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obligés à jamais étoient-ce des femmes; on les occupoit à filer, à ourdir et préparer la toile, à faire et à laver les habits des prêtres et des lévites (56).

Vouoit-on un animal susceptible d'être immolé; on ne pouvoit le changer pour un autre qui fût moins bon, ni même pour un meilleur. Le faisoit-on; les deux objets de l'échange appartenoient également à Jéhova. Étoit-ce une bête impure, le prêtre en fixoit la valeur; et si le propriétaire vouloit la racheter, il ajoutoit un cinquième à l'estimation sacerdotale. Étoit-ce une maison; après l'avoir estimée, on la vendoit au profit des ministres des autels, et on ne la rachetoit encore qu'en payant un cinquième audessus de l'estimation. Étoit-ce un champ; on y mettoit un prix conforme à ce qu'il produisoit, et de trente en trente muids de grains on donnoit cinquante sicles d'argent; on se conformoit aussi à la distance de l'année jubilaire, et on diminuoit sur la valeur fixée, à proportion qu'on en étoit éloigné. Vendoit-on à un autre cè champ après que le propriétaire avoit refusé de

(56) Voir ci-dessus, pag. 295, et Ménochius, II, chap. XIX,

S. 2.

le racheter; celui-ci n'y rentroit plus, même au jubilé; sa possession étant sanctifiée et devenue comme un fonds acquis aux prêtres, elle leur retournoit dans cette année favorable (57). Vouoit-on un esclave; on se conformoit, pour le prix, à la règle établie envers les champs : regardé comme une véritable possession, il payoit à proportion du temps qui lui restoit à servir, s'il étoit Hébreu; et s'il ne l'étoit pas, la loi le condamnant à une servitude éternelle, on l'offroit pour telle ou telle valeur, qu'on restituoit en l'augmentant d'un cinquième, si on desiroit le racheter (58). Les premiers-nés appartenant de droit au Seigneur, depuis qu'il frappa ceux d'Égypte, ne purent être voués (59). Les objets livrés à l'anathème, loin d'être rachetables, furent mis à mort, si c'étoient des animaux, et abandonnés en toute propriété aux descendans d'Aaron, si c'étoient des maisons ou des domaines.

(57) Lévit. XXVII, v. 9-21. Pour le champ, la Vulgate dit, v. 16, proportionnellement aux grains semés; mais l'hébreu, proportionnellement aux grains qu'il produira.

(58) Ménochius, ibid. §. 3. Abulensis, sur le Lévit. XXVII, quest. LV, LVI et LVII.

(59) Lévit. XXVII, v. 26. Voir Exode, XIII, v. 2; XXII, V. 29; XXXIV, V. 19.

Du vœu appelé cherem.

Cette espèce de vou, ou plutôt de proscription, nommée cherem, condamnoit à la mort naturelle ou à la mort civile l'homme qui en étoit l'objet. Les Hébreux avoient quatre sortes de cherem. Par le premier, on étoit voué au service du temple, à tous les usages saints et religieux : la personne ainsi consacrée perdoit, avec toutes ses possessions, tous les droits ordinaires des citoyens ; elle ne conservoit pas même le droit d'être rachetée. Par le second, on vouoit à la mort son ennemi capital ou les ennemis de la nation : il y en a un exemple fameux dans le livre de Josué, quand Jéricho est livrée à l'anathème; et conformément à ce que nous venons de dire, on y voue au Seigneur une partie des richesses qu'elle renferme (60). Rapportons encore à cette seconde classe l'anathème prononcé contre les Cuthéens qui avoient mis obstacle au rétablissement du temple, lorsque les Juifs déclarèrent qu'ils ne rentreroient jamais en amitié avec ce peuple coupable (61). Le troisième cherem avoit lieu pour une faute commise:

(60) Lévit. XXVII, v, 28 et 29. Josué, VI, v. 17. Juges, XXI, v. 5, et 1 Reg. XIV, v. 24.

Voir encore

(61) Voir 1 Esdras, IV, v. 3; 2 Esdras., II, v. 20; Éliézer, de Esra, chap. XXXVIII et XLVII, et Selden, de Jure nat. et gent. IV, chap. VII.

Esdras en fait mention (62). Par le quatrième, on chargeoit quelqu'un d'exécrations et de malédictions: nous en trouvons des exemples dans Josué, dans Néhémias et dans les Actes des Apôtres (63).

Combien l'exécu

tion d'un vœu étoit

L'Israélite qui faisoit un vou, comme celui qui se lioit par un serment, devoit s'empresser de sacrée : vœu de l'accomplir, et le faire avec une exactitude rigou、 Jephté. reuse (64). En fut-il de plus terrible que celui de Jephté (65): Il avoit promis, s'il triomphoit des Ammonites, de sacrifier, à son retour, la première personne qui se présenteroit à lui. Sa fille, empressée de le revoir et de le féliciter sur sa victoire, devance tous les Israélites, ét déjà c'est une victime consacrée : le père verse des larmes, frémit, et se soumet. J'explique ici le vœu de Jephté d'après l'opinion commune: elle regarde pourtant comme trop certain un sens. qui pourroit être douteux. Josephe emploie le

(62) Chap. x, v. 8. Auferetur, dit la Vulgate; mais le texte dit anathematizabitur : les Septante parlent d'anathème.

(63) Josué, VI, v. 26. 2 Esdras, XIII, v. 25. Actes des Apôtres, XXIII, v. 12, 14 et 21. Selden, dicto loco. Le voir aussi, pour tous ces anathèmes, de Synedr. 1, chap. VII.

(64) Nombres, xxx, v. 3. Deut. XXIII, V. 21.

(65) Juges, XI, v. 12-35.

neutre au lieu du masculin (66): le vœu alors ne portoit pas nécessairement sur un homme; un animal eût pu être immolé: Jephté promettoit seulement d'offrir le premier objet qui se présenteroit à lui. Quoi qu'il en soit, S. Ambroise, S. Jérôme (67), et d'autres Pères non moins distingués par leur érudition que par leur piété, ont trouvé l'action impie et barbare; et Josephe remarque très-bien que la loi ne permettoit pas un tel sacrifice, qu'il ne pouvoit être agréable au Seigneur.

La jeune fille encore dans la maison de son père n'étoit pas même dispensée de l'exécution de son vou, hors que son père le désavouât; car ce désaveu rendoit nulle l'obligation contractée. Il en étoit de même à l'égard de la femme envers son mari, qui, au reste, en désavouant son épouse, se chargeoit de toute son iniquité; la veuve et la répudiée étoient seules coupables, si elles n'accomplissoient pas le vœu qu'elles avoient formé. Quant à celui de la fiancée, le père et le futur époux purent également l'annuller; mais leur concours fut nécessaire, et la

(66) Liv. V, chap. VII, §. 10.

(67) S. Ambroise, de Off. III, chap. XII. S. Jérôme, sur le chap. VII de Jérémie.

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