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quelques lueurs de son flambeau; et les variations des Gentils, les erreurs dont ils ont infecté leur législation, leurs dogmes et leur morale, n'existeroient pas, s'ils avoient puisé dans une source aussi pure que les livres saints des Hébreux. » Il y auroit plus d'une réponse à faire à cette dernière partie de son opinion; mais je me contente de la rapporter, sans me permettre de l'apprécier.

De la parenté des

Tacite rapporte une tradition qui suppose les Juifs issus des Crétois. Huet cherche à croire Juifs avec les Cre

tois et les Lacédé

qu'elle est appuyée sur des probabilités nom- moniens.
breuses (199). La liaison seroit mieux prouvée
entre les Lacédémoniens et les Hébreux; leurs
lois et leurs usages ont quelque ressemblance: mais
cette ressemblance n'est ni assez marquée, ni
assez particulière, pour être décisive et caractéris-
tique. Si les deux peuples n'exigeoient pas de dot
dans les mariages, s'ils étoient inviolablement
attachés à leurs lois, s'ils avoient des ablutions
fréquentes, s'ils honoroient les vieillards, s'ils
menoient une vie frugale, ces traits leur furent
communs avec trop de nations pour en rien

(199) Tacite, Hist. V, S. 2. Huet, Démonstration évangélique, propos. IV, chap. VIII, art. 9.

Sur quelques genres de gloire attribués aux Juifs.

conclure en leur faveur. Leurs principes sur le partage des terres et sur l'esclavage ont plus de conformité; et, malgré cela, ils étoient encore assez dissemblables dans les détails et dans l'exécution, pour qu'on n'en tire aucune conséquence certaine sur l'ancienneté de leur union (200). Aussi Scaliger, Bochart, Reineccius et d'autres savans distingués (201), regardent-ils comme une chimère la parenté des Juifs et des Lacédémoniens. Si les raisons sur lesquelles ils se fondent ne sont pas toujours évidentes, elles suffisent pour inspirer les plus grands doutes sur la vérité de cette alliance.

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Que dirons-nous, à plus forte raison, de la prétention bizarre, que les Grecs ont dû leurs poètes aux Israélites, ou du moins les modèles de leur grande poésie? On a de la peine à concevoir que de semblables opinions aient été soutenues par un auteur qui respecte le public et se respecte lui-même; et l'on est affligé de les voir

(200) Voir, aux Éclaircissemens, la note MM, pag. 526. (201) Bochart, Chan. 1, chap. XXII. Joseph Scaliger, Can. isag. III, pag. 332. Reineccius, de Regno Spart. pag. 335. Rainold, de Libris apocryph. prælectio CIV. On peut y joindre Calmet, Dissert. 1, pag. 555, &c.

adopter par Origène, Tertullien, S. Justin et S. Clément d'Alexandrie (202).

Eusèbe (203) cite deux oracles d'Apollon, qui seroient pour les Juifs un plus grand titre d'honneur, si l'on pouvoit ajouter foi à des oracles. Dans l'un, après avoir exposé combien il est difficile de s'élever jusqu'aux Dieux, il attribue aux Égyptiens la gloire d'en avoir les premiers approfondi les mystères, et rend ensuite le témoignage de les avoir connus aux Phéniciens, aux Chaldéens, aux Lydiens et aux Hébreux :

Primi docuere nepotes,

Niliaco undantes potant qui gurgite lymphas ;
Plurima quinetiam ad superas via cognita sedes
Phænici, Assyrio,, Lydo Hebræoque colonis.

L'autre oracle n'est pas moins favorable aux Israélites :

Chaldæo Hebræoque unis sapientia cessit,

Qui casto æternum venerantur numen honore.

(202) Origène, contre Celse, 1, pag. 15. Tertullien, Apolog. S. 47. Justin, Cohortatio ad Græcos, pag. 15. Clément d'Alexandrie, Admonitio ad Gentes, pag. 46.

(203) D'après Porphyre, Prép. évang. IX, chap. x. Voir S. Justin, Cohortatio ad Græcos, pag. 12, et Selden, de Jure nat. et gent. juxta disciplinam Hebræorum, liv. I, chap. II, pag. 25.

ÉCLAIRCISSEMENS.

s'opposoit au mariage,

[A] Pag. 7, chap. xx.

De la stérilité qui LES signes de stérilité qui s'opposèrent à l'association conjugale, sont rappelés au tom. III de la Misna, pag. 2. Je les rapporte d'après Maimonide. Signa sterilitatis •sunt, si ipsi non sint mammæ ut mammæ aliarum mulierum, et si illi non crescat pilus in superficie corporis uti aliis mulieribus, et si illi sit vox sonora uti viris est, et si locus ille non promineat extra corporis superficiei, juxta naturam aliarum mulierum. Et hoc est illud quod sapientes volunt, cùm dicunt: Non est illi venter declivis instar mulierum. Cæterùm est qui errat in hoc, et putat quòd hæc non sunt signa sterilitatis, sed ejusmodi quæ reperiuntur in plurimis mulieribus, cujusmodi mulieres non tantopere delectantur coïtu et graviter eum ferunt. Cela est dit en d'autres termes dans le même volume de la Misna, pag. 237: Notæ infœcundarum sunt carere mammis, sentire dolorem in re venerea non habere declivitatem in pube more aliarum feminarum, c. c.

Acte

pour cons

[B] Pag. 18, chap. xx.

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Die, &c. Nos judices ex hac parte ut consessus trium

tater le refus de la viralis fieret præfecti, in forme judicii consedimas. Venit

léviration.

coram nobis N, filia N, vidua N, et coram nobis adduxit quemdam virum dictum N, filium N, et ad hunc modum nobis effata est illa N: Ille N, filius N, frater germanus N mariti mei dum ego ejus uxor fui. Maritus autem meus dormit, et vitam reliquit rabbinis nostris et toti Israël. At filium filiamve sibi hæredem, aut qui nomen ejus propagaret suscitaretve in Israël, non reliquit. · Ex lege verò attinet ad N fratrem ejus jure leviratûs me ducere in uxorem. Dicant igitur ei rabbini nostri, si me velit ducere, ducat; sin verò, ut discalceetur mihi pes ejus dexter, solvam calceamentum ejus, et exspuam in conspectu ejus (seu versus faciem ejus). Et manifestum satis est N hunc fratrem esse germanum N qui demortuus est. Et diximus ei: Si vis jure affinitatis ducere eam, ducas; sin verò discalceet ea pedem tuum dextrum coram nobis et solvat calceum à pede tuo, et in conspectu tuo (seu versùs faciem tuam) exspuat, Ille verò respondens dixit: Nolo ego jure leviratûs eam ducere. Et statim legit nobis illa N: Renuit levir meus suscitare fratri suo nomen in Israël, nec vult me ut levir habere. Ille etiam nobis legit: Non plačet mihi etiam accipere. Et discalceavit illa pedem ejus dextrum, soluto ejusdem calceo, et exspuit versus faciem ejus sputum (quod à nobis cernebatur) ex ore suo in terram. Et rursus legebat nobis illa N: Sic fiet viro qui non ædificet domum fratris sui, et vocabitur nomen ejus in Israël domus discalceati. Et nos judices et cæteri universi qui coram nobis jam constituti responderunt post eam : Exutus est calceus, exutus est calceus, exutus est calceus, tribus scilicet vicibus. Atque, hoc ad hunc modum peracto, integra datur ei potestas nubendi ubicumque voluerit, nec quisquam ei vir interdictus est (hoc nomine) ab hoc tempore in perpetuum.

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