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[G] Pag. 131 et 133, chap. XXIV.

1.° Concumbens cum matre; 2.° cum uxore patris; 3.o cum nuru sua; 4.o cum puella desponsata; 5.o cum masculo; 6.o cum bestia; 7.° mulier attrahens in se bestiam; 8.0 blasphemus ; 9.o stellarum cultor; 10.o qui dederit de semine suo Molocho; 11.° pythomantis; 12.o hariolus; 13.o qui palàm ad idololatriam impellit; 14.° qui clàm ad idololatriam incitat; 15. veneficus; 16.° profanator sabbati; 17.° patrem aut matrem execrans ; 18.° filius rebellis seu inobediens.

Tels étoient les dix-huit crimes punis par la lapidation. On punissoit par le feu les dix crimes suivans: 1.o filia sacerdotis adultera; 2.o concumbens cum filia sua; 3.o° cum nepte ex filia; 4.o cum nepte ex filio; 5.o cum uxoris filia; 6.o cum uxoris nepte ex filia ejus; 7.o cum nepte ex filio ejus; 8.o cum socru sua; 9oo cum socrûs matre; 10.o cum matre soceri sui.

L'homicide, les habitans de partie d'une ville excitant l'autre à l'idolâtrie, étoient punis par le glaive. La loi désigne comme devant être étranglés, 1.o concumbens cum alteri nupta; 2.o percutiens patrem seu matrem suam; 30 qui furatus esset Israëlitam; 4° senex seu presbyter rebellis seu inobediens; 5.o pseudopropheta ; 6. qui prophetabat, velut cultor stellarum.

A

Voir, sur ces peines et sur quelques autres, la Misna et les deux Gémares; Selden, de Synedr. II, chap. XIII; Godwin, v, chap. VII; Michaëlis, de Judic. Hebræor. S. 14 et suiv., et le tom. I des Dissertations de Calmet,

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Si les supplices

la croix furent connus des Hébreux,

[H] Pag. 139 et 140; chap. XXIV.

On a cité encore le chapitre XXV du livre des de la potence et de Nombres. Le Seigneur, irrité contre les Israélites qui adoroient Béelphégor, ordonne leur mort; mais il n'ordonne pas de les crucifier: il n'est question de croix dans aucun passage de l'ancien Testament; y, hets, que la Vulgate traduit par crux, n'exprime que bois, arbre. Il y a eu d'autres équivoques sur savogs, qui, loin de désigner exclusivement une croix, désigne aussi un poteau. Mais, d'ailleurs, c'est uxor que disent les Septante.

La Vulgate a traduit ainsi le passage du livre des Nombres: Tolle principes populi, et suspende eos contra solem in patibulis. Ce sens est visiblement faux. Le Seigneur n'ordonne point de punir des hommes qui pourroient être innocens; il veut qu'on frappe des sacriléges la lecture du verset suivant suffiroit pour lever tous les doutes, s'il pouvoit en exister. La véritable signification du texte eût été mieux rendue par ces mots : Congrega principes populi, et interficiantur rei ad solem, ou contra solem; c'est-à-dire, à la face du soleil, sous les yeux de tous, en présence de tous, dans un lieu ouvert et accessible à tous.

On a tiré aussi quelques inductions d'un passage des Psaumes (XXI, v. 17), et d'un autre de Zacharie (XII, v. 10). Le sens qu'on veut donner à ces passages est réprouvé par tous les docteurs mosaïques : mais, d'ailleurs, on y parle bien de percer les mains et les

pieds du coupable, de compter tous ses os, mais non de crucifier; et ce n'est pas la même chose assurément. Crucifier n'est pas davantage dans le texte d'un autre passage sur lequel on se fonde (2 Reg. XXI, v. 9).

Les premiers exemples de crucifiement, en Judée, furent donnés par les Romains. On a dit, sans le bien prouver, qu'on le fit subir à Antigone, dernier prince de la race des Asmonéens, que Marc-Antoine avoit vaincu. Dion l'annonce, il est vrai : mais Strabon dit qu'on lui trancha la tête; et Josephe le répète d'après lui, xv, chap. I, §. 2.

Il seroit possible que Jésus-Christ fût le premier qu'on y eût condamné. On lui reprochoit d'avoir séduit

peuple et méprisé César. La croix est le supplice que les Romains infligeoient aux accusés de sédition, de crimes de lèse-majesté. Ce fut aussi parce qu'on l'en supposoit coupable, qu'on lui mit une robe de pourpre, une couronne (d'épines, il est vrai), et un roseau en forme de sceptre ; on le salua ensuite, un genou en terre, comme on saluoit les rois.

:

Il est probable que, depuis, la croix fut placée parmi les supplices ordinaires. Je lis cependant peu de faits qui l'attestent mais les évangélistes, les apôtres, tirent souvent de la croix leurs comparaisons, leurs métaphores ; ils représentent sous cette idée la perfection chrétienne; ils nous disent que les mauvais chrétiens, par leurs péchés, crucifient une seconde fois le fils de Dieu, &c. &c. Voir, entre autres, S. Paul, ad Romanos, chap. VIII; ad Corinthios, I, chap. x et XI; II,~ chap. IV; ad Philippenses, chap. II; ad Thessalonicenses, II, chap. I; ad Hebræos, chap. VI.

Dusupplice de la

scic.

Fautes so mises

[I] Pag. 146, chap. XXIV.

On peut voir, outre la Misna et les deux Gémares, S. Justin, pag. 349; S. Jérôme, sur Isaïe, chap. xv; Origene, sur le XXIII. chapitre de S. Mathieu : on a cru aussi que S. Paul y fait allusion, ad Hebræos, XI, v. 37. Mais tout cela est vague et obscur. Quelques écrivains n'en ont pas moins raconté les détails de ce supplice. Voir Saint-Philippe, tom. III, pag. 205.

Calmet pense (Dissertations, tom. I, pag. 271) que Daniel en menaça les accusateurs de Susanne; mais a-t-il bien entendu le passage du prophète la scie est-elle clairement énoncée dans la menace faite aux vieillards d'être coupés en deux par l'ange du Seigneur pouvons-nous au moins présumer, par le silence de l'écrivain sur l'instrument dont on se servira, que la scie sera employée pour punir ces juges prévaricateurs ! L'Écriture désigne par glaive (Daniel, XIII, v. 59) l'arme qui est dans les mains de l'ange, gladium habens, ut secet te medium. On a voulu argumenter du mot pouquía dont se sont servis les Septante; mais ce mot n'exprime-t-il pas aussi la même chose que gladius ! Veut-on que ce soit un glaive tranchant ! Ce ne sera pas encore une scie.

[K] Page 148, chap. XXIV.

Ces cent soixante-huit fautes sont presque toutes à la peine du fouet. relatives à l'impiété, à l'idolâtrie, aux augures, aux dif

t

férens genres de superstitions, à l'impureté des sacrifica

teurs et des victimes, aux défauts corporels des prêtres et à quelques-unes de leurs actions, aux oblations offertes et à ceux qui les présentent, au caractère de ceux qui s'en nourrissent, à la manière dont ils le font, aux obligations saintes qu'on néglige, aux dîmes, aux prémices, aux Naziréens, à la portion des fruits laissée aux pauvres, à d'autres devoirs envers l'indigence et le malheur, à la violation enfin de beaucoup de préceptes moraux et religieux.

Selden rapporte (de Synedr. II, chap. XIII) trenteneuf autres cas qui devoient être soumis à la flagellation. Ils expriment tous des actions dont le châtiment appartenoit au Seigneur, contre lesquelles aucune peine capitale n'avoit été prononcée par la loi.

Voir aussi la dissertation de Strauchius, de flagellandi ritu apud Hebræos, tom. XXVI du Trésor des antiquités sacrées d'Ugolini.

[L] Pag. 157, chap. XXIV.

re

par
ment.

le retranche

Outre les quinze genres d'incestes rappelés dans le Délits punissables XVIII. chapitre du Lévitique, la loi menaçoit du tranchement les actions suivantes : Consulter les devins (Lévit. xx, v. 6).—Ne pas amener la victime à l'entrée du tabernacle pour l'offrir là à l'Éternel (Lévit. XVII, v. 4).

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Faire pour son usage, ou pour celui d'un autre, de l'huile d'onction; répandre cette huile; composer des parfums sacrés (Exode, XXX, v. 33 et 38). Ne pås garder le sabbat (Exode, XXXI, v. 14). — Entrer, immonde, dans le temple; manger, immonde, des choses sacrées (Nomb. XIX, v. 13; Lévit. VII, v. 20). - Manger

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