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De l'cxcommu

de la graisse, du sang (Lévit. VII, v. 25 et 27); manger de l'hostie pacifique, deux jours après qu'elle a été immolée ; en manger hors du lieu déterminé ; manger du levain durant la fête de Pâque (Lévit. VII, v. 18; xix, v. 6; Exode, XII, v. 15). Ne pas observer le jeûne de l'expiation solennelle; travailler ce jour-là ( Lévit. XXIII, V. 29 et 30). Ne pas observer la Pâque (Nombr. XIX, v. 13). Ne pas recevoir la circoncision (Genèse, XVII, v. 14). -Blasphémer, s'abandonner à l'idolâtrie; offrir ses enfans à Moloch (Nombr. XV, v. 30 et 31; Lévit. XVIII, V. 21).

La plupart de ces actions étoient également soumises à des peines légales; le blasphème, par exemple, l'idolâtrie, &c. d'autres étoient punies par la flagellation.

:

[M] Pag. 158 et 159, chap. XXIV.

Les causes d'excommunication étoient éparses dans les nication; de sa livres traditionnels : Maimonide les en a extraites et les a recueillies, de Studio legis, chap. VI, et de Synedr. chap. XXV.

forme; de ses di

verses espèces.

Parmi les interprètes ou les commentateurs qui distinguent trois sortes d'excommunications, on remarque Bartolocci, tom. III de la Bibliothèque rabbinique, pag. 414; Buxtorf le père, Instit. epistol. hebraica, chap. VI; Buxtorf le fils, Lexicon chald. pag. 2463; Drusius, ad loca diffic. liv. I, quest. IX; Louis Cappel, sur le vœu de Jephté, pag. 174, et sur S. Jean, chap. IX, v. 22; Godwin, V, ch. 11; Pfeiffer, Antiq. héb. ch. XXII. Ils nomment le premier degré d'excommunication ", nidui, séparation; S. Jean, chap. IX, v. 22, l'ap

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pelle amouvazwyn, expulsion de la synagogue: ils nomment le second, cherem, anathème; S. Paul l'exprime, I Corinth.V, v. 5, par nedovy w Σarava, livrer à Satan : ils nomment le troisième, shamatha; S. Paul encore, I Corinth, XVI, v. 22, dit maran atha, d'après deux mots syriaques, suivant Godwin, Maran, Seigneur, et atha, il est venu : shamatha a un sens plus fort et plus précis; il annonce qu'on est dévoué à la

mort.

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Le nidui, dans leur opinion, est l'excommunication mineure; le cherem, la majeure; le shamatha, la surmajeure, si l'on peut parler ainsi : personne ne pouvoit absoudre de la dernière; elle entraînoit la mort du coupable.

J'ai dit que Selden n'adoptoit pas cette triple division; il a rapproché et comparé les mots, bien fixé le sens de chacun d'eux, et prouvé qu'on étoit tombé dans l'erreur en voulant trop les distinguer. (de Synedr. I, chap. VII, et de Jure nat. et gent. IV, chap. VIII et IX). Voir ce que dit Calmet sur l'excommunication et les censures, tom. I de ses Dissertations, pag. 260 et suiv.; Basnage encore, liv. IV de l'Histoire des Juifs, chap. XXI; Vitringa, chap. XV, pag. 321 et suiv. ; et Bindrim dans la dissertation insérée tom. XXVI du Trésor des antiquités sacrées par Ugolini.

Que N soit séparé, excommunié. » Telle étoit d'abord la formule ordinaire. Elle devenoit successivement plus sévère et plus étendue. Dans le dernier degré, le coupable est maudit avec exécration, par le livre de la loi qu'il touche, par les six cent treize préceptes que ce livre renferme, par l'anathème dont Josué frappa

la ville de Jéricho, Élisée ceux qui l'insultèrent, Barac la terre de Mérès, par tous les anathèmes prononcés depuis Moïse; il est maudit par tous les noms du Seigneur, par celui des orbes et des cercles du monde, des animaux sacrés, des envoyés célestes, de tous les anges qui remplissent des fonctions auprès de P'Eternel, par le nom glorieux que le grand-prêtre prononce le jour de l'expiation, par le ciel, par la terre, par le Tout-puissant. Dans quelque mois, à quelque époque qu'il soit né, on demande que ces malédictions le poursuivent, que rien ne naisse de lui ou que ce soit pour son malheur, que sa ruine soit prompte, que le courroux divin abandonne sa tête à de rapides tourbillons, qu'il ait pour ennemi la nature entière, que des frayeurs perpétuelles l'assiégent, que tous les maux le dévorent, qu'il soit percé par tous les instrumens de mort, et que sa vie, terminée dans les douleurs et toutes les angoisses, aille se perdre dans la plus affreuse obscurité; que la malédiction l'environne comme un vêtément; qu'il se dévore lui-même : l'Éternel refusera de lui pardonner; il effacera son nom de dessous les

cieux.

Ce n'est encore là qu'un abrégé de la formule de cette grande excommunication. Elle est toute entière dans le chapitre VII de Selden, liv. IV, de Jure nat. et gent. pag. 524, &c. On la publioit ordinairement au son de la trompette.

Voir ci-après la note BB, pag. 512.

Les animaux mêmes furent soumis à l'excommunication. Voir les auteurs cités, et Bartolocci, Bibliothèque rabbinique, tom. III, pag. 415.

[N] Pag. 162, chap. XXIV.

d'une faute com

mise.

L'absolution n'eut pas toujours le même caractère; De l'absolution elle fut aussi diversifiée que l'excommunication. Celle-ci avoit-elle été l'ouvrage d'un seul homme ou de quelques citoyens réunis; un seul homme ou quelques citoyens pouvoient absoudre le coupable, si toutefois elle n'avoit pas pour cause un rêve survenu pendant le sommeil, ou l'injure faite au disciple d'un sage. Qui excommunicat, ei licet absolvere, est le principe des Talmudistes. On exigeoit avant l'absolution que le coupable eût donné des preuves de son repentir.

Dans le premier de ces deux cas, la réconciliation n'étoit opérée ni par le sanhédrin, ni par les autres tribunaux, mais par dix hommes choisis, distingués par leurs connoissances dans la loi de Dieu et la tradition. A défaut cependant, on se contentoit du nombre, sans exiger l'instruction; on le diminuoit même jusqu'à trois, si l'on n'en trouvoit pas dix dans le lieu qu'on habitoit ou dans un arrondissement de quatre mille pas. Dans le dernier cas, point d'absolution sans le consentement formel de la personne outragée; et si elle le refusoit toute sa vie, comme elle en avoit le droit, à sa mort l'absolution pouvoit être accordée par les magistrats.

Le malheureux avoit-il été présent quand on l'avoit excommunié; il devoit l'être quand on le remettoit en grâce avec l'Éternel. S'il ne s'agissoit que d'une faute purement civile, d'une faute moins importante, l'absolution pouvoit suivre immédiatement l'excommunica

Accusation de non

jeune épouse.

tion, pourvu que l'excommunié avouât sur-le-champ son erreur et en témoignât son repentir.

On eut la faculté de s'absoudre soi-même, si l'on étoit disciple d'un sage voué publiquement à l'étude de la loi, savant dans la jurisprudence ou dans le culte.

Ignoroit-on l'auteur de la proscription; c'étoit au prince du sanhedrin à en détruire l'effet. Étoit-il connu, mais vouloit-il qu'elle subsistât; le tribunal des trois pouvoit l'anéantir. Ne l'avoit-on prononcée que conditionnellement; l'absolution n'en étoit pas moins nécessaire.

Dans tous les cas, la formule étoit simple et précise: Vous êtes absous; votre faute vous est pardonnée.

Voir les deux Gémares, de Festo parvo, chap. III; Maimonide, de Studio legis, chap. VI et VII; Selden, de Synedr. I, chap. VII, et de Jure nat. et gent. IV, chap. VIII.

[O] Pag. 186, chap. xxv,

L'accusation étoit portée au tribunal des vingt-trois; virginite contre la elle avoit lieu dans la forme suivante : Cum juvencula hac ut maritus concubui, et minimè in ea reperi virginitates; et inquisitione ea de re factâ, innotuit mihi eam stupri ream fuisse in me postquam desponsata est mihi, et hi sunt testes oculares quòd stupri hujusmodi rea sit.

Pour qu'il n'y eût pas lieu à cette accusation, linteum uxori supponebant, dit Ménochius (de Republ. ħebraïca, III, chap. XXI, S. 15), quod sanguine ex primo concubitu, dum uteri claustrum aperitur, defluente imbueretur. Id linteum ut credibile, adhibitis testibus, ne aliqua fraus à parentibus irreperet, iidem parentes, vel

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