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évèques, sous peine d'excom- ne souffrira point de prêtres munication, de rétablir inces- vagabonds. samment les inonastères de leurs Le dix-neuvième défend de diocèses , qu'ils ont laissé dé- mettre des clercs dans des emtruire.

plois séculiers, et veut que ceux Le quinzièine veut que les qui ne déféreront pas aux orhôpitaux qui sont dépendans de dres du concile, soient excoml'évêque, soient gouvernés se- muniés. lon l'ordre des institutions; que Le vingtième porte qu'on exceux qui sont sous la protection communie ceux qui souffriront de l'Église, seront administrés que les Juifs soient juges, ou repar les héritiers de ceux qui les ceveurs publics. ont fondés, selon les règles de Le vingt-unième est une conleur institution.

damnation de l'usure, et ordonLe seizième porte qu'on re- ne la restitution des profiis usuprésentera aux prioces les mal- raires; et qu'à l'avenir on exversations qui se commettent communicra les usuriers, si ce dans l'administration des hôpi- sont des laïcs, et qu'on les dé. laux qui sont sous leur protec- posera si ce sont des clercs. tion, et qu'on leur fera connai- Le ving-deuxième avertit les tre que, n'étant soumis ici-bas prêtres d'avoir soin que ceux à aucun tribunal pour y être qui sont chargés des veuves et jugés, ils en doivent davantage des orphelins, ne les oppriment; appréhender celui du Sourerain et que, s'ils méprisent les averde tous les juges.

tissemens qu'on leur donne , Le dix-septième veut qu’on on se pourvoira par-devant le prive de la communion ceux qui roi pour en obtenir d'autres prone paient point les dimes, ou tcctcurs. qui les paieront à d'autres qu'à Le vingt-troisième ordonne ceux à qui elles sont dûes, après aux évêques d'arrêter les clercs que l'erèque les aura avertis de et les moines qui , courant par les payer.

les villes , agitent des questions Le dix - huitième ordonne inutiles, et sément des erreurs, qu'on ne regardera point com- et de les faire conduire au méme ecclésiastiques les prêtres tropolitain; et que si l'on trouve ou les clercs acéphales, qui ne qu'ils ont dogmatisé par ambisont sous la discipline d'aucun tion, et non point pour l'insévèque, et que les prêtres qui truction , pour l'édification des desservent les chappelles des fidèles , ils seront punis comme seigneurs, seront approuvés de des perturbateurs de l'Eglise. l'évêque diocésain, ou qui, Le ving-quatrième fait désenétant d'un autre évêché, ont se de marier les enfans fort jeudes lettres de recommandation nes à de grandes filles, parce de leur propre érêque ; qu'on qu'il s'est trouvé que, sous le

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voile du mariage de leurs enfans, wrres et les biens de l'église de les beaux-pères abusaient de Rome, et que ceux qui lui enlèleurs brus.

veront quelque chose, outre la Le vingt-cinquième condamne restitution qu'ils seront obligés à une pénitence très sévère des de faire, l'empereur les punira unagiciennes qui se vantaient à sa volonté. par leurs maléfices, de donner Le quatrième enjoint qu'on de l'amour, ou de la haine par ait du respect pour l'autorité saleur art, qu'on soupçonnait cerdotale et pour le clergé. même de faire mourir des hom- Le cinquième veut que l'on mes, et ordonne qu'elles ne se- respecte l'autorité impériale, et ront réconciliées qu'au lit de la que personne ne soit assez harmort. (R. 21. L. 8. H. 5.) die pour résister à ses ordres.

Le second concile fut tenu Le sixième ordonne qu'on l'an 855, au mois de février. On laissera exercer aux évêques liy dressa dix-neuf articles pour brement leurs fonctions; qu'on réformer les abus, et entre au- les laissera punir les pécheurs. tres la négligence des seigneurs Le septième porte que les évêqui viennent rarement aux gran- ques auront soin de précher ou des églises. (Ibid.)

de faire prècher, et enjoint aux Le troisième, l'an 8,6. On y laïcs qui demeurent dans les vilconfirma l'élection de Charles- les, d'assister les fêtes aux as le-Chauve, couronné empereur semblées publiques de l'église. par le pape Jean vm, le 25 dé- Il leur défend d'avoir des chacembre 8,5, et l'on y publia les pelleschez eux sans la permission quinze canons ou capitulaires de l'évêque. suivans :

Le huitième ordonne aux évé. Le premier ordonne qu'on ques d'avoir des cloitres, pour respectera, et qu'on aura par- leurs chanoines, proche de l'étout en vénération la sainte Égli. glise; que les chanoines y vivent se romaine, chef des autres égli- selon les réglemens des canons, ses; que personne n'entrepren- et qu'ils soient soumis à leur dra rien contre sa puissance, ni évèque. contre ses droils, et qu'elle Le neuvième défend aux ecjouira de toute son autorité. clésiastiques d'habiter et de con

Le second porte qu'on liono- verser avec les femmes, d'aller à rera le souverain pontife et le la chasse, et de s'habiller à la pape universel Jean; que ses dé- façon des séculiers. crets seront reçus de tous avec

Le dixième défend de prenvénération, et qu'on lui rendra dre les biens qui appartiennent dans toute chose l'obéissance qui à l'Église, et veut qu'on les reslui est due.

titue au plus tôt. Le troisième défend qu'on Le onzième porte qu'on paiera fasse aucune entreprise sur les fidèlement la dîme, l'éve. que en commettra la dispensa- Le huitième, l'an 1046. On tion aux prêtres.

et que

n'en a point les actes. ( Lab. 9. Le douzième recominande la Hard. 6.) bonne intelligence entre les évè- Le neuvième , l'an 1049, par ques et les seigneurs.

le
pape

Léon ix. On n'en a point Le treizième porte que les évê. les actes. (Ibid.) ques et les seigneurs ne resteront Le dixième, l'an 1062, contre point dans les maisons des pau- l'antipape Cadalous. vres, à moins qu'on ne les en Le onzième, l'an 1076. Ce fut prie, et leur recommande d'em- un conciliabule dans lequel les pêcher le pillage.

évêques schismatiques, partisans Le quatorzième défend à qui de l'empereur Henri iv, osèrent que ce soit de s'emparer des excommunier le pape Grégoire biens de l'évêque , quand il vii. (Ibid.) vient à mourir : mais il veut Le douzième, l'an 1159. qu'on les réserve à son succes- (Gall. christ., t. 3, p. 678.) seur, suivant la disposition Le treizième, l'an 1160. Ce fut des canons , ou qu'on les donde un faux concile assemblé en fa. aux pauvres pour le bien de son veur de l'antipape Victor m. åme.

(Reg. 27. Lab. 10. Hard. 6.) Le quinzième et le dernier dit Le quatorzième, l'an 1423. 11 que personne ne retirera ou ne fut transféré à Sienne. (Reg. 29. célera au roi les infidèles. (L.9, Lab. 11. Hard. 8.)

PAVILLON (Nicolas), évêque Le quatrième concile se tint d’Alet, fils d'Étienne Pavillon, l'an 877. (Gall. christ., t. 4, correcteur de la chambre des p. 367.)

comptes, naquit en 1597. Le cinquième, l'an 997. Gré- Louis xın le nomma à l'évêché goirev y excommunia Crescence, d’Alet en 1637, où il mourut le avec l'antipape Jean xvi, qu'il 8 décembre 1677, après avoir avait fait élire la même année. gardé une exacte résidence, et (R. 15. L. 9. H. 6.)

travaillé infatigablement pour Le sixième, l'an 1012, sur la la réforme de son clergé et de continence des clercs. Benoît viii son peuple. Il fut un des quatre y présida , et y fit sept canons, évêques qui firent le plus de tant sur cette matière que tou- bruit pour la défense de Jansé chant les esclaves. (Lab. 9. nius. On a de lui le fameux ri

tuel, connu sous le nom de riLe septième, l'an 1020. (L.9.) tuel d’Alet, et des statuts synoIl y en a qui rapportent les daux. La vie de M. Pavillon a canons du concile précédent à été donnée au public en 1738, celui-ci, et qui ne font pas en 2 volumes in-12. mention de ce concile de l'an PAVIN, Paduinus ( saint), 1012,

abbé au pays du Maine dans le

H. 4.)

Hard. 6.)

sixième siècle, se consacra de bonne heure au service de Dieu. Il fit d'abord plusieurs voyages de dévotion aux tombeaux des saints, et se renferma ensuite dans un monastère. En 572, il fut prieur de celui de SaintVincent près du Mans, que saint Domnole, évêque du lieu, avait bâti tout récemment. Le même prélat ayant encore fait bâtir un petit monastère avec un hôpital, en l'honneur de la sainte Vierge, entre la rivière de Sarthe et la terre de Baugé, il en donna la conduite à saint Pavin, qu'il y établit abbé. Le saint y eut occasion d'exercer son humilité, sa vigilance, son zèle, sa patience et sa charité. Il mourut le 15 novembre de l'an 580 ou 589. (Dom Mabillon, au premier siècle bénéd. Baillet, t. 3, 15 novembre.)

PAVONI (François), jésuite, natif de Catanzaro, ville de la Calabre ultérieure, mort en odeur de sainteté l'an 1639, a laissé: Summa ethicæ. Introductio in sacram doctrinam, part. 3. Tractatus de ethicis, politicisque actionibus. Commentarius dogmaticus, sive theologica interpretatio in Pentateuchum, in Evangelia, etc. (Alegambe, biblioth. script. societ. Jesu. Le Mire, de script. sæc. 17.)

PAYE DES SOLDATS. Les soldats doivent se contenter de la paye que le prince leur donne; et les officiers préposés à la délivrance de cette paye, ne peuvent la différer, pour faire valoir, pendant ce délai, entre les

mains du trésorier, l'argent qui doit servir à payer les soldats au temps qui est prescrit par l'ordonnance. En agir ainsi, est une injustice qui tourne au préjudice du prince et de l'état, puisque le soldat qui n'est point payé à temps ne fait pas si bien le service, et que cela lui donne souvent occasion de déserter. Les officiers qui au temps des revues n'ont pas leurs compagnies complètes, et font paraître de faux soldats, qu'on nomme passe-volans, volent le roi, si dans le temps de la paye, ils la reçoiveut en entier, comme si leur compagnieétait complète. Il faut porter le même jugement de ceux qui ont des routes, et qui exigent de l'étapier, en argent ou en denrées, le droit de passage ou du séjour, pour un plus grand nombre de soldats qu'ils n'en ont à leur suite. Ce qui peut arriver en deux manières: en produisant plus de personnes qu'ils n'en ont, ou prenant à leur suite des gens qui ne sont pas de leur régiment, à qui ils font fournir des vivres, comme s'ils étaient au nombre de leur recrue, ou de leur compagnie. Enfin, les officiers qui retiennent la paye de leurs soldats, commettent un vol insigne, quand même les soldats gagneraient beaucoup plus en travaillant que ne monte leur paye. Les officiers, dans tous ces cas d'injustice ou d'autres semblables, sont donc obligés à restitution.

PAYEMENT, est la prestation

naturelle ou civile de la chose due au créancier, ou à celui qui a charge ou droit de recevoir en sa place. Mais il n'importe qu'elle soit faite par le débiteur ou par un autre, même contre sa volonté, car en ce cas le débiteur n'en est pas moins acquitté. Pour qu'un payement soit valable et libère le débiteur, plusieurs conditions sont requises. La première est qu'il soit fait de la chose due; car le créan⚫ cier ne pourrait pas être contraint de recevoir en payement une chose pour une autre. (Aliud pro alio, invito creditore solvi non potest. Leg. 2, ff. de reb. cred.) D'où il s'ensuit qu'un débiteur ne pourrait pas donner à son créancier des héritages en payement, pour et au lieu d'une somme qu'il lui devrait, à moins qu'il n'y consentit. (Guy - Pape, quest. 358. Bouvot, tom. 2, au mot Detteurs, quest. 7; Hevin, sur Frain, page 87 de ses additions aux notes. Sofve, tom. 2, centur. 4, chap. 77.) Le créancier ne peut pas non plus demander l'estimation de la chose qui lui est due; il ne peut demander que la chose in specie, à moins qu'elle ne fût plus existante, et qu'elle fût périe par la faute du débiteur; auquel cas l'estimation tiendrait lieu de la chose même, quia impossibilium nulla est obligatio. Le débiteur ne pourrait pas non plus contraindre son créancier à recevoir en payement l'estimation de la chose par lui due, à moins

qu'elle ne fût plus existante, et que le débiteur ne fût pas libéré par sa perte.

La deuxième condition est

que le payement soit fait par le débiteur, ou autre en son noin, qui ait la libre administration de ses biens; d'où il s'ensuit, 1. qu'un mineur ne peut pas valablement payer à son créancier ce qu'il lui doit; 2. qu'en pays coutumier la femme ne pouvait faire aucun payement sans être autorisée de son mari; de manière que autoritas mariti requiritur, et in contractu et in distractu. (Bouvot, tome 2, au mot Mariage, quest. 65.)

La troisième condition est que le payement soit fait à celui à qui la chose est due, et que le créancier ait la faculté de recevoir le payement, c'est-àdire, la libre administration de ses biens.

La quatrième est que le payement soit fait dans le lieu dont les parties sont convenues expressément, sinon au lieu da domicile du créancier. Ainsi un créancier peut refuser de recevoir une somine qui lui est offerte dans un autre lieu que celui où le débiteur s'est obligé d'en faire le payement. (Bouvot, tome 1, part. 3, au mot Promesse de payer en certain lieu.)

L'effet du payement valablement fait, est de libérer le débiteur, et la preuve du payement est la quittance : c'est pourquoi un débiteur qui ayant été condamné à payer une somme contenue en une obli

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