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gation, si après l'avoir payée en conséquence du jugement il trouve quittance qui justifie qu'il l'avait payée auparavant, il est en droit de la répéter. (Papon, liv. 10, tit. 6, nomb. 1.) Un débiteur qui paie de bonne foi au procureur d'un créancier, sans savoir que ce dernier a révoqué sa procuration, est quitte dans le for intérieur et dans le for extérieur : il en serait autrement s'il avait connaissance de la révocation de la procuration. (Leg.verò 12. §de solut. et liberat. lib. 46, tit. 3. (Voyez Charondas, liv. 3, rep. 80; liv. 10, rep. 40; M. le Prestre, cent. 1, chap. 6, et 17; Despeisses, tome 1, part. 4, tit. 1; Bouvot, tom. 1, part. I, au mot Preuve de payement, quest. 1; au mot Procurations, quest. 4; Duperier, liv. 4, quest. 20; la Peyrere, lettre P; les lois civiles, t. 1, liv. 4, tit. 1; de Ferrière, Traductions des Institutes, sur le commencement du tit. 30 du troisième livre ; et Dictionnaire de droit et de pratique, au mot Payement.)

PAYEN (Antoine François), avocat au parlement, et astronome, enseigna le droit pendant plus de vingt ans à Avignon, et laissa, 1. Prodromus Justinianus, in-12, à Paris, chez Billaine, 1666. 2. AEnigma astronomicum, adulterium solis et lu a visibile in hemispherio parisiensi, anno 1666, die 16 junii, in-4°. 3. Emblema astronomicum, sol larvatus, anno 1666, die 2 julii, hord sexta matutina,

in-4°. 4. Lettre de M. Payen, à M. de Montmort, touchant l'éclipse arrivée le 2 juillet 1666; Monopolium cæleste conjunctionis Saturni et Jovis anni 1663, et conjunctionis Saturni et Martis anni 1666. (Journal des Savans, 1666.)

PAYEN (Basile), bénédictin de la congrégation de Saint-Vannes, né à Gondrecourt en FrancheComté, fit profession, en 1697, le 29 juillet, en l'abbaye de Luxeu. Nous avons de lui: Apparatus in omnes autores sacros. Apparatus in scriptores ecclesiasticos quatuor primorum seculorum. Antidotus salutifera adversùs quesnellianam doctrinam. Bibliothèque séquanoise. Mémoires pour servir à l'Histoire des Hommes illustres du comté de Bourgogne. Histoire de l'abbaye de Luxeu et du prieuré de Fontaine; le tout manuscrit. (D. Calmet, biblioth. lorr.)

PAYENS, mieux PAIENS, Pagani. Ce terme, dans son étymologie, signifie les paysans qui demeuraient dans les villages. Conformément à cela, on appelait pagani ceux qui n'étaient point écrits dans le catalogue des soldats, et qui pour cette raison étaient censés esse in paganico, suivant le terme de la loi, c'est-à-dire, relegués aux champs, et éloignés du grand monde. D'où vient qu'Alciat et d'autres, s'attachant au sens de cette loi, disent qu'on donnait le nom de pagani aux gentils, parce qu'ils n'étaient

pointenrôlés dans la milice chrétienne. Baronius, expliquant la signification de ce mot, dit que du temps des empereurs chrétiens, l'idolatrie commençant à disparaître, et même à n'être plus permise dans les villes, les gentils, opiniâtrés à ne point discontinuer leur culte et leurs cérémonies, se retiraient dans leurs maisons à la campagne, où ils en faisaient une profession libre, avec les campagnards attachés à la superstition de leurs fêtes, qu'ils appelaient festa paganalia, ou feria paganica, desquelles Varron fait mention. D'autres disent que le mot de paganus vient immédiatement de pagus, village; et que l'on donna le nom de Païens aux idolâtres, non parce qu'ils se retiraient à la campagne, mais parce que les chrétiens s'étant d'abord attachés à prêcher dans les villes, ceux qui y habitaient furent convertis avant que ceux de la campagne le fussent. (Alciat. Baronius, ann. 1, in martyr. Serre, lib. 5, de lingua lat. Vossius, in epist. Plin. ad Trajan. de Christ.)

PAYS D'ÉTATS, étaient les provinces de Bretagne, de Bourgogne, de Franche-Comté, de Provence, de Languedoc, d'Alsace, Roussillon, Metz, Flandre, Hainault et Lorraine, lesquelles étaient ainsi appelées, parce que l'on assemblait les états de ces provinces dans de certains temps, pour poser les sommes que chacun devait

payer, et que ces provinces donnaient au roi.

PAYS DE FRANC-SALÉ, étaient les provinces exemptes de la gabelle.

PAYS D'OBÉDIENCE, étaient ceux qui n'étaient pas compris dans le concordat, savoir la Bretagne, la Provence, la Lorraine, où le pape avait huit mois pour conférer de plein droit les bénéfices vacans, ensorte que les collateurs ordinaires n'en avaient que quatre, et dans ces pays on ne prévenait point le pape pendant ses mois.

PAYS DE DROIT ÉCRIT, étaient les provinces de ce royaume où le droit romajn était observé comme loi, s'il n'y avait quelque coutume particulière qui lui fût contraire. Ces provinces étoient celles qui avaient été les premières conquêtes des Romains, et les dernières des Français; et qui, au temps qu'elles ont été réduites sous l'obéissance de nos rois, n'avaient point d'autre droit que les lois romaines. On mettait au nombre de ces provinces, la Guyenne, la Provence, le Dauphiné, et autres; en un mot toutes les provinces qui relevaient du parlement de Paris, savoir : le Lyonnais, le Forez, le Beaujolais, et une très-grande partie de l'Auvergne.

PAYS COUTUMIERS, étaient les provinces de ce royaume qui se réglaient par des usages particuliers, qui dans la suite furent rédigés par écrit sous l'autorité de nos rois; mais cela

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n'empêchait pas que les ordon- pays n'existent plus, ayant pernances royales n'y dérogeassent du la plus grande partie de leurs de inême qu'au droit écrit. avantages par l'abus qu'ils en

PAYS DE NANTISSEMENT, ont fait. étaient ceux où la coutume vou. Les pays de concordat sont lait, pour acquérir hypothèque, ceux dont une convention entre que l'on se fit nantir, c'est-à-dire, le saint-siége et les souverains, qu'on s'adressât au juge du lieu ou des nations libres, a réglé le

, a où l'héritage, sur lequel on vou- sort. Telle était la France, en lait acquérir hypothèque , était vertu du concordat de Léon x situé; que

là on exhibåt son con- et de François 1er. Telle est l'Alletrat, et qu'on en obtînt un ac- magne, en conséquence du conte, lequel devait être endossé cordat de Nicolas v et de Frédésur le contrat, et enregistré au ric iv. Telle est la Pologne, à greffe.

cause du concordat fait entre L'effet de celte formalité était Léon x et le roi Sigismoud, conque, dans le pays de nantisse- firmé en 1525 par le pape Clément, le créancier qui l'avait ment vn. observée était préféré à tous au- Les pays d'obédience sont tres créanciers hypothécaires ceux où le saint-siége exerce le qui ne se trouveraient point sur pouvoir des règles de la chancelles registres du nantissement, lerie romaine, notamment les quoique antérieurs, ou qui y deuxième , quatrième et neuavaient été mis postérieurement. vième; et de tous les conciles et (De Ferrière, Dict. de Droit et constitutions pontificales attride Pratique, au mot Pays.)

butives de collations et de juriPAYS, par rapport à la cour

diction à l'Eglise. Ces pays ne de Rome. On en distingue de sont pas moins chimériques que quatre sortes: les pays de liberté les pays de liberté entière, parce ou de droit cominun,

les

pays que les états qui ont été les plus de concordat, les pays d'obé- souinis au suint-siége ont conserdience , les pays d'usages. vés des usages dont ils ne se sont

Les pays de liberté étaient jainais départis. Aussi on n'apceux où l'on suivait autrefois la pelle en France pays d'obédience, plus pure discipline de l'Eglise. que ceux où s'observaient les

. Le clergé et le peuple , les cha- deuxième, quatrième et neuvièpitres et les monastères y jouis- me règles de chancellerie rosaient du droit d'élire, et les col. inaine, par lesquelles le pape lateurs ecclésiastiques de celui s'était créé le droit de conférer de nommer aux bénéfices de en tout temps les évêchés, arleurs patronages, sans autre joug chevêchés, abbayes, les preque celui de la dévolution, lors- mières dignités après l'épiscoqu'ils étaient trop long-temps à pale ou archiepiscopale dans les remplir les églises vacantes. Ces églises cathédrales et métropo

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les, les dignités principales dans les églises collégiales, et de nom mer alternativement avec les collateurs pendant certains mois de l'année, à tous les autres bénéfices de patronages ecclésiastiques. Les rois de France ayant été subrogés à cet égard dans les droits du saint-siége, par des indults perpétuels ou à temps, pour tout le reste, même pour l'ordre de la juridiction, les pays réputés d'obédience suivaient en France leurs usages, la loi du concordat, et la plupart des maximes et libertés du royaume. Ainsi étaient les provinces de Bretagne, de Provence, du Roussillon, d'Artois, les PaysBas français, la Franche-Comté et la partie des trois évêchés de Metz, Toul et Verdun, cédée par le traité de Munster.

Les autres états de la chrétienté qui n'avaient point de concordat, avaient aussi des indults. Les rois Charles v et Philippe u en obtinrent pour nommer aux bénéfices d'Espagne et des Pays-Bas. Le saint-siége en accorda de même aux rois de Portugal et aux ducs de Savoie. Les pays d'usages sont ceux où la cour de Rome exerce ses réserves sur quelques églises et non sur d'autres; où plusieurs décrets des conciles et constitutions des papes ont leur effet, et d'autres sont rejetés; où la juridiction séculière s'est maintenue dans la connaissance au possessoire des affaires bénéficiales, et de quantité d'autres matières canoniques; où enfin au

cune bulle, brefs, ni rescrits de la cour de Rome ne sont reçus qu'avec le consentement du souverain, ou de ses tribunaux. Telle était la Franche-Comté et la Flandre. (M. Thibault, Histoire des lois et usages de la Lorraine et du Barrois, p. 171 et suiv.)

PAZ (Diego ou Jacques Alvarez de), jésuite espagnol, mort en odeur de sainteté, dans le Pérou, le 17 janvier 1620, à l'âge de soixante ans, a écrit: De vitá spirituali, 1. 5. De vita religiosa. De inquisitione pacis. De exterminatione mali. De Sacerdotum institutione, etc. (Alegambe, Bibl. script. societ. Nicolas Antonio, Bibl. hispan.)

PAZ (Augustin du), religieux dominicain de Rennes, en Bretagne, et docteur en Théologie de l'université de Nantes, mourut, à Quimperlay, le 29 décembre 1631. Ila laissé une histoire généalogique de plusieurs maisons illustres de Bretagne, une histoire de l'église britannique, etc. (Échard, script. ord. Præd., t. 2, p. 469.)

PAZ. LA PAZ DE CHUQUYAPO, Pax, ville'épiscopale de l'Amérique, sous la métropole de la Plata de los Charcas, est située dans une des vallées de la Cordilière, entre les deux villes de la Plata et d'Arequipa, à quatre-vingt-cinq lieues au nord-est de la première, et à autant au sud-est de la seconde. Elle fut distraite, en 1608, du diocèse de la Plata, et érigée en évêché. La cathédrale a un cha

:

pitre composé de trois dignités nie, né à Waradin, en Transyl. et six chanoines, et une paroisse vanie , embrassa l'institut des desservie par deux curés. Il y a jésuites, où il enseigna la Théotrois autres paroisses, quatre au- logie avec applaudissement, et tres maisons religieuses d'hom- prêcha avec beaucoup de succès. mes, deux de filles, un hôpital Il fut nommé à l'archevêché de et un séminaire; il y avait autre- Gran, par l'empereur Mathias, fois un college de jésuites. et honoré de la pourpre romaiÉvêques de la Paz.

ne, à la recommandation de

l'empereur Ferdinand 11. Il fut 1. Dominique de Valderama, envoyé ambassadeur à Rome, de l'Ordre des Frères Prêcheurs, où l'on admira sa doctrine et mort en 1615.

son zèle. Il mourut le 19 mars 2. Pierre de Valentia , proses. 1637. On a de lui : Diatriba seur en droit civil dans l'uni- theologica. De visibili Christi versité de Lima, mort en 1631. in terris ecclesia. Vindicie ec

3. Félicien de Vega, chanoine clesiasticæ. (Alegambe, Bibl. de l'église de Lima, et profes- script. soc. Jesu.) seur en droit civil et canon, fut PEACOCK (Réginald ou Raytransféré de Popayan å la Paz, nauld ), évêque de Saint-Asaph, où il mourut en 1640.

puis de Chichester, en Angle4. Alphonse Franco, d'abord terre, vivait vers le milieu du évêque de la nouvelle Biscaye, quinzième siècle. On a de lui : fut nommé à l'église de Paz, et un traité de la religion chrétienmourut sans prendre possession. ne en général; un du mariage;

5. François de Lacerna, de un du véritable sens de l'Écril'Ordre de Saint-Augustin, fut ture; un intitulé : Donat de la transféré de Popayan à la Paz; religion chrétienne, avec une mais il mourut en allant pren- suite de ce traité; un autre de la dre possession de ce second évê- soi; un autre qui a pour

titre : ché.

Accomplissement des quatre ta6. Antoine de Castro, fut bles; un du culte divin; une transféré de Guamanga à la exhortation aux chrétiens ; des Paz.

réflexions et conseils utiles. On 7. François de Gamboa, fut l'accusa d'avoir enseigné, 1°. nommé, et ne prit point pos- qu'il n'était pas nécessaire de session,

croire la descente de Jésus-Christ 8. François de Velasco, pro- aux enfers, ni la sainte Église fesseur en Théologie, dans l'u- catholique, ni la communion niversité de Lima, fut transféré des saints , ni la présence réelle, de l'église de Popayan à celle de ni l'infaillibilité de l'Église dans la Paz.

les articles de foi ; 2°. que tous PAZMANI (Pierre), cardinal, les chrétiens ne sont pas obligés archevêque de Gran ou Strigo de croire les articles décidés

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