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dans chaque concile général; 3°. que le devoir principal d'un évêque chrétien est de prêcher la parole de Dieu; 4°. que les évêques qui achètent leur confirmation du pape, pèchent; 5o. que personne n'est obligé d'adopter les décisions de l'église de Rome; 6°. que les ordres des religieux mendians sont vains et inutiles; 7°. que les ecclésiastiques ne devraient pas posséder des biens temporels; 8°. que les dimes personnelles ne pouvaient pas être exigées comme étant d'institution divine, etc. Il rétracta toutes ces propositions par un acte public, le 4 décembre 1457. (Sponde, à l'an 1486. Gesner, Biblioth.)

PÉAGE, était le droit qu'avaient quelques seigneurs d'exiger une certaine somme pour le passage des voitures, bestiaux, marchandises et autres denrées qui passaient sur leurs terres, ou sur des ponts et rivières auxquels ces droits étaient attachés. Ce droit recevait différens noins, comme barrage, à cause de la barre qui était sur le chemin, pour marque du péage; pontonage, ou passage du pont; billette, quand il y avait un petit billot de bois pendu à un arbre; branchière, à cause de la branche à laquelle le billot était pendu; travers, pour montrer que ce droit se percevait à cause qu'on traversait la terre du seigneur.

Les droits de péage étaient domaniaux, et non d'aide ou subside, et avaient été introduits

pour l'entretenement des ponts, passages, ports et chemins publics, afin que les marchandises fussent voiturées sûrement. Ainsi les seigneurs péagers étaient dans l'obligation d'entretenir et de réparer à leurs dépens, les ponts, ports et passages. Ils devaient même rendre les chemins sûrs, et répondre des vols faits aux passans entre deux soleils : cela s'observe encore en quelques endroits d'Angleterre et d'Italie, et, entre autres endroits, à Terracine, sur le chemin de Rome à Naples; mais cette garantie contre les seigueurs, dont on trouve plusieurs exemples dans Bouchel, ne subsistait plus en France.

Ceux qui exigeaient des droits de péage ne pouvaient les demander qu'en conformité de tarifs authentiques, et homologués par autorité de justice: s'ils exigeaient quelque chose au-delà de ce qui était fixé, ils pouvaient être poursuivis comme concussionnaires, et punis de peines capitales. Les seigneurs, et autres prétendans droits de péage, devaient avoir un poteau, auquel était attachée une pancarte, contenant par le menu les droits de leur péage, faute de quoi, ceux qui en devaient payer, ne pouvaient pas y être contraints. Le droit de péage ou de pontage, établi sur les bestiaux et sur les marchandises qu'on faisait passer sur un pont, ne se devait point étendre su les bestiaux et sur les marchandises qu'on faisait

traverser la terre du seigneur,

sans passer sur le pont, à moins qu'il n'y eût titre exprès. Nul seigneur ne pouvait imposer un nouveau péage sans la permission du roi, et la connaissance de telle chose n'appartenait qu'au juge royal, soit qu'il s'agit du droit de péage, et de la peine encourue pour l'infraction de ce droit, soit qu'il s'agît de l'excès commis en le demandant. Comme le droit de péage était purement royal, il ne pouvait s'acquérir par une possession immémoriale et centenaire; il fallait un titre qui ne pouvait émaner que de la concession du prince. Cependant, pour la perception et jouissance de ces droits, il n'était pas nécessaire de rapporter le titre primordial de la concession; il suffisait d'une possession immémoriale, accompagnée de quelque titre faisant mention de ce droit, comme pouvaient être des aveux et dénombremens anciens. Il fallait aussi remarquer que, quoique le droit de péage fût royal, il y avait néanmoins des endroits où il était seigneurial. Par exemple, dans le pays de Forez, et tout le long de la rivière de Loire, le droit de péage était seigneurial, et appartenait aux seigneurs particuliers des lieux où passait la rivière. Sur le fleuve du Rhône, les péages appartenaient aussi aux seigneurs des lieux. Mais, quoique les péages appartinssent à des seigneurs particuliers, s'il survenait des

contestations à ce sujet, la connaissance en appartenait au juge royal, privativement aux juges des seigneurs.

Les blés, grains, farines et légumes verts ou secs, avaient été affranchis de tous droits de péage, passage, pontonage, travers, coutumes, et de tous autres droits généralement quelconques, tant par eau que par terre, soit que ces droits appartinssent à des villes ou communautés, ou à des seigneurs ecclésiastiques ou laïcs, ou autres personnes sans exception. Cet affranchissement avait été prononcé par un arrêt du conseil du 10 novembre 1739, sur lequel il avait été expédié des lettres-patentes, adressées aux intendans des provinces le même jour. Il contenait des défenses de percevoir à l'avenir ces sortes de droits sur les grains, etc., à peine de restitution du quadruple, et d'être poursuivi comme concussionnaire.

La peine de l'infraction des péages était une amende arbitraire, et la confiscation des marchandises au profit du propriétaire, et non pas du fermier, à moins que dans le bail il n'y en eût une clause particulière. (Touchant le droit de péage, voyez Bacquet, des Droits de justice, ch. 30. Chopin, du Domaine, tit. 9. Despeisses, tom. 3, Traité des Droits seigneuriaux, tit. 6, sect. 6. Henrys, tom. 1, liv. 1, ch. 77. Basset, tom. 2, liv. 3, tit. 9, ch. 3. La Rocheflavin, des Droits

seigneuriaux, ch. 8, art. 1 et suiv. Catelan, liv. 3, ch. 37. De Ferrière, Dictionn. de Droit et de Pratique, au mot Péage. M. Denisart, Collect. de Juris prudence, sous le même mot. L'Ordonnance d'Orléans, art. 107, et celle de Blois, art. 282; et l'ouvrage intitulé: Exposition des coutumes sur la destination des péages.)

PEARSON (Jean), évêque de Chester, et l'un des plus savans hommes du parti des épiscopaux d'Angleterre, mort en 1686, a publié quelques ouvrages latins où il donne des preuves d'une très-grande connaissance des antiquités ecclésiastiques. C'est ce qu'on peut voir principalement dans un ouvrage où il défend les Épîtres de saint Ignace, martyr, contre Daillé et d'autres calvinistes qui niaient que les lettres que nous avons sous le nom de saint Ignace, fussent véritablement de lui. L'ouvrage de Pearson est intitulé: Vindicia epistolarum sancti Ignatii, imprimé à Cambridge en 1672, in-8°. On a encore du même auteur une docte préface, qui est à la tête de la version grecque des Septante; des prolégomènes sur les ouvrages d'Hierocles, imprimés à Londres, en 1637, in-8°, avec les ouvrages de ce philosophe; des annales de la vie et des ouvrages de saint Cyprien, sous le titre d'Annales cyprianici, sive 13annorum quibus sanctus Cyprianus inter christianos versatus est, historia chronologice delineata,

in-fol. Cet ouvrage se trouve dans l'édition de ce père, donnée par Jean Fell, évêque d'Oxford; un commentaire exact sur le Symbôle des Apôtres, en anglais, qui a été traduit en latin, et publié en Allemagne, en 1690; les annales de la vie de saint Paul et des leçons sur les Actes des Apôtres, avec des dissertations chronologiques sur l'ordre de la succession des premiers évêques de Rome; le tout en latin. Comme cet ouvrage n'était pas complet, Henri Dodwel, ami de Pearson, l'a perfectionné, et y a ajouté une dissertation de sa façon. On a imprimé le tout à Londres en 1688, in-4°, sous le titre d'Opera posthuma. Pearson est encore auteur d'une dissertation sur l'année où saint Ignace a été condamné à souffrir le martyre. Il l'avait fixée autrefois à l'an 107, conformément à l'opinion d'Usserius; mais il l'a fixée depuis à l'an 116. Pearson avait aussi travaillé sur Hesychius et sur Suidas. Il avait encore entrepris une nouvelle édition des Épitres de saint Ignace avec des notes. Il laissa par sa mort cet ouvrage imparfait. Th. Simht, ayant eu communication des papiers de M. Pearson, en fit grand usage dans l'édition qu'il a donnée de ces Épîtres. (Journal des Savans, 1675, 1683 et 1710.)

PEAUX. Nos premiers pères, après avoir péché, s'étant aperçus de leur nudité, se firent des ceintures de feuilles de figuier;

mais, peu après, Dieu les revêtit de tuniques de peaux. (Gen., 3,7, 21.) Quelques anciens ont entendu par ces peaux des écorces d'arbres, d'autres traduisent l'hébreu par, il leur fit des tuniques pour couvrir leurs peaux. (Dom Calmet, Dictionn. de la Bible.)

Moïse abandonne aux prêtres les peaux des victimes, excepté celles des victimes offertes pour le péché. (Lévit. 7, 8. 8, 17. 9, II.)

Les tentes, anciennement, étaient composées de peaux; l'arche du Seigneur était logée, du temps de David, dans une tente couverte de peaux. (Habac. 3,7. 2. Reg. 7, 2.)

Les gens de campagne se revêtaient assez souvent d'habits de peaux, et on trouve ces sortes de vêtemens au nombre de ceux des Israëlites. Les Philistins, frappés pour avoir enlevé l'arche, se firent des siéges de peaux, apparemment pour se soulager. (Levit., 11, 32, 13, 48, 15, 17, 1. Reg. 5, 9. )

PEBRAC, Piperacum, abbaye de l'Ordre de Saint-Augustin, située dans la Haute-Auvergne au diocèse de SaintFlour, sur les bords de la rivière de Degie, près de Langeac, fut fondée vers le milieu du onzième siècle par le bienheureux Pierre de Chavanon, archiprêtre de Langeac. Ce n'était d'abord qu'une prévôté que le pape Urbain 11 érigea en abbaye vers l'an 1097. La réforme des chanoines réguliers de la congréga

tion de France, dite de SainteGeneviève, y était introduite depuis 1649. L'abbé de Pebrac était chanoine honoraire de Brioude.

PECCAM ou PECKAM (Jean), religieux de l'Ordre de SaintFrançois, et archevêque de Cantorbéry dans le treizième siècle, naquit, de parens pauvres, à Chichester. Il fut disciple de saint Bonaventure, et professa à Paris, en Angleterre et à Rome, et on le consultait de son temps comme l'oracle de la Théologie. Le pape Nicolas m le nomma, l'an 1278, à l'archevêché de Cantorbéry, où il mourut en 1291 ou 1292. Il laissa divers ouvrages: 1°. Collectanea ou Collectorium bibliorum, imprimé à Paris, l'an 1514, et à Cologne, l'an 1541; 2o. Locorum ex utroque Testamento, lib. 1; 3°. Postill. in Cantica canticorum; 4°. In threno Jerem., lib. 1; 5o. In Ezechielem; 6°. Super Magistrum sentent., lib. 4; 7°. Quaestionum quodlibeticarum, lib. 1; 8°. De decem præceptis, lib. 1; 9o. Super symbolo, lib. 1; 10°. Quæstionum de Eucharistia, lib. 1; 11°. Speculum Ecclesiæ de missá, lib. 1; 12°. Speculum animæ, lib. 1; 130. Postill. super Marcum, lib. 1; 14°. De Trinitate, lib. 1; 15°. Meditat. de corpore Christi, lib. 1; 16o. De passione Domini, lib. 1; 17o. Psalterium meditationum beatæ Mariæ, lib. 1; 18°. Quæstiones ordinariæ, lib. 1; 19°. Sermones dominicales 25, lib. 1; 20° Col

lationes de omnibus dominicis per annum, lib. 1; 21°. Officium sanctissimæ Trinitatis, lib. 1; 22°. De ratione diei dominicæ, lib. 1 ; 23°. De vanitate rerum mundanarum, lib. 1; 24o. De vanitate seculi, lib. 1 ; 25°. De peccatis capitalib., lib. 1; 26o. Lecturæ oxoniens., lib. 1; 27°. Quodlibeta scholastica, lib. 1; 28°. De quodlibetis imperfectis; 29°. Contra insipientem, lib. 1; 30°. De perfectione Evangel., lib. 1; 31o. Statuta synod, lib. 1; 32°. Constitutiones provinciales; 33°. De summá Trinitate et fide catholica; 34. De consuetudinibus; 350. De sacrá Unctione; 36o. De sacramentis iterandis; 37°. De filiis presbyterorum; 38°. De officio archidiaconi; 39. De officio archipresbyteri; 40°. De postulando; 41°. De procuratoribus; 42o. Dejudiciis; 43°. De vita et honestate cleri· corum; 44°. De clericis non residentibus; 45o. De præbendis et dignitatibus; 46°. De institutioni bus; 47. De locato et conducto; 48°. De testamentis; 49°. De institutione testamentorum; 50°. De parochiis et alienis parochianis; 51o. Deregularibus; 52°. De religiosis domibus; 53°. De jure patronatus; 54°. De celebratione missarum; 55°. De baptismo et ejus effectu; 56°. De apostatis; 57°. De eo qui furtivè ordines recepit;58. De privilegiis; 59°. De purgatione canonica; 60. De pœnis; 61°. De pænitentiis et remissionibus; 62°. De sententid excommunicationis; 63°. Expo

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sitiones in constitutiones Othonis et Othoboni; 64°. De confessione factú fratribus; 65°. Tractatus pauperis; 66o. Dialogus Francisci et paupertatis ; 67o. Pro sancto Bonaventura; 68°. Formula confitendi; 69o. De ministeriis Minorum; 70°. De eorum paupertate; 71o. Contra Richardum Clapuellum; 72°. Contra priorem cisterciensem; 73°. Epistolarum ad Oxonienses, lib. 1; 74°. Itinerarium suum; 75o.Hæ resum à se damnatarum, lib. . J; 76°. Carminum diversorum lib. 1; 770. Apologeticon; 78°. Apologia synodalium statutorum;79°. De sphærd; 80°. Disceptationes Thomæ et Pecchami; 81°. De numeris tractatus; 82o. De mystica interpretatione numerorum in Sacra-Scriptura; 83°. Expositio regulæ S.Francisci; 84°. Canticum pauperum; 85° De oculo morali et naturali; 86°.Perspectiva communis; 87°. Perspectiva particularis; 88°. Notabilia Metaphysices; 89o. Mathematica rudimenta, etc. (Wadingue, in annal. Pitseus, de script. angl. Dupin, bibliot. des Auteurs ecclés. douzième siècle. Le père Jean de Saint-Antoine, biblioth. univ. francis. t. 2, p. 199 et suivantes.)

PECCENUM, évêché arménien sous le catholique de Sis. Il est fait mention d'un de ses évêques dans une lettre que Grégoire de Sis, patriarche des Arméniens, écrivit à Hayton, père de Léon, roi d'Arménie. (Or. chr., t. 1, 1441.)

PECH, docteur en Théologie,

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