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anim. c. 9. Saint Thomas, in 2, sentent. dist., 33, q. 2, art. 2; et q. 5 de malo, art. 3.) Catharin et le cardinal Sfrondrat accordent aux enfans morts sans baptême une béatitude naturelle qui consiste dans la connaissance et l'amour de Dieu, comme auteur de la nature. Ce dernier sentiment est faux, puisqu'il n'est point possible de concilier la béatitude naturelle avec l'état d'éloignement de Dieu, de perdition et d'esclavage du démon, qui fera le partage éter

nel de ces enfans.

Du péché mortel et véniel.

1. C'est un point de foi qui a été décidé par le concile de Trente (sess. 1, cap. 2, can. 7, 23, 25.), contre les Luthériens et les calvinistes, qu'il y a des péchés mortels et des péchés véniels de leur nature. On appelle péché mortel, celui qui, rompant l'amitié avec Dieu, fait perdre la charité habituelle, qui est la vie spirituelle de l'âme. Le péché véniel est celui qui ne rompt point l'amitié avec Dieu, et n'éteint pas la charité habituelle, qui est le principe des bonnes œuvres, par le moyen desquelles il peut être effacé devant Dieu. C'est ce qui lui fait donner le nom de véniel, qui veut dire pardonnable. Cette distinction est fondée sur l'Écriture, qui assure que le juste tombe sept fois sans cesser d'être juste, et qui compare certains péchés au moucheron, et d'autres au chameau, quelques

uns à la paille, et d'autres à la poutre.

2. Pour distinguer le péché mortel d'avec le véniel, on peut dire en général que le péché mortel est un violement de la loi en chose considérable, et que le péché véniel est un violement de la loi en chose légère. Mais, comme il est fort difficile de discerner les choses assez considérables pour faire un péché mortel, ou assez légères pour n'en faire qu'un véniel, les théologiens donnent les règles suivantes pour aider à ce discer

nement :

La première est l'ÉcritureSainte; car, lorsqu'on y trouve qu'un péché est abominable, qu'il mérite l'enfer, la privation du paradis, la mort corporelle, on doit juger qu'il est mortel.

La seconde règle est le jugement de l'Église sur plusieurs points qu'elle a décidés, soit dans les conciles, soit dans les bulles des souverains pontifes.

La troisième, est le commun sentiment des Pères et des théologiens.

La quatrième est la raison naturelle, aidée de la foi, par laquelle on juge de la grièveté ou de la légèreté d'un péché, en faisant une sérieuse attention à sa matière, à sa fin et à ses circonstances.

3. Il y a des péchés qui sont d'eux-mêmes en matière considérable et mortels, comme le blasphême, le parjure, l'homicide, l'adultère, etc.; il y en a d'autres qui sont d'eux-mêmes

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en matière légère et véniels, porter une personne au crime. coinme le mensonge officieux , La troisième est le scandale, les paroles inutiles , etc. Enfin, c'est-à-dire, l'occasion de pécher il y en a qui peuvent être tantôt mortellement, que l'on donne à en matière considérable et tantôt quelqu'un en faisant un péché en matière légère, comme le véniel, comme lorsqu'on fait fâlarcin, la médisance, etc. cher considérablement, ou blas

Les péchés qui sont mortels phémer quelqu'un en le raillant de leur nature, et par rapport légèrement. à la grièveté de leur matière, La quatrièine est le péril propeuvent n'être que véniels dans bable de pécher mortellement, ceux qui les commettent, en auquel on s'expose en péchant deux circonstances. La première véniellement, comme si en buest le défaut de connaissance ou vant un coup sans nécessité, on de réflexion, qui ne vient pas s'expose au péril probable de d'une grande faute, et qui fait s'enivrer. que celui qui pèche, ignore la La cinquième est le mépris malice de son péché, ou n'y ré- formel de la loi ou de l'autorité fléchit pas. La seconde est le du législateur, avec lequel on défaut de liberté, qui se trouve viole le précepte en chose légère. dans les personnes qui sontà de- La sixième est l'union momi endormies, à demi folles, ou rale de la matière d'un péché dans un premier mouvement de véniel avec celle d'autres péchés passion qui les emporte , sans véniels commis auparavant, lorsqu'elles se possèdent assez pour que cette union fait un grand commettre le mal avec une plei- violement de la loi , comme il ne liberté.

arrive dans un vol léger, mais Les péchés véniels peuvent être souvent répété, à l'égard d'une mortels dans ceux qui les com- même personne. mettent, en six circonstances. Les péchés qui peuvent être

La première est la disposition tantôt en matière grave et tanactuelle où l'on est de faire un tôt en matière légère, sont morpéché mortel , soit en croyant, tels quand ils sont en matière par une conscience erronée, que grave, à moins que l'ignorance le péché véniel que l'on com- ou le défaut de liberté n'en dimet est mortel; soit, parce qu'on minue l'énormité; et ils ne sont est disposé de façon qu'on le que véniels quand ils sont en commettrait , quand inême il matière légère, si quelqu'une serait mortel.

des circonstances dont on vient La seconde est l'intention ou de parler ne les rend mortels. la fin mortelle de celui qui pè- 4. La plus grande multitude che; comme si quelqu'un disait des péchés véniels ne peut jades paroles joyeuses, ou déro- mais faire un seul péché mortel. bait une clef de vil prix, pour La raison est , 1o. que le péché

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véniel est d'un ordre inférieur Le péché d'omission est le vioà celui du péché mortel, et que leinent d'un précepte affirmatif la multiplication des êtres d'un qui commande une bonne acordre inférieur ne peut jamais tion, comme le jeûne, l'aumôles faire passer à un ordre supé- ne, etc. Il ne peut y avoir de rieur. Par exemple, la inultipli- péché de commisssion, ou d'ocation des accidens ne peut ja- mission coupable , sans quelque mais les faire passer à l'ordre de acte précédent qui en scit la la substance, ni celle des corps, cause ou l'occasion, puisqu'un à l'ordre des esprits; 2°. la rai- tel acte est absolument nécesson est que le péché véniel ne saire pour que l'omission soit diminue point la substance de libre et volontaire dans le genre la grâce sanctifiante, mais seu- moral. lement la ferveur de la charité. 2. Une action bonne ou in

5. Le péché véniel dispose au différente en soi, qui est la caumortel, en ce qu'il diminue la se ou l'occasion du péché d'oferreur de la charité, et qu'il mission, ne renferme point une met obstacle aux grâces pour malice différente de cette omisvaincre les tentations et s'abs- sion même, puisqu'elle n'est tenir des péchés mortels. mauvaise qu'à cause d'elle. Ainsi,

6. Le péché véniel, n'éteignant celui qui étudie, ou qui joue à point la charité, ne produit pas un jeu permis , au lieu d'entenla tache proprement dite, qui dre une messe d'obligation , ne consiste dans la privation de la commet point d'autre péché que sainteté que l'âme emprunte de celui de l'omission de la messe. cette vertu divine; mais il

pro- 3. Celui qui s'expose volonduit cependant une sorte de ta- tairement au danger de comche, qui consiste dans la diffor- mettre un péché d'omission, ou mité ou le défaut de rectitude, qui y donne une occasion voloninséparable du péché, quel qu'il taire, se rend coupable de ce pésoit, tant qu'il n'est point ré- ché, parce qu'il est censé le voutracté. D'où vient qu'on dit que loir indirectement, ou au moins les justes qui reçoivent la rémis- interprétativement, quand mêsion des péchés véniels, sont la- me il arriverait par accident rés et purifiés, ce qui suppose qu'il n'omettrait point la chose une tache produite par ces sor- commandée. Ainsi, celui qui tes de fautes.

chasse pendant une messe d’o

bligation, avec danger de ne Du péché de commission et

point l'entendre, est coupable ďomission.

de cette omission, quoiqu'il ar1. Le péché de commission est rive par hasard qn'il entende la le violement d'un précepte négatif quidéfend une chose, com- 4. Une omission coupable me l'homicide, l'adultère, etc. dans sa cause devient aussi cou

messe.

!

pable en elle-même, dans le temps qu'on omet la chose commandée, quoiqu'on manque pour lors de liberté, parce qu'une telle omission ne laisse pas d'être libre indirectement dans sa cause. Par exemple, un prêtre qui s'est mis dans l'impuissance de réciter son office, en jetant son bréviaire dans la iner, commet tous les jours de nouveaux péchés en omettant son office, jusqu'à ce qu'il se soit repenti de sa première faute par une douleur sincère.

Du péché philosophique.

1. Le péché philosophique ou moral fut proposé en ces termes, dans une thèse soutenue à Dijon l'an 1688: Peccatum philosophicum seu morale est actus humanus disconveniens naturæ rationali et rectæ rationi; theologicum verò et morale est transgressio libera divinæ legis. Philosophicum quantumvis grave, in illo qui Deum vel ignorat, vel de Deo actu non cogitat, est grave peccatum; sed non est offensa Dei, neque peccatum mortale, dissolvens amicitiam Dei, neque æterna poená dignum. Dei,neque pœnd Cette doctrine qui fut condamnée le 24 d'août 1690, par le pape Alexandre vin, a beaucoup d'affinité avec celle qui exige, pour le péché formel, une advertance actuelle, ou au moins un doute, un scrupule, un soupçon de la malice de l'action.

2. Pour pécher formellement, il n'est point nécessaire de faire une attention actuelle à la ma

lice de l'action, ni d'en avoir actuellement quelque doute, quelque scrupule ou soupçon; mais il suffit d'en avoir une connaissance interprétative, c'està-dire, qu'il suffit qu'on doive la connaître, quoiqu'on ne la connaisse point par sa faute. Car, 1°. il y a des péchés d'ignorance qui se font sans advertance, ni doute, ni soupçon, ni scrupule actuel; 2o. il y a aussi des péchés que l'on commet par une erreur coupable, ou une conscience erronée, et qui, loin de supposer le moindre doute du péché, supposent, au contraire, une forte persuasion de la bonté de l'action que l'on fait; 3o. pour qu'une action mauvaise soit un péché formel, il suffit qu'elle soit virtuellement volontaire; et pour qu'elle soit virtuellement volontaire, il suffit qu'on ait une connaissance virtuelle de sa malice, c'est-à-dire, qu'on puisse et qu'on doive la connaître, quoiqu'on n'y fasse point une attention actuelle par sa faute, puisque ce défaut d'attention actuelle n'empêche pas que l'action ne soit volontaire dans sa cause; 4°. si l'advertance actuelle à la malice d'une action était nécessaire pour pécher formellement, il s'ensuivrait que plus on serait endurci, moins on pécherait, et qu'on pourrait acquérir le privilége de l'impeccabilité à force de erimes, puisque plus on en commet, moins on a de remords et de scrupules en les commettant.

Sur ce principe , il faudra laser culat est un larcin de deniers les impies, les athées, et tous publics, par ceux qui en ont le ces hommes sans religion , qui maniement. Il y en a de diverses se sont un jeu des plus grandes sortes inentionnées dans tout le borreurs. Les Néron , les Cali- titre de la loi Julia de Pecul.; et gula , les Sardanapale seront il y a une infinité de manières blancs comme la neige. Les hé- de s'en rendre coupable, soit en rétiques et les idolâtres ne mé- ne rendant point tout ce qu'on riteront que des éloges pour leur a reçu , soit en demandant plus attachement à leur fausse reli- que le prince ne permet de degion, sur laquelle ils n'éprou- mander, soit en différant de vent aucun doute. (Voyez les donner l'argent qu'on a reçu, et autres péchés en particulier sous en le faisant valoir pendant ce les lettres qui leur sont propres, délai, etc. Le péculat se pourcomme AVARICE, Exvie , etc. et suit encore presque partout conconsultez sur cette matière du tre les héritiers de celui qui l'a péché, entre les autres théolo- commis, et se punit de mort, giens, Gonet, M. Collet, et le quand des officiers en sont conpère Billuard.)

vaincus , ou de bannissement, PECHIA, métropole du diocè- quand ce sont d'autres personse de Servie, et capitaleautrefois nes, et autrefois chez nous , sedu royaume de Rascie et de Ser- lon l'ordonnance de François jor, vie. Elle est située sur les fron- de l'an 1541. Le péculat se dit tières de l'Albanie. Le primat en droit, de tout larcin fait d'une ou patriarche des Rasciens y fait chose sacrée , religieuse, publisa résidence. (Vorez SERVIE.) que ou fiscale. (Voyez le troisiè.

PECK on PECKIUS (Pierre), me tome des Conférences d'Anjurisconsulte et conseiller du gers sur le Décalogue, p. 395. conseil souverain de Malines, Voyez aussi Papon, liv. 22, ou il mourut le 16 juillet 1589, tit. 2. Despeisses, tom. 2. Traité ågé de soixante ans, était né à des causes criminelles, part. I, Ziriczé en Zélande, et avait en- tit. 12, sect. 2, art. 7. M. de seigné long - temps le droit à Ferrière , sur le $ 9, du dernier Louvain. On a de lui : Para- titre du quatrième livre des phrasis in universam legatorum Institutes de Justinien.) materiam. De testamentis con- PECULE, peculium. C'est le jugum. De amortisatione bono- fonds que celui qui est en puisrum à principe impetrandd. De sance d'autrui , comme un fils ecclesus catholicis ædificandis de famille ou un esclave, peut et reparandis. Comment. ad re- acquérir par sa propre indusgulas Juris canon. imprimés à trie, avec la permission de son Anvers, en 1666. (Valère-An- père ou de son maître, mais dré, Biblioth. belg.)

sans aucun secours de sa part. Il PÉCULAT, peculatus. Le pé- y avait chez les Romains un pé

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