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tion du pape

lique, et vice-trésorier du

pape 40. Troylus Agnesius, de BéUrbain vi.

névent, fut fait évêque de Penna 31. Pierre Scala, Romain, de et d'Atri en 1482. l'Ordre des Frères Prêcheurs, 41. Matthieu de Judicibus , fut mis à la place d'Augustin mourut en 1495. en 1391, et mourut en 1393. 42. Felinus Sandæus, de Fer

32. Antoine, fut transféré de rare , auditeur de la chambre l'évèché de Teano à ceux de apostolique, siégea depuis l'an Penna et d’Atri en 1393, et 1495 jusqu'à l'an 1502. mourut en 1413.

43. Nicolas Piccolomini, d'A33. Pierre, de Castro-Veteri, quila, en 1502, mourut en 1503. de l'Ordre des Frères Mineurs, 44. Baptiste Cantalicius, cha. mourut la mèine année qu'il noine de Sainte-Marie in via fut fait évêque en 1413.

latt, élu évêque en 1503, assista 34. Jacques de Turdis, de au concile de Latran, sous JuCamplo, élu en 1413, fut trans. les 11, en 1514. féré à l'église de Spolette en 45. Valentin Cantalicius, cha1419. Il assista au concile de noine de la même église de Constance, et contribua à l'élec. Sainte-Marie in viú lalii, neveu Martin v.

du précédent, succéda à son on35. Delphin Gozzadini, d'une cle en 1514. Il assista au concile famille noble de Bologne , reli- de Latran, sous Léon x, et mougieux de l'Ordre des Chartreux,

1551. abbé commendataire de Saint- 46. Leonellus Cibo, clanoine Silvestre de Nonantole, fut nom- de Foligno, sa patrie, devint évè. mé évêque de Penna et d’Atri que de Penna et d’Atri en 1551. par

le
pape

Martin v, en 1420. Il se démit en 1554, et mourut Il fut transféré à l'église de Fossombrone par Eugènelv,en 1432. 47. Thomas Consuberius, ci

36. Jean de Polena, auditeur toyen et archidiacre de Bénéde Rote, succéda à Delphin en

vent, nommé évèque de Penna 1432, et passa à l'évêché d'Or- et d’Atri en 1554, fut déposé viète en 1454.

par

le
pape

Pie 37. Jacques-Benoît, secrétaire

48. Jacques Guidi, d'une fad'Alphonse jer, roi de Naples, mille noble de Volalerre, homévêque de Nocera , de Pagani et me savant, secrétaire de Cômeler, ensuite d'Orviète, fut transféré grand-duc de Toscane; après aux églises de Penna et d'Atri avoir rempli plusieurs légations en 1454.

avec honneur, fut élevé à l'épis38. Ami de Bonamicitia, chia. copat sous Pie iv, en 1561. noine de Citta-Sant-Angelo, élu sista au concile de Trente, dont en 1456, mourut en 1467. il écrivit les actes en 1563. JI se

39. Antoine Probus d'Adria, démit de son évèché en 1568, et mourut en 1482.

retourna à Florence auprès du

ruteni

en 1560.

I, en 1561.

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Il as

grand-duc. Après la mort de ce prince, Jacques se retira dans sa patrie, et y mourut dans un âge fort avancé, en 1587.

49. Paul Odescalcus, de Côme, référendaire de l'une et de l'autre signature, auditeur de la chambre et visiteur-général de l'état ecclésiastique, sous Pauliv. Il fut envoyé en qualité de légat vers Philippe, roi d'Espagne, sous Pie iv. Il s'acquitta si bien de cette commission, qu'à son retour à Rome, il fut fait évêque de Penna et d'Atri, sous le pape Pie v, en 1568. Ce digne prélat fut chargé ensuite de plusieurs autres légations qu'il remplit toujours avec beaucoup de prudence et de succès. Il se démit de son évéché en 1572, et mourut en 1585.

50. Jean-Baptiste de Benedictis, d'Ascoli, fut préposé aux mêmes églises en 1572. Il fut gouverneur d'Ancône, et visiteur-général du comtat d'Avignon, sous le pape Sixte v, et mourut en 1591.

51. Horace Montanus, bénéficier de Saint-Pierre de Rome, devint évêque sous Grégoire XIV, en 1591. Il fut transféré à l'église d'Arles en France en 1599.

52. Thomas Balbanus, de Lucques, succéda à Horace en 1599, et mourut en 1621.

53. Silvestre Andreotius, de Lucques, en 1621, mourut sous le pontificat de Grégoire xv, en 1648.

54. François Massucci, élu en 1648, mourut en 1656. C'était un prélat fort savant.

55. Gaspard Burgus, de Macerata, docteur en l'un et l'autre droit, siégea l'an 1657, et mourut l'an 1661.

56. Exuperance Raffaello, d'une famille noble de Cingoli, obtint la même dignité en 1661. Il avait été auparavant auditeur de la légation d'Avignon, et chargé de plusieurs autres commissions par le saint-siége. Il mourut en 1668.

57. Joseph Spinuccius, professeur en droit civil dans l'université de Fermo, sa patrie, consulteur du saint-office, gouverna d'abord plusieurs villes de l'état ecclésiastique, et fut préposé ensuite aux églises de Penna et d'Atri par Clément ix, en 1668. Il laissa un fonds pour le soulagement des pauvres malades, fonda un monastère de religieuses, et mourut en 1695.

58. Vincent-Marie de Rubeis, de Bari, docteur en Théologie, de l'Ordre des Frères Mineurs ; après avoir exercé les principales charges de son ordre, fut élevé à l'épiscopat en 1696. Il ne siégea que deux ans, étant mort en 1698.

59. Fabrice Maffei, d'une famille noble de Monte-Pelusio, docteur en l'un et l'autre droit, archidiacre de l'église cathédrale de sa patrie, fut fait évêque de Penna et d'Atri en 1698. (Ital. sacr., t. 1, p. 4.)

PENNA-FIEL ou PENA-FIEL, Pena-Fidelis, ville d'Espagne dans la Vieille-Castille, à six lieues de Valladolid. L'on y célébra un concile l'an 1302, le

1er avril. Gonsalve, archevêque de Tolède, y présida, et l'on y fit quinze canons de discipline. Le premier ordonne aux clercs de réciter les heures canoniales, et le second leur défend d'avoir des concubines.

Le troisième prive pour toujours de leurs bénéfices, les prétres qui laissent mourir les malades sans sacrement.

Le quatrième défend aux curés d'accorder l'Eucharistie à leurs paroissiens, sans avoir des preuves qu'ils se sont confessés. Le cinquième condamne à vivre au pain et à l'eau dans une prison perpétuelle, les confesseurs qui violent le secret de la confession.

Le septième ordonne de payer la dîme de tout.

Le huitième ordonne de faire des hosties de farine de froment. Le neuvième condamne l'u

sure.

Le dixième dit que les Juifs qui se font baptiser, ne perdront point les biens qu'ils avaient avant leur baptême.

Le onzième ordonne de célébrer la fête de saint Ildephonse; et le douzième, de chanter le Salve Regina, tous les jours après complies, dans toutes les églises.

Le treizième regarde l'immunité des églises.

Le quatorzième est contre ceux qui retiennent les personnes ou les biens d'Église.

Le quinzième défend l'achat des biens de l'Eglise. (Reg. 28. Lab. 11. Hard. 7.)

PENNAFIEL (Léonard de ), jésuite espagnol, mort le 2 novembre 1657, est auteur de quatre volumes in-fol. de traités de Théologie, imprimés à Lyon après l'an 1660. (Dupin, Table des Aut. ecclés. du dix-septième siècle, col. 2174.)

PENNALOSE (Ambroise de), jésuite espagnol, mort à Madrid le 6 mars 1656, a donné, 1o. Traité de la divinité de JésusChrist et du Saint-Esprit et du mystère de la Sainte-Trinité contre les Juifs, les photiniens et les sociniens, à Vienne en Autriche, en 1635. 2o. Défense de la Vierge mère de Dieu, touchant le péché originel et l'obligation de le contracter,à Anvers, en 1650. (Dupin, ibid., col. 2168 et 2169.)

PENNI (Pierre), religieux dominicain du quatorzième siècle, est auteur d'un livre intitulé Thalamot ou le Carquois contre les Juifs, et d'un autre contre le mahométisme. Ces deux livres étaient si estimés de Pierre Subert, fait évêque de Saint-Papoul en 1428, qu'il les joignit à son traité, de visitatione epis copali, comme les meilleurs de ceux qu'il connaissait sur ces matières. Léandre Alberti avait encore vu un traité du même auteur, de la manière dont on pouvait recouvrer la TerreSainte, et on en garde un autre à Florence, de notitia Verbi incarnati. (Le père Échard, Script. ord. Prædic., t. 1, p. 569.)

PENNOT (Gabriel), natif de Novare, chanoine régulier de

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de Saint-Augustin de la congré- PENSION VIAGÈRE, est une gation de Latran, a vécu sous le rente qui est constituée au profit pontificat d'Urbain vin,en 1625. de quelqu'un, à l'effet de lui C'était un homme savant et servir pendant sa vie, de sorte vertueux qui s'éleva par son qu'elle soit éteinte par sa mort mérite aux premières charges de naturelle; car ces sortes de pensa congrégation. On a de lui, sions, qni sont regardées coinine 1o. Generalis lotius ordinis cle- devant servir à fournir des aliricorum canonicorum historia mens à ceux au profit de qui tripartita, à Rome en 1624, et elles sont faites, peuvent être à Cologne en 1645. 2o. Propu- valablement promises et dues , gnaculum humance libertalis , 1°. à un étranger non natura etc. (Janus Nicius Erythræus, lisé ; 2°. à ceux qui sont morts pin. 2, imag. illust., c. 55.)

civilement; et ces pensions ne PENSÉE. Ce terme se prend sont point éteintes

par la mort souvent, non-seulement pour la civile de ceux à qui elles seraient

à simple opération de l'esprit qui dues. (M. de Ferrière, Dictionn. pense, mais encore pour le des- de droit et de pratique, au mot sein formé de faire quelque Pension.) chose.(Genès. 11, 6. Jér. 11, 19.) Les pensions viagères different Les Hébreux donnent le nom

des rentes constituées ; 1° en d'ouvrage de pensée, à ceux qui ce qu'elles ne passent point aux demandent une industrie parti- héritiers de celui au profit de culière. (Exod. 35, 31, 32.)

qui elles ont été constiiuées , Cogitare , cogitatio , se pren. nisi in persona filii aut filiæ fuenent souvent en mauvaise part, rint repetite ; au lieu que les pour inachiner et tramer le mal. autres passent aux héritiers de (Nahum. 1, 9.)

ceux au profit de qui elles sont PENSÉE MAUVAISE. (Voy. faites. 2o. En ce que les rentes DÉLECTATION MOROSE.)

constituées peuvent être saisies PENSION. Quand le terme réellement par les créanciers de des paiemens d'une pension n'est celui à qui elles sont dues; mais par réglé par une convention, les pensions viagères, n'étant pas l'usage est de la payer par quar- réputées iinmeubles, ne peuvent tiers de trois mois en trois mois. être saisies réellement; les créanSi le pensionnaire sort après ciers peuvent néanmoins en saiavoir entamé le quartier qu'il a sir les arrérages, en laissant une payé d'avance, il ne peut pas ré- somme modique à celui au propéter la portion du temps qu'il fit de qui ladite rente viagère est n'a point passé dans la pension. faite pour ses alimens. 3o. En C'était la jurisprudence du Cha- ce qu'on ne peut demander que

Chàtelet. (M. Denisart, Collect, de cinq années d'arrérages des renjurisprud. aux mots Pension, tes constituées; mais on peut Pensionnaires.)

demander ving-neuf années

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1

que

d'arrérages des rentes viagères et la courante; une rente constituée est rachetable par celui qui en est débiteur, toutes et quantes fois qu'il lui plaît; mais la rente viagère ne peut être rachetée du consentement de celui au profit de qui elle est faite. Les pensions viagères et alimentaires sont payables de quartier en quartier et par avance, quoique le titre ne le porte pas. (Ibid.) (Voyez GuiPape, quest. 8. Charondas, livre 4, répert. 25. Filleau, part. 1, tit. 1, chap. 40. Brodeau sur Louet, lett. C., somme 8.)

PENSION CLÉRICALE ou ECCLÉSIASTIQUE. C'est une certaine portion des fruits d'un bénéfice assignée pour un temps et pour une juste cause à un ecclésiastique qui ne le possède pas, à prendre sur celui qui le possède. On trouve des exemples de ces sortes de pensions dès le concile général de Chalcédoine, qui consentit avec joie que Maxime, qui avait été élu évêque d'Antioche à la place de Domnus, fit une pension à ce dernier sur l'église d'Antioche. Saint Grégoire, pape, ordonna aussi qu'on assignât une pension de cinquante sous d'or sur l'évêché de Lipari à Agathon, qui en avait été déposé. Il y a des pensions sur des bénéfices qu'on accorde à des laïcs à titre d'aumône ou de gratification, et qui sont différentes des pensions cléricales. (Lamet et From. au mot Pensions ecclésiastiques.)

Les pensions cléricales ne sont permises et canoniques qu'à ces conditions: 1°. Celui à qui on les accorde, doit être légitime, clerc, exempt de censure et d'irrégularité. 2°. La pension doit être fondée sur de justes causes, telles que sont la pauvreté d'un clerc, une transaction sur un droit litigieux, la récompense des services qu'on a rendus ou qu'on rendra à l'Eglise, la résignation soit pure et simple, soit à cause de permutation pour l'utilité de l'Église, enfin tout autre avantage réel de l'Eglise. 30. Il est nécessaire que celui qui crée la pension ait pouvoir de la créer, et ce pouvoir n'appartient qu'au pape, selon beaucoup de théologiens,et aux évêques, selon d'autres. En France on n'admettait les pensions créées par les évêques, que quand il s'agissait d'union de bénéfices, ou de transactions, ou de permutations, ou de vicaires qui exerçaient les fonctions des curés incapables de les exercer euxmêmes. 4°. La pension ne devait pas passer le tiers du revenu des bénéfices qui demandaient résidence, sans diminution de la somme de 300 livres, qui demeurait au titulaire franche de toute charge, et sans comprendre en ladite somme le casuel, qui appartenait aux curés, et les distributions manuelles qui appartenaient aux chanoines. 5. On ne pouvait résigner un bénéfice à charge d'âmes, ni une prébende de cathédrale ou de collégiale avec réserve de pen

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