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faire ni admettre licitement sans justes causes, dont la première et la principale doit toujours être l'utilité ou la nécessité de l'Église, ou autre bien spirituel, général ou particulier, et non l'orgueil, l'ambition, l'avarice, ou tout autre motif purement humain et charnel, joint aux fraudes et aux pactions simoniaques. Que l'autorité humaine approuve ou désapprouve de telles permutations, l'autorité divine les condamnera toujours, et l'Église les aura toujours en exécration. In tali permutatione est simonia, dit saint Thomas, si pro aliquo terreno commodo utriusque vel alterius, talis commutatio fiat. Si autem pro aliquo spirituali; ut potè quia hic in illo loco meliùs possit Deo servire, non est simonia. Unde tunc potest fieri commutatio ex autoritate episcopi dioecesani. (Saint Thomas, in 4, dist. 25, quæst. 3, art, 3, od. act. Voy. aussi saint Antonin, 3 part. summ. theolog. tit. 15, cap. 3. Boëtius-Epo, Tract. de Saturnino permut. benef. jure. VanEspen, jur. eccl. part. 2, tit. 27, cap. 1, no 29. Pontas, au mot Permutation, et M. de la Combe, au même mot, sect. 1.)

SIV.

Des supérieurs qui peuvent ad

mettre la permutation. Au commencement que les permutations furent permises, il n'y avait que les évêques qui les pussent recevoir; mais en France tous les collateurs pou

vaient admettre les permutations des bénéfices qui étaient à leur collation. Ainsi, les supérieurs qui pouvaient admettre la permutation, étaient donc le pape, l'évêque, le grand vicaire, par un pouvoir spécial de l'évêque; le chapitre de l'église cathédrale, pendant la vacance du siége épiscopal; les abbés chefs d'ordre, quant aux bénéfices de leur ordre; et en France, les collateurs ordinaires.

Lorsque la permutation admise par l'évêque portait la réserve d'une pension, il fallait la faire approuver par le pape. qui seul a droit de purger cette convention de simonie, à moins que la permutation ne fût faite d'un grand bénéfice avec un petit, dans le dessein d'unir le grand bénéfice pour quelque cause avantageuse à l'Église; car pour lors, selon l'opinion commune, l'évêque pouvait recevoir la permutation, et admettre la pension en faveur de l'union : hors de là il ne le pouvait pas. (Mémoires du clergé, tom. 10, pag.. 1765, 1766 et 1767.)

SV.

Des conditions et formalités de la permutation.

Par rapport aux conditions et formalités requises pour qu'une permutation fût canonique et valable, il fallait distinguer quatre choses dans l'accomplissement des permutations: 1°. l'acte de résignation réciproque passé par les bénéficiers qui voulaient permuter; 2o. l'approba

tion du collateur ou l'admission de la résignation; 3°. l'expédition des provisions données aux permutans; 4o. la prise de possession. Toutes ces conditions et formalités étaient-elles nécessaires, en sorte que le défaut d'une ou de plusieurs d'entre elles rendit la permutation nulle? Les ordonnances, ainsi que la jurisprudence des arrêts des différentes cours du royaume ne convenaient pas sur cette matière. Suivant l'ancienne jurisprudence de plusieurs parlemens et du grand-conseil, les permutations étaient censées effectuées après que chacun des copermutans avait passé procuration pour résigner respectiveinent, quoique les résignations n'eussent pas été admises par les collateurs. Le grand-conseil parut fort attaché à cet usage, lorsque l'édit de novembre 1633 pour le contrôle des bénéfices y fut porté. L'arrêt d'enregistre

ment contient cette modifica

1)

tion: « A la charge que les permutations seront censées effectuées et exécutées après que chacun des permutans aura passé procuration pour résigner respectivement. Le roi, ayant estimé que cette modification n'était pas assez expliquée, en leva l'obscurité dans ses lettres de jussion du 25 août 1638. « Voulons, dit Sa Majesté, les permutations être censées effectuées et exécutées, après que l'un des copermutans aura été pourvu du bénéfice à lui résigné, et que, de sa part, il aura passé

"

la procuration nécessaire pour ladite permutation. » Le grandconseil, enregistrant ces lettres, se conforma à cette explication. L'article 14 de la déclaration d'octobre 1646 pour les insinuations ecclésiastiques n'y est pas entièrement conforme. « Pour retrancher un notable abus qui s'est glissé en quelques provinces, en ce qu'on tient les permutations bonnes et valables, quoiqu'elles n'aient pas été effectuées ni accomplies par l'une des parties, ce qui est contre la nature des permutations, nous, dit Sa Majesté, sans rien déroger à la règle de publicandis, et en cas que l'un des permutans meure après le temps de ladite règle, sans avoir pris possession du bénéfice permuté, voulons et ordonnons que le survivant des permutans demeure entièrement privé du bénéfice par lui baillé, et du droit qu'il avait en icelui, et qu'il n'y puisse rentrer sans nouvelle provision, soit que ladite permutation ait été faite en maladie ou autrement; que les permutations soient effectuées de part ou d'autre, et les provisions, au refus des ordinaires, expédiées avant le décès de l'un des permutans, s'il arrive. » Il paraît par' cet article, que pour rendre les permutations bonnes et valables, il était nécessaire qu'elles eussent été effectuées et accomplies par les deux parties; mais on n'y expliquait pas assez clairement ce qui était requis pour rendre les permutations effectuées et ac

.

complies. Les termes de la déclaration prouvent clairement que ce n'était pas son esprit d'exiger la prise de possession, ni même que l'on eût délivré aux permutans des expéditions des provisions. Cette déclaration était devenue la règle de la jurisprudence de plusieurs parlemens, et en particulier de celui de Paris, où elle avait été enregistrée. Le grand-conseil ne l'avait point enregistrée. C'était le fondement de la jurisprudence différente de ces cours. La déclaration du II mai 1684, faite particulièrement pour le parlement de Guyenne, est conforme à l'article 14 de celle de 1646: elle explique ce qui est nécessaire pour que les permutations soient effectuées. « Voulons, dit Sa Majesté, que les permutations soient effectuées de part et d'autre, et que pour cet effet les provisions sur icelles soient expédiées, ou par les ordinaires, ou par leurs supérieurs, sur leur refus, s'il y échet, avant le décès de l'un des permutans, à faute de quoi, si ledit décès arrive, lesdites permutations demeureront pulles et sans effet. » (Mémoires du clergé, tom. 10, pag. 1734 et suiv. M. de la Combe, Recueil de jurisprud. can. au mot Permutation, sect. 5.) The procuration pour permuter devait être passée par-devant un notaire roval apostolique, en présence de deux témoins qui eussent les qualités requises. La procuration devait encore être insinuée dans le dio

cèse, contrôlée, enregistrée et cottée par les banquiers de France, avant d'être envoyée à Rome; et cela sous peine de nullité, selon l'édit du contrôle de 1637 et l'article 7 de la déclaration de 1646. Il fallait aussi que l'acte de permutation renfermât les noms et surnoms des copermutans; mais il n'était pas nécessaire que le nom du procureur fût exprimé dans la procuration pour résigner ou permuter, parce qu'il semblait que, selon l'usage présent, les procurations, pour résigner ou permuter entre les mains des ordinaires, étaient considérées comme de véritables résignations ou démissions, pour ce qui regarde le fait des résignans dans les actes de cette nature; et que la manière de les dresser en forme de procuration n'était qu'un style dans lequel il n'y avait d'essentiel que les clauses qui rendaient constantes les volontés des résignans. (Mémoires du clergé, tom. 10, p. 1748 et suiv.) Selon les mêmes mémoires, (t. 10, p. 1748 et suiv.) il n'était pas nécessaire pour la validité des provisions sur permutation faite à Paris entre les mains des évêques collateurs qui s'y trou vaient, que ces actes fussent passés par-devant les notaires du Châtelet; l'expédition faite par les secrétaires des évêques collateurs suffisait pour cela, parce qu'il fallait distinguer ce qui était du fait des parties qui résignaient ou qui permutaient, et ce qui était du ministère des

évêques. L'édit de décembre tion, de jouir du bénéfice qu'on 1691, portant création des no- lui avait donné pour le sien , il taires royaux apostoliques , et rentrait de plein droit dans cecelui de février 1693, obligeaient lui qu'il avait quitté. Un bénéà la vérité les parties de passer ficier décrété de prise de corps par-devant les notaires royaux pouvait résigner son bénéfice, apostoliques les actes qui étaient mais non le permuter. de leur fait; mais ils n'impo- Si deux permutans avaient fait saient

pas

la inême obligation insérer dans leurs provisions obaux évêques de se servir des tenues en cour de Rome la claunotaires pour

les actes qui con- se sive quoquo modo vacet becernaient leur ministère. neficium, sive per obitum, etc.,

L'article 13 de l'édit de dé- et que l'un des permutans tomcembre 1691 déclare nulles les båt mort avant l'arrivée du courprovisions des collateurs ordi- rier à Rome, lequel cependant naires données par démission, fût arrivé avant que l'ordinaire ou permutation, au cas que par eût conféré, ou que le patron icelles les expectans soient pri- ecclésiastique eût présenté, le vés de leurs expectatives , ou les survivant des permutans avait patrons de leur droit de présen- droit au bénéfice qui lui avait tation, si les procurations pour été cédé par la permutation, faire les démissions et permu- suivant la jurisprudence établie tations, ensemble les provisions depuis plus d'un siècle. (Méexpédiées sur icelles, n'ont été moires du clergé, tom. 10, p. insinuées deux jours francs avant 1755.) le décès du résignant ou permu

Dans le cas de la permutation tant, le jour de l'insinuation et de deux bénéfices, dont l'un celui du décès non compris.

était à la nomination du roi, Les permutans pourvus en l'autre à la collation pure et cour de Rome n'avaient que six simple de l'ordinaire, il n'était mois pour pouvoir prendre pos. point libre à l'un des copermusession, les autres n'en avaient tans de révoquer la démission qu'un; et si l'un des copermu- et procuration ad resignandum, tans mourait avant la prise de sans le consentement du roi , possession, le bénéfice était après que Sa Majesté avait donné censé vacant par la mort. Avant son brevet de nomination, quoique la permutation eût été ad- queles bulles du bénéfice de mise en cour de Rome, un des mination royale ne fussent point permutans pouvait révoquer la expédiées, ni la résignation de permutation. Elle n'avait point l'autre bénéfice admise en cour d'effet, si l'un des permutans de Rome. Ainsi jugé au grandmourait avant qu'elle eût été conseil, le 21 mars 1665. (Méconsoinmée. Si l'un des permu- moires du clergé, tom. 11, p. tans était empêché, par évic

1855 et suiv.)

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Une permutation faite pen- D. Pernot mourut d'hydropisie à Saint-Martin-des-Champs,

dant la régale étant nulle, faute d'avoir été admise par le roi, les permutans qui avaient agi de bonne foi, rentraient par la voie du regrès dans leurs bénéfices permutés. Jugé au parlement de Paris par arrêt du 2 janvier 1691. (Mém. du clergé, tom. 11, p. 1936 et suiv.) PERNETTY (Joseph), de Rouanne en Forez, bénédictin de la congrégation de SaintMaur, a travaillé à la Diplomatique avec D. Jassin. (La France littéraire.)

PERNETTY (Jacques), chevalier de l'église de Saint-Jean de Lyon, historiographe et membre des académies de cette ville, parent du bénédictin, a donné Les conseils de l'amitié à Ariste, à Paris, 1746, in-12, chez Hippolyte-Louis Guerin, et Jacques Guerin. M. Pernetty s'est chargé de composer une nouvelle histoire de Lyon, dont il a publié le prospectus, en 1750. (Journal des Savans, 1746 et 1750.)

en

PERNOT (Pierre-François), bénédictin de la congrégation réformée de Clugny, et bibliothécaire de Saint-Martin-desChamps à Paris, était né à Charolles, diocèse d'Autun, 1695. Il sortait à peine du noviciat, qu'on le chargea de composer les annales de l'Ordre de Clagay, qui n'ont point paru, mais sur lesquelles il a laissé d'excellens mémoires, après avoir visité plusieurs dépôts qui avaient été inconnus à D. Mabillon.

le

14 avril 1758, âgé de soixantetrois ans. On a delui plusieurs hymnes dont quelques-unes ont éte imprimées, et les autres sont demeurées manuscrites. Il a aussi laissé une des plus belles collections de titres authentiques qui soient dans la capitale. Cette collection contient plus de deux cents porte-feuilles, la plupart in-fol. Chaque porte-feuille regarde une ou deux provinces du royaume. Les pièces qu'il renferme sont autant d'actes en bonne forme, concernant les principaux événemens de ces provinces, depuis le treizième jusqu'au quatorzième siècle ; voyages et séjours de nos rois, assemblées solennelles, guerres et troubles, etc. Il avait recueilli sur le seul règne de Charles vi, assez de dates pour montrer jour par jour en quel lieu ce prince avait séjourné. Il en avait fait de même par rapport à celui de Louis x1. On trouve aussi dans cette collection de

D. Pernot un grand nombre de` pièces importantes qui contiennent des notions exactes sur les familles et sur les charges. Il s'était proposé de donner une suite de tous les gouverneurs, baillis, lieutenans-généraux, châtelains, de chaque province; et il avait déjà formé plusieurs de ces suites lorsqu'il mourut. M. l'abbé Carlier, prieur d'Andresi, lui a adressé un éloge qui a été inséré dans le Journ. de Verdun, mois de juillet 1758, p. 54

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