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appliquer par conséquent, com- bénéfice légitime, in vim exme à l'égard des autres : ubi- pectativa. cumque appellari potest tan- 41. La collation faite à un quàm ab abusu, ibi cessat pres- tiers sur le décès d'un colliticriptio triennalis. ( Mémoires geant, fait un titre coloré. du Clergé, loc. cit., page 42. Outre le titre coloré, la 1619.)

règle n'exige pas la bonne foi; 31. La réserve in corpore ju- mais si le possesseur en montre ris clausa, dont parle la règle, évidemment une mauvaise, ne comprend que la vacance en ne peut plus s'aider du décret cour de Rome,

de pacificis. 32,33. La collation d'un béné- 43. C'était à l'impétrant à fice sur le fondement d'une sen- établir que le titre du possesseur tence de privation, qui n'existe n'était pas coloré, et å montrer point, ne peut servir de titre le premier son propre titre, et coloré.

en attendant, il n'y avait ni se34. Si une assignation nulle questre, ni provision à ordoninterrompt le cours de la pos- ner. Ainsi jugéen France, au session triennale. ( Voyez le parlement de Paris. ( Mémoires n° 53.)

du Clergé, t. 12, p. 1529, 1581 35. La simple élection ou et 1582.) présentation ne fait pas titre co- 44. Un impétrant contre la loré à l'effet de la règle. Il faut règle de impetr., etc., fait titre l'institution canonique. coloré, suivant Gomez, quand

36. On peut prouver le titre la possession a été acquise après coloré par la confession de l'im- la mort, au titulaire encore vipétrant. Cette sorte de preuve vant lors de l'impétration. n'avait pas grande valeur par- 45, 46. Il faut que le titre mi nous.

soit coloré à l'effet de la règle 37, 38. La collation faite par pendant les trois ans; il ne sufun chapitre dont on ne justifie firait pas qu'il devînt tel la sepas le droit de conférer, ne fait conde ou la troisième année. pas titre coloré ; mais une nou- Requiritur quòd habeat titulum velle provision obtenue de Ro- et coloratum à principio. (Reme, sur une pareille collation, buffe, no 34.) donnerait la couleur suffisante 47,48, 49. Quel est cet intrus

dont parle la règle? Voyez In39. Une simple bulle de pen- TRUS, et remarquez ici avec Resion sur un bénéfice, ne tient buffe, que la confirmation qu'obpas lieu de titre coloré.

tiendroit du pape un intrus vio40. Comme l'expectative ne lentiâ, ne lui servirait de rien s'accommode pas du litige, un pour l'effet de la règle ou du expectant ne se ferait pas même décret. un titre coloré, en prenant un 50. Le successeur au titulaire

au titre.

chargé de pension, peut se prévaloir de la règle. (Rebuffe, 113 et seq.)

51. Elle sert à celui qui est contrevenu à la règle de non exprimendo vero valore. Cette décision ne regardait que les pays réduits.

52. Cette règle ne profite point à l'hérétique.

53, 54. Qu'entend-on par possession paisible dans l'esprit de cette règle? Gomez dit qu'autre chose est la paisible possession dans l'esprit des canons, autre celle dont il s'agit ici. Ce canoniste fait ensuite une distinction du possessoire d'avec le pétitoire, qui ne convenait pas à nos usages. Mais Rebuffe et Guimier, auteurs français, ne convenaient pas entre eux. Le premier (de pacif., no 169) prétendait que la seule assignation interrompait le cours de la prescription. Guimier disait qu'il fallait en outre que les délais fussent échus, et que le demandeur eût communiqué ses titres dans les trois ans. Ce dernier sentiment paraît plus conforme au texte de la Pragmatique et du Concordat; mais un arrêt rendu au parlement de Toulouse, le 7 février 1668, avait jugé suivant l'opinian de Rebuffe. (Mémoires du Clergé, t. 12, p. 1022 et suiv. 1584-1594.)

Un appel intimé, mais désert, interrompt le cours de la possession triennale, mais n'empêche pas qu'elle ne puisse recommencer après.

55, 56. On ne peut opposer

pour interrompre le cours de la possession, que le possesseur a avoué avoir connaissance du décret de citation donné contre lui. Il en est autrement si le titulaire donne lui-même la com. mission pour assigner un autre touchant le bénéfice qu'il possède. Ces décisions regardent des questions particulières qui peuvent plutôt se présenter à la Rote qu'aux autres tribunaux.

57. L'impétrant pouvait alléguer contre le possesseur, les causes de légitime empèchement, pourvu qu'il eût fait les prestations nécessaires suivant la clémentine, causam de elect., c'est ce que prescrivait le Concordat.

aucune

58. Le sens de ces mots de la règle nequeant molestari, est qu'on n'inquiète en sorte le possesseur triennaire : de jure nec de facto judicialiter, nec extrajudicialiter, etiam verbaliter, tam in petitorio quàm in possessorio.

59. La possession prise par un ami sans procuration, et ratifiée par le titulaire deux ans après, n'est pas au cas de la règle après la troisième année.

60. Un possesseur triennaire ne peut actionner le juste et vrai titulaire, pour raison de restitution de fruits ou autres choses semblables.

61. Sur les différentes interprétations que les canonistes ont données de ces mots de la règle, antiquas lites penitùs extinguentes, il faut observer avec Gomez, qu'on ne peut les en

droits par

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tendre en tel sens, que le pro- personnelle intentée par celui cès une fois formé contre un qui se prétend troublé dans la bénéficier , on perde tous ses possession d'une chose. Ainsi le

la cessation de pour- possessoire est une poursuite suite pendant trois ans. Notre qui ne regarde que la possession jurisprudence était contraire à d'une chose, comme d'un héricette opinion.

tage, ou de quelque droit; au Le décret de pacificis avait lieu que le pétitoire est une lieu, suivant divers arrêts, si poursuite qui concerne le fonds après la récréance adjugée, le ré- et la propriété d'un héritage ou crédentiaire jouissait du bénéfi- de quelque droit. Pendant l'insce, trois ans complets sans litige; tance d'un possessoire bénéfic'est-à-dire, si après ladite ré- cial, on accordait la récréance , créance la partie laissait le procès c'est - à - dire , la maintenue sans poursuite. (Mém. du Cler- provisionnelle à celui qui faigé, t. 12, p. 1579.... 1594.) Re- sait voir qu'il avait le droit le buffe (de pacif., no 166), dit que plus apparent, afin que le béné. le récrédentiaire n'est pas réputé fice fût desservi, et que les fruits paisible possesseur quand on ne périssent point pendant la l'attaque d'ailleurs sur le péti- discussion du pétitoire. toire; mais cette distinction n'a- Le possessoire ecclésiastique vait plus lieu parmi nous. Le se portait toujours devant le même auteur dit avec plus de juge royal à l'exclusion du juge fondement que si les parties ont d'église et des juges des seipassé un compromis, elles ne gneurs, selon l'ordonnance de peuvent s'aider du décret, quia 1667, tit. 15, art. 4. (La Combe, durante compromisso non dici- au mot Possessoire.) tur pacificè possidere. (Glem., POSSEVIN (Antoine), jésuite. quandiu de appel., ibid., no né à Mantoue en 1534 , prêcha

, 192.)

avec applaudissement en Italie 62, 63. Si l'assignation avec et en France, et fut nonce aposla clause ordinaire, dummodo tolique en Pologne, en Moscoante terminum ad articulandum vie, et en Suède, où il eut le litteras expedierit, et quod inte- bonheur de convertir à la foi rim beneficium non censeatur catholique le roi Jean nr. Il fut litigiosum, etc., empêche la aussi, à Padoue, le directeur de possession triennale?

saint François de Sales, et mouPOSSESSION, se dit aussi de rut à Ferrare le 26 février 1611, l'état d'un homme tourinenté à soixante-dix-huit On a de par le démon qui est entré dans lui : 1°. Bibliotheca selecta de son corps. (Voyez Obsession, ratione studiorum , à Rome, inDÉMON, ÉNERGUMÈNE.)

folio, 1592 ; à Venise, 1603; à POSSESSOIRE, possessorium. Cologne, 1607. 2o. Apparatus Le possessoire est une action sacer ad scriptores Veteris et

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ans.

a

Novi-Testamenti, eorum interpretes; synodos et Patres latinos et græcos, horum versiones; theologos scholasticos, quique contra hæreticos egerunt, chronographos et historiographos ecclesiasticos; eos qui casu conscientiæ explicarunt, alios qui canonicum jus sunt interpretati, poetas sacros; libros pios quocunque idiomate conscriptos, etc. 2 volumes in-folio, à Cologne, 1608. 3°. Apparatus ad omnium gentium historiam, à Venise, 1597 et 1692, in-8°. 4°. Moscovia, et alia opera de statu hujus seculi adversùs catholicæ Ecclesiæ hostes, etc., in-folio, à Cologne, 1595. 5o. Judicium de Nuce militis galli (la Noue), Joannis Bodini, Philippi Mornai, Nicolai Machiavelli et Anti-Machiavelli, quibusdam scriptis, etc., à Lyon, 1593, in-8°. 6o. De sanctissimo sacrificio missæ. 7°. Theologia catechetica, etc. La vie du père Possevin a été donnée au public à Paris en 1712, par le père Jean Dorigni, jésuite.

POSSIDE ou POSSIDIUS (saint), évêque de Calame en Afrique, fut l'un des plus célèbres disciples de saint Augustin, qui le forma dans la communauté de son monastère. Ayant été placé sur le siége de Calame en 397, il y représenta parfaitement le grand maître dont il était devenu le collègue par sa dignité. Il signala surtout son zèle contre les païens, qui étaient encore en grand nombre dans sa ville, et contre les donatistes,

qui désolaient son église. Il vainquit Crispin, évêque des donatistes, à Calame, dans une conférence qu'il eut avec lui, et se trouva à toutes les assemblées importantes qui se tenaient en Afrique ou en Numidie sur les affaires de l'Église. Il fut un des chefs de la fameuse conférence qui se tint à Carthage en 411; et personne après saint Augustin, n'y parut avec plus d'éclat que lui. Il se trouva aussi aux conciles de Carthage et de Milève, où Pelage et Celestius furent condamnés. Il eut beaucoup à souffrir de la part des païens et des donatistes, qui le maltraitèrent jusqu'à le charger de coups. Il assista saint Augustin à la mort, et écrivit sa vie avec le catalogue de ses ouvrages. Il fut chassé de son église par Genseric, roi des Vandales, et passa le reste de ses jours dans un exil perpétuel. On ignore le temps de sa mort. On fait sa fête le 17 de mai. (Bolland. Baillet, t. 2, 17 mai. )

POSSIDONIUS ou POSIDONIUS, un de ceux que Nicanor envoya vers Judas Machabée pour traiter de la paix. (2. Mach. 14, 19.).

POSTULANT, celui qui demande à entrer dans un couvent. (Voyez NOVICE.)

POSTULANTS, se dit, en quelques chapitres, de ceux qui nomment un sujet dont l'élection ne peut être canonique, à cause de quelque défaut d'âge, de naissance, etc. Cela s'appelle procéder par voie de postula

tion, c'est-à-dire , que le chapi- l'élection, doit recevoir aussi la tre supplie le supérieur qui a postulation quand le défaut qui droit de confirmer l'élection, en est la cause ne demande pas d'approuver la nomination qu'il une dispense qu'il ne peut aca faite, et de la rendre canoni- corder. 2°. Quiconque n'est pas que par son approbation. (Vor. exclu de l'élection par des irréd'Héricourt, liv. 2, ch. 3 de ses gularités, ex vitio animi vel Lois ecclésiastiques. )

corporis, peut être postulé ; le POSTULATION. La postula- mineur, par exemple, le bâtard, tion a été introduite pour facili- le laïc, peuvent être postulés. ter une élection dans certains 30. Quand tous les suffrages se cas. Elle consiste à demander au réunissent à l'avis de la postulasupérieur à qui appartient le tion, il n'y a point de doute, il droit de confirmer l'élection, la faut postuler le sujet que l'on a grâce de pourvoir de la dignité en vue ; mais si l'élection est en élective une personne qu'on lui concours avec la postulation, en nomme, et qui pour quelque ce cas la postulation ne l'emdéfaut, comme d'âge, d'ordre porte que par le double des sufou de naissance, ne peut être frages. 4o. Il y a cela de comélue : postulatio est ejus qui eligi mun entre l'élection et la postu. non potest in prælatum concors lation, qu'elles sont l'une et capituli facta petitio. (Lancelot, l'autre sujettes aux mêmes riinstit. lib. I, tit. 8.)

gueurs d'examen , et à toutes les Les canonistes distinguent autres formalités préalables de deux sortes de postulations : la l'élection. Elles différent en ce postulation solennelle et la pos. que l'élection est irrévocable tulation simple. La première est dès la publication du scrutin, celle que nous venons de définir.

au lieu que la postulation peut L'autre est celle qui se fait au- être révoquée avant qu'elle soit près d'une personne intéressée portée et admise. 5o. La postuen l'élection pour avoir son con- lation se fait dans le mêine sentement, comme dans le cas terme de poslulo, et la supoù, pour élever un religieux à plique adressée pour cet effet quelque prélature, on doit pos-au supérieur, doit faire mentuler le consentement de l'abbé. tion généralement de tous les Il en était de même parmi nous défauts du postulé, capables pour un patron. Cette sorte de d'annuler l'élection : ce qui postulation, bien différente de doit être également exprimé l'autre, n'est proprement qu'une dans les provisions, sous peine simple demande de ce consente- pour le supérieur de perdre ses ment.

droits à cet égard, s'il admetLes canonistes établissent pour tait la postulation d'un sujet règle en celte matière : 1o. que dont on n'eût pas exprimé les celui qui a le droit de confirmer défauts qui lui étaient con

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