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sion ait été publique et paisible, 2. Celui qui croit qu'il ne lui et que le possesseur n'ait point est pas permis de prescrire une employé la violence , soit pour chose qu'il possède , quoiqu'il se mettre en possession , soit lui soit permis en effet, pour empêcher le propriétaire prescrit pas , parce qu'il est dans de réclamer contre lui.

la mauvaise foi. 2. Pour prescrire légitime- 3. Celui qui doute avant de ment, il faut un titre juste; mais commencer à posséder une choil n'est pas nécessaire qu'il soit se, ne la prescrit point, parce vrai, il suffit qu'il soit apparent qu'un'teldoute empêche la bonne ou coloré, c'est-à-dire, qu'on foi. Celui qui doute dans le cours le croie valide de bonne foi, de la possession , ne peut retenir quoiqu'il ne le soit pas réelle- la chose tout entière ; mais il ment, à cause d’un défaut qu'on doit la partager ou s'accommoder ignore. Telle est , par exemple, avec celui auquel elle peut apparla donation d'une chose faite par tenir, selon la nature du doute. celui qui passe pour maître de 4. L'erreur vincible et colle cette chose , quoiqu'il ne le soit pable de fait ou de droit empêpas réellement. Le donataire de che la prescription, parce qu'elle bonne foi a, en ce cas, un titre empêche la bonne foi. L'erreur coloré et suffisant pour la pres- invincible de fait ne l'empêche cription de cette chose qu'on pas. L'erreur invincible de droit lui a donnée. Il en est de même l'empêche. Juris ignorantia nede celui qui aurait acheté une gatur in usucapione prodesse : chose de celui qu'il croyait de facti verò ignorantiam prodesbonne foi en être le maître , se constat. L. 4 ff. de jur. et quoiqu'il ne le fût pas. La do- facti ignor. nation et l'achat sont des titres suffisans dans ces circonstances Temps nécessaire à la prescrip

tion. pour prescrire les choses données ou achetées. La possession im- 1. Les biens meubles sacrés mémoriale supplée au titre et on non sacrés se prescrivaient en tient lieu.

avec le titre par l'espace de trois Bonne fội nécessaire à la presa de trente ans.

ans; et sans titre, par l'espace

Il

У avait des cription.

droits où il fallait cinq ans pour 1. Pour prescrire légitime- la prescription des biens meubles. ment, il faut être dans la bonne

2. Les biens immeubles des foi pendant tout le temps mar- particuliers non privilégiés se qué dans la loi pour la prescrip- prescrivaient par dix ans entre tion; en sorte que si la bonne présens, et vingt ans entre abfoi vient à être interrompue sens. On appelait présens ceux pendant ce temps, la prescrip- qui étaient domiciliés dans le tion n'a point lieu.

même district d'une juridiction

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royale; et on regardait comıne ble, elles ne se prescrivaient que absens ceux qui étaient de dif- par quarante années, si l'hypoférente juridiction, quoi que thèque était conventionnelle. Il voisins.

n'en était pas de même quand 3. Les biens immeubles de l'hypothèque était légale; en ce l'Église romaine ne se prescri- cas l'action personnelle qui était vent que par cent ans; ceux des jointe à l'action hypothécaire , autres églises, des monastères se prescrivait par trente ans. et des hôpitaux, que par qua- C'est en observant cette distincrante ans. Il y avait des monas- tion que l'on concilie sans peine tères dont les biens immeubles une infinité d'arrêts rendus sur ne se prescrivaient chez nous cette matière, qui paraissent que par soixante ans. (Voyez absolument contraires, et qui sur cette matière les usages des ne le sont pas véritablement. Jieux particuliers. Voyez Argou, (De Ferrière , ibid.) lib. 2, c. 10. Ferrière, dans son PRESCRIPTION DE CRIME, Dictionnaire de droit et de pra- s'accomplissait ordinairement tique, au mot Prescription. par vingt ans , quant à la peine M. Collet, Moral. toin. 1, pag. publique, et quant aux intérêts 163 et suiv. De la Combe , Re- civils, tant contre mineurs que cueil de jurisprud. can. au inot contre majeurs, tant contre abPrescription.)

sens que contre présens , quoiPRESCRIPTION D'ACTION, qu'il y eût eu condamnation, est l'extinction d'une dette, fau- pourvu qu'elle n'eût pas été exéte par le créancier d'avoir agi cutée. (Mornac, ad leg. 40, 0] contre son débiteur dans le

ex quib. caus. maj.) Mais quand teinps défini par la loi. L'on sur une poursuite criminelle prescrivait la libération de toute était intervenue une sentence de hypothèque, rente et charge condamnation, qui avait été foncière, à la réserve du cens, exécutée par effigie , ou dùment par l'espace de dix ans entre signifiée dans les cas où il n'y présens, et de vingt entre ab- avait pas lieu de l'exécuter par sens. Les actions personnelles, figure, le crime ne se prescrivait soit pour rente, somme de de- que par trente ans, à compter niers ou autre chose, se prescri- du jour de l'exécution ou de la vaient par trente ans de cessa- signification de cette sentence. tion, sans que la dette eût été (Voyez le Recueil alphabétique déinandée, payée ni reconnue; de M. Bretonnier; le Traité des et par quarante ans contre prescriptions de M. Dunot, prol’Eglise, tant entre absens que fesseur en l'université de Besanprésens, soit qu'il y eût bonne çon, part. 2, ch. 9; et le Traité foi ou non. Enfin, quand l'ac- des questions notables de M. le tion personnelle et l'action hy- Bret, déc. 3 et 4.) pothécaire concouraient ensein. PRESCRIPTION CONVEN

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ou

:

TIONNELLE CONTRAC- la restreindre; car la raison pourTUELLE, est celle qui descend quoi le inari ne peut après dix de la convention des parties. ans opposer l'exception non niePRESCRIPTION LÉGALE, est meralce dotis, c'est qu'il est pré

meratæ celle qui descend de la loi. sumé par ce long silence avoir

PRESCRIPTION STATUAIRE, voulu faire un présent à sa semest celle qui provient d'une cou- me du montant de sa dot : si tume, conime la prescription tacere elegerit, palàm est nod'an et jour pour le retrait li- luisse , etiamsi non accepit dognager.

tem, omninò eum aut suos hærePRESCRIPTION DE DOT. des reddere. C'était un avantage L'action qu'a le mari pour de- indirect qui était défendu par inander la dot de sa femme, se la coutume de Paris, et par le prescrivait par dix ans. C'est ce plus grand nombre des coutuqui se jugeait au parlement de mes. ( De Ferrière, dans son Grenoble, en conséquence de la Dictionnaire de droit et de praloi 33,/. de jure dotium , dont tique, et sur l'article 113 de la ce parlement suivait en partie coutume de Paris, glose 6. V o. les décisions, suivant ce qui est aussi l'Iustitution au droit franrapporté à ce sujet dans le Re- çais de M. Argou, 1. 3, ch. 8.) cueil alphabétique de M. Bre- PRESCRIPTION DE DROITS tonnier, au mot Dot.

ou DE BIENS APPARTENANS La jurisprudence du parle- AUX MINEURS. La règle est , ment de Paris sur la prescription que la prescription ne court point de la dot, était fort singulière : contre les mineurs ; mais cette 1. Il admettait la prescription règle a ses exceptions. de dix ans en faveur de tous 1. Les prescriptions convenceux qui avaient constitué la tionnelles, commencées du vidot , soit parens ou étraogers, vant d'un majeur auquel un mimême

au préjudice de la femme, ncur aurait succédé, courent au profit de laquelle la dot avait contre le mineur sans espérance été constituée, nonobstant les de restitution. (De Ferrière, sur principes qui décidaient que les l'article 113 de la Coutume de actions qui descendaient des Paris, glose 7, uombre 7.) conventions, étaient des actions 2. Des prescriptions établies personnelles qui duraient trente par les ordonnances, sans disans. 2o. Il recevait la prescrip- tinction de personnes, onlleur tion de dix ans contre le mari effet contre les inineurs aussi ou ses liéritiers, quoique ce fùt bien que contre les majeurs. la femme qui se fût constitué sa Telle est la prescription en dedol. Cependant suivant l'espril mande d'arrérages de rentes du droit coutumier, au lieu d'é- coustituées à prix d'argent, étatendre la novelle cent de Justi- blie par

l'ordonnance de nien, on aurait dû au contraire Louis xn de l'an 1510. Ainsi le

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res ,

coinme

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ce ,

mineur ne pouvait être restitué action personnelle , qui se prescontre cette prescription, et ne crivait par l'espace de trente pouvait demander que cinq an- ou quarante ans , à moins qu'il nées d’arrérages d'une telle rente. n'y eût des actes qui eussent in3. Les prescriptions judiciai- terrompa la prescription. (Hen

la péremption rys et son comment. tom. 2, d'instance, avaient leurs cours liv. 3, quest. 46. De Ferrière, contre les mineurs, en cas qu'ils sur les art. 12 et 12 i de la coueussent été assistés de leurs tu- tume de Paris.) teurs ou curateurs dans le pro

PRÉSÉANCE, rang d'honneur cès. (De Ferrière , sur l'article qu'on a droit d'avoir dans les u3 de la Coutume de Paris, compagnies , soit pour la séanglose 7.)

soit
pour

la marche. Il y a 4. Les prescriptions ordinai- eu de grandes contestations toures, établies par le droit romain, chant la préséance entre le clerne couraient point contre les gé et les autres corps de l'état , mineurs. Il fallait excepler, en

et entre les différens membres pays

de droit écrit, la prescrip- du clergé. Par l'article 45 de l'étion de trente ans, laquelle, dans dit du mois d'avril 1695, le roi ces pays, courait à la vérité con- veut que les archevêques, évètre les mineurs, mais ils s'en ques et tous autres ecclésiaspouvaient relever

par

le béné- ques, soient honorés comme les fice de restitution. (Voyez les premiers des ordres du royanobservations sur Henrys, tom. me... que les corps des chapitres 2, liv. 4, question 21. ) des églises cathédrales précédent

PRESCRIPTION, entre le sei- en tous les lieux ceux des bailgneur et le vassal, n'avait pas lieu liages et siéges présidiaux. Que dans ce royaume, c'est-à-dire, ceux qui sont titulaires des di1o. que le seigneur ne pouvait gnités desdits chapitres précéprescrire le fief de son vassal dent les présidens des présiqu'il aurait saisi, quoiqu'il l'eût diaux, les lieutenans-généraux possédé pendant cent ans et plus et les lieutenans criminels et d'une saisie féodale; 2°. que le particuliers desdits siéges; et vassal ne pouvait prescrire la que les chanoines précédent les foi qu'il devait à son seigneur, conseillers et tous les autres ofpour quelque temps qu'il eût ficiers d'iceux; et que même les joui de son fief sans lui avoir laïques dont on est obligé de se fait hommage, même par cent servir pour aider au service dians et plus. Cependant le vassal vin, y reçoivent pendant ce pouvait prescrire par trente ans temps les honneurs de l'Église les droits et profits pécuniaires préférablement à tous autres dûs au seigneur féodal, par la laiques. raison que les droits seigneu- L'article 43 du même édit dériaux échus dégénéraient en fend à toutes personnes, de quel

a

que qualité et condition qu'elles nomination ; 2°. si de deux arpuissent être, d'occuper, pen- chevêques ou évêques préposés dant le service divin, les places dans le même consistoire, celui destinées aux ecclésiastiques, et qui a été proposé le premier, veut que, lorsque les officiers doit avoir la préséance ; 3o. si des cours, allant en corps dans dans les préséances on a égard les églises cathédrales ou autres, à la date des bulles, ou seulese placeront dans les chaires ment à l'ordre du sacre; 49. si destinées pour les dignités et celui qui a pris possession le chanoines, ils en laissent un premier, doit avoir la préséancertain nombre vide de chaque ce; 5'. si entre archevêques on côté pour les dignités et chanoi préfère celui qui a obtenu le nes qui ont accoutumé de les pallium le premier. (Sur ces remplir. Ces décisions sont con questions, vorez l'assemblée de formes aux capitulaires de nos 1665, tom. 8 des Mémoires du rois, et aux anciens canons des clergé, p. 151 et suiv.) conciles du royaume.

A l'égard du rang et de la préSuivant les conciles et l'an- séance entre les députés du secienne Jurisprudence du royau- cond ordre, les principales difme, l'évèque est le juge des con. ficultés roulaient sur les abbés testations qui surviennent sur et les doyens et autres dignités la préséance entre les gens d'É- des églises cathédrales. Sur cela glise dans le service divin, les on était toujours convenu de processions, les enterremens, etc. part et d'autre que les abbés Mais aujourd'hui les supérieurs chefs-d'ordres devaient avoir d'Église ne peuventjuger ces con- la préséance ( tome 8 des Métestationsquesur-le-champet par moires du clergé, pag. 140 et provision, pour éviter le scanda- suiv.) Quant aux autres abbés le, jusqu'à ce que les officiers du non chefs-d'ordres, l'assemblée roi les terminent absolument de 1595 décida par provision (Mém. du clergé, t. 5, p. 1534.) contre eux en faveur des doyens.

PRÉSÉANCE dans les assem- La chambre ecclésiastique des blées du clergé entre les députés états de 1614 est l'assemblée tant du premier que du second dans laquelle cette question de ordre. Dans plusieurs assem- préséance a été traitée avec plus bléées il y a eu des contestations d'étendue. On y peut voir les sur les préséances : 1°. entre les raisons pour et contre, et la archevêques qui étaient députés; voie de conciliation prise dans 2o. entre les évêques ; 3o. cntre l'assemblée. (Tome 8 des Mém. les députés du second ordre. du clergé, p. 123 et suiv.)

Par raport à la préséanceentre Par délibération de l'assemles évêques ou archevêques, on blée de 1595, il fut conclu que, demande, 10. si elle doit être dans les assemblées générales du prise de la date du brevet de clergé, la première dignité des

a

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