Immagini della pagina
PDF
ePub

cathédrales précéderait lesautres des, et qui sont affectés aux cha. dignités, même de l'église mé- poines par l'ordre seul de la rétropolitaine, sans toutefois por- ception, et non à la dignité des ter préjudice aux rangs et séances ordres sacrés, comme l'option qu'ils ont accoutuiné d'avoir des maisons canoniales, le tour dans leurs assemblées provincia- dans la collation des bénéfices. les et diocésaines. (Tome 8 des Telles furent les conclusions de Mém. du clergé, p. 125 et 126.) M. l'avocat général de Lamoi

PRÉSÉANCE entre les cha- gnon, conformément auxquelnoines au cheur et au chapitre. les intervint arrêt à la grand

1. Un chanoine ne prend chambre du parlement de Paris, point son raug au cheur du le 24 janvier 1696, sur la préjour de la simple prise de pos- séance au chour entre les chasession reçue par uo notaire, noines de l'église collégiale de mais du jour de son installation. Clermont de Beauvoisis. (Mém. Ainsi jugé au parlement d'Aix , du clergé, 1, 2, p. 1423 et suiv.) le 14 décembre 1671, entre deux 3. Il y avait des églises où l'on chanoines de l'église cathédrale conservait la préséance des cha. de Fréjus. (Mém, du clergé, noines selon l'ordre, à l'égard t. 2, p. 1415 et suiv.)

même des dignités et person2. On doit faire une différence nats. Le parlement de Paris , du

rang des chanoines dans le par arrêt du 20 décembre 1683, chœur ou dans le chapitre. avait confirmé cet usage par rapDans le cheur, les fonctions des port au sieur de Menou, souschanoines, leur rang et séances diacre et sous-chantre de la casont publiques, et ce serait une thédrale d'Orléans. (Mém. du indécence de voir dans une épli- clergé, t. 2, p. 1428.) se un sous-diacre ou un diacre 4. A l'égard du rang et de la avoir la préséance sur un prêtre, séance des chanoines qui n'ésous prétexte qu'étant reçu à taient que clercs tonsurés lors de quatorze ou à dix ans, il aurait leur prise de possession, et qui, été plus tôt pourvu d'un canoni- dans la suite, étaient promus cat; et, en ce cas, on ne peut

aux ordres sacrés, il y a eu trois alléguer aucun usage ni pres. usages à distinguer. Dans plucription, parce qu'on ne peut sieurs églises, ils ne reprenaient jamais prescrire contre l'hon-point le rang de leur réception, neur et la révérence qui est due les autres chanoines conservaient à l'ordre d'un prêtre dans l'é- toujours leur préséance selon glise. Mais toutes ces raisons le rang de leur ordre. C'était cessent dans le chapitre. Ce ne l'usage de l'église de Paris , et sont que des assemblées parti- de la plus grande partie des culières, et dont les délibéra- chapitres du diocèse. Dans d'autions ne concernent que les droits tres églises, les chapoines-clercs, utiles des canonicats et prében, étant promus aux ordres, pre

naient séance dans le chapitre du jour de leur réception, mais on en usait autrement dans le chœur. D'autres chapitres étaient dans l'usage de donner la préséance au choeur et dans les assemblées capitulaires aux chanoines-mineurs après leur promotions aux ordres; ils reprenaient leur séance du jour de leur installation selon le rang de leur ordre. (Mém. du clergé, t. 2, p. 1426 et suiv.)

PRÉSÉANCE entre les réguliers. (Voy. le quinzième plaidoyer de M. Patru, où il traite solidement la question de la préséance entre les réguliers.

PRÉSÉANCE et rang dans les processsions, Te Deum, et autres cérémonies, entre les officiers des corps de villes, des présidiaux, bailliages, etc.

L'article 13 de la déclaration du 19 août 1702, porte qu'aux Te Deum, processions générales et particulières, et à toutes autres cérémonies publiques, les maires et leurs lieutenaus à la tête des autres officiers des corps de villes, marcheront à la gauche des officiers des présidiaux, bailliages et autres justices royales des mêmes villes, un à un, figurant avec lesdits officiers et se croisant les uns les autres dans les défilés, ensorte que le dernier officier des corps des villes croise le dernier officier desdits siéges.

L'arrêt du conseil d'état, du 7 août 1703, a été rendu conformément à cette déclaration dans la cause des officiers du présidial

du Mans et des officiers de ville. (Mém. du clergé, t. 5, pp. 1455, 1456.)

PRÉSÉANCE entre les officiers des cours souveraines.

Par arrêt du conseil du 8 novembre 1506, il a été ordonné que les officiers de la chambre des comptes de ormandie précéderaient, tant en corps qu'en particulier, les officiers de la cour des Aides de Normandie... Autre arrêt dudit conseil du 18 août 1580, par lequel il est réglé qu'ès processions et assemblées générales et particulières, le réglement qui s'observe entre les cours du parlement et de la chambre des comptes de Paris, sera suivi et gardé entre les cours de parlement et chambre des comptes de Bretagne..... Même réglement porté par l'arrét du conseil, du 23 août 1608, pour les officiers des cours de parlement chambre des comptes et cours des aides de Provence. (Mém, du clergé, t. 5, p. 1403.)

PRÉSÉANCE par rapport à l'étatetà la conditioudes personnes.

1. Les nobles avaient la préséance sur les roturiers; et, entre les nobles qui n'avaient point d'autre qualité que celle de leur noblesse, l'ancienneté de l'age donnait la préséance; et, en ce cas, les femmes suivaient le rang de leurs maris; ainsi celle qui était plus âgée que la femme du plus vieux gentilhomme, ne pouvait prétendre le pas pour cela; comme il fut jugé au parlement de Roucn par arrêt, du 5 août 1683, rapporté par Basnage sur

l'article 142 de la coutume de céder le pas. (Ainsi jugé par arNormandie. rêt, du mois de mai 1692, rapporté par M. Brillon, au mot Préséance, nomb. 15.) Celui qui avait exercé un office et qui le vendait et en reprenait après un autre dans la même compagnie, ne pouvait pas joindre le rang de sa première réception, parce que le rang perdu dans une compagnie ne se recouvrait jamais. (Dolive, liv. 1, ch. 36. Loyseau, Traité des offices, liv. 1, ch. 7, nomb. 73 et suiv.)

2. Un gentilhomme qui n'avait point de fief dans une paroisse, ne pouvait prétendre la préséance au-dessus du juge du seigneur, parce qu'un homme qui n'avait point de fief, était en quelque sorte sans caractère. (De Fer rière, Dictionnaire de droit et de pratique, au mot PRÉSÉANCE.) PRÉSÉANCE par rapport à la qualité des charges et emplois, se réglait suivant les prérogatives qui y sont attachées. Par cxemple, les conseillers de cours souveraines avaient le pas et la préséance sur les conseillers des cours inférieures, les avocats sur les notaires, les notaires sur les procureurs. Les avocats précé daient aussi, ès processions et cérémonies publiques, les anciens marguilliers comptables de la paroisse. Ainsi jugé par plusieurs arrêts du parlement de Paris, et entre autres par un arrêt rendu, le 15 juin 1688, sur les conclusions de M. Talon, qui est rapporté dans le Journal du Palais.

Entre les officiers d'une même compagnie, le rang se donnait du jour de la réception, pour les charges où il n'y avait point d'installation; et pour celles où il y en avait, le rang se donnait du jour de l'installation. (M. le Prêtre, cent. 4, ch. 71). En sorte qu'à l'égard de ces sortes de charges, celui de deux officiers qui aurait été reçu le premier, et qui n'aurait été installé qu'après l'autre, était obligé de lui

Par arrêt de la cour des aides, rendu le 18 septembre 1656, et rapporté par Henrys (t. 1, liv. 2, question 36), il a été jugé que le lieutenant civil avait droit de précéder le lieutenant criminel, parce qu'en fait d'offices, quand Sa Majesté n'en a pas réglé les rangs, il faut recourir à leur source et à leur ancienneté. Or il est certain que la charge du lieutenant criminel a été tirée de celle du lieutenal civil, et qu'elle en est une partie distraite.

Voilà les règles générales qui peuvent servir à décider les contestations qui pourraient survenir dans tout ordre de chose, au sujet de la préséance. Mais il faut remarquer qu'un homme qui aurait différens offices ou emplois, dont l'un fût plus éminent que l'autre, ne serait pas pour cela en droit, quand il ferait quelque fonction de l'office. le moins qualifié, de prétendre la séance et le pas au-dessus de ceux qui en auraient un pareil. Il est bon d'observer aussi que,

a

quoiqu'un chrétien doive mé- pas contracté du mutuel consen. priser tous les vains honneurs tement des parties, les présens de la terre, loin d'en étre ja- de noces seraient aussi rendus loux, il est cependant des occa- à celui qui les aurait faits. (Leg. sions où il faut soutenir son 15, cod. de donat, ante nuptias.) rang, pour maintenir l'ordre Selon nos usages, les présens politique et éviter la confusion. faits par

faits par le fiancé à la fiancée ne (Touchant la préséance, voyez lui sont point rendus, lorsque le la Bibliothèque de Jovet; celle mariage ne s'ensuit pas par la de Bouchel, au mot Préséance; faute du fiancé. Quand c'est la M. le Prêtre, cent. 4, ch. 91; fille qui refuse d'accomplir le

gr Chassanée, in Catalogo gloriæ mariage, elle est obligée de renmundi; Tiraquau, de Nobili- dre, ce qu'elle a reçu; et outrece, tate; Filleau, part. 3, tit.

10,

elle est inême quelquefois conp. 427; les Lois civiles dans damnée aux dommages et intéleur ordre naturel, au Traité rêts, ou ses père et mère pour du droit public, liv. 1, tit. 9, elle; ce qui dépend des circons1

. sect. 3 ; le Dictionnaire de tances. Lorsque l'inexécution M. Brillon, au mot Préséance.) du mariage vient du père de la

PRÉSENT DE NOCES, est fille, il est ordinairement concelui qui est fait par le fiancé à damné aux dommages et intésa fiancée, ou par la fiancée au rêts du fiancé. ( Voyez les ar

V fiancé. Par l'ancien droit ro- rêts rapportés par Brodeau sur main, les présens qui avaient Louet, lettre F, ch. 18; M. le été faits à la future épouse par Prêtre, cent. 2, c. 68, in margile fiancé, ne lui étaient point ne; Chenu, cent. 2, c. 45; de rendus, lorsque le mariage n'a- Ferrière, Dict. de droit et de vait point été contracté, à moins pratique, au mot Présent de que les parties ne fussent de- noces.) meurées d'accord qu'ils seraient

PRÉSENT fait par une partie rendus, ou qu'ils n'eussent été à son juge, est réputé avec raidonnés qu'à la charge et condi- son être un présent captatoire ; tion que le mariage s'ensuivrait. et les juges ne doivent recevoir Mais l'empereur Constantin aucuns présens des parties , divoulut

que toute donation faite rectement, ni indirectement ; entre les fiancés fût réputée parce que, comme le dit l'Écrifaite sous cette condition, quoiture; xenia et dona obcæcant qu'elle ne fût pas exprimée ; en oculos judicum, et mutant verba sorte que si le mariage n'était justorum. (Voyez la Rocheflapas contracté, la donation fût vin, des Parlemens de France , révoquée, pourvu qu'elle ne tom. I, tit. 5, p. 34 et 35; et vînt pas de la part du donateur. Maynard, t. 1, liv. 1, c. 86.) Cet empereur ordonna aussi PRÉSENTATION, en matière que, lorsque le mariage n'était bénéficiale, est un acte de nomi

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

nation par lequel le nomina- y étant venu, donna avis de teur présente une personne cette solennité au pape Grégoiidoine pour être instituée dans re xi et å Charles v, roi de Franle bénéfice vacant.

ce. Le pape prit cette occasion PRÉSENTATION. On entend de faire célébrer cette fête de la d'ordinaire sous ce nom, la pré- Présentation dans l'église rosentation des premiers-nés ou maine, et le roi la fit aussi sodes autres enfans ou choses lenniser à Paris dans la Saintevouées. Ainsi Samuël fut pré- Chapelle, en présence du nonce. senté au Seigneur pour cette On n'en voit cependant aucun double raison. S'il n'eììt été que restige dans les calendriers , ni premier-né, il eût pu être rache. dans les offices de l'Eglise des té: mais, comme voué, il de- siècles suivans, jusqu'au cardinal vait tous les jours de sa vie être Quigxenès, qui mit cette fête employé au service du Seigneur. dans son bréviaire. Le bréviaire (1 Reg. 1, 2, etc. Levit. 27,6.) de ce cardinal ayant été suprimé

La sainte Vierge présenta le par le pape Pie v, la fête de la Sauveur au temple, au jour de Présentation ne fut point ensa purification, comme il est dit, core reçue à Rome jusqu'au pon. Luc, 2, 22, etc. (Voyez Pu- tificat de Sixte v, qui la presRIFICATION.)

crivit par un décret de l'an Il est certain que la sainte 1585. Elle fut néanmoins étaVierge fut aussi présentée au blie en divers lieux : on l'a mise

: temple, qu'elle fit væa de virgi- depuis dans les martyrologes, et nité, et qu'elle n'épousa saint on en fait la solennité dans Joseph que comine gardien de toutes les églises d'Occident le ce trésor, qu'elle avait consacré i novembre. ( Baronius, pré

u au Seigneur; mais rien de plus face de ses Annales. Baillet, Vie incertain que les circonstances des Saints, au 21 novembre.) que différens auteurs joignent à PRÉSIDENT, præses. Ce terces faits qu'enseigne la tradition terme se donne en général à tous de l'Église. (D. Calmet, Diction- ceux qui président à quelque naire de la Bible.)

chose ou à quelque ouvrage, La fète de la Présentation de mais en particulier, dans l'Ecrila Vierge est beaucoup plus an- ture, aux gouverneurs de la Jucienne parmi les Grecs que par dée, depuis que ce pays avait été mi les Latins. L'empereur Em- réduit en province par les Romanuel Comnène, qui régnait mains. (Voyez Matth. 27, 2, en u150, en fait mention dans et 28, 14. Luc, 2, 2, 20. de

ses ordonnances, et elle 21, 12. Act. 23, 24, etc. Voy. était déjà fort célèbre.

aussi l'article GOUVERNEUR.) Elle n'est passée en Occident

PRÉSIDENS des assemblées qu'en 1372, lorsque Philippe de générales du clergé. Ces assemMaizières, chancelier de Chypre, blées prenaient leurs présidens

vo

20.

une

« IndietroContinua »