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l'univers, il peut faire très-jus- tions particulières des statuts et tement beaucoup de choses que des règlemens de chaque orles hommes ne sauraient faire dre. sans injustice. C'est de la sou- PROVINS, Provinum, ville veraineté de son empire qu'il

de France en Brie. Il y eut un tire des raisons pour justifier concile l'an 1251, sur l'excomtout ce qu'il fait. (Le P. Bil- munication. (Martenne, colluard, t. 2, p. 333. Le P. Tou- lection 7.) ron, Traité de la Providence,

PROVISION, EN MATIÈRE p. 122 et suiv.) PROVIDENCE (fille de la ).

BÉNÉFICIALE. On nomme ainsi en France dif

SOMMAIRE. férentes communautés de filles établies en plusieurs villes. La § I. Des différentes espèces de première maison fut fondée à

provisions. Paris en 1643 par madame de S II. Des formalités requises Lumague, veuve de M. Polail- pour la validité des provilon, conseiller du roi, et son ré

sions. sident à Raguse. Les filles de la S III. Des provisions de bénéfiProvidence font deux ans d'é

ces en régale. preuves, et à l'âge de vingt ans,

S IV. Du concours des provi

sions. elles font des væux simples de chasteté, d'obéissance, de stabilité dans la maison, et de ser

Des différentes espèces de provir le prochain selon leurs cons

visions. titutions. La supérieure est triennale.

1. La provision en matière PROVINCIAL. On appelle bénéficiale est le titre qu'accorde ainsi le supérieur d'une pro- le supérieur légitime à un ecvince de religieux. Environ vers clésiastique capable, en vertu le treizième siècle, les ordres duquel il possède un bénéfice; religieux commencèrent à se et sans ce titre, il ne peut en diviser en provinces auxquelles aucun cas obtenir légitimement ils donnèrent pour titre, ou le

aucun bénéfice. nom d'un saint qu'ils prirent 2. Les provisions étaient acpour patron , ou celui de la cordées, ou par le pape et ses léprovince séculière, ou même cats, ou par les collateurs ordinai. ecclésiastique; d'où vient le nom res , ou sur une simple démisde provincial ou de supérieur, sion, ou sur une résignation in établi au-dessus des supérieurs favorem , ou pour cause de perparticuliers des monastères qui mutation, ou en titre, ou en forment une de ces provinces. commende. On appelail proviLe provincial a plus ou moins sion en titre, lorsque le bénéd'autorité, selon les disposi- fice était conféré à un sujet qui,

à

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S II.

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par son état, était capable d'en quoiqu'il y eût des nullités et être pourvu, suivant la règle, des défauts couverts par une regularia regularibus, secularia possession paisible de trois ans, secularibus.

pourvu qu'elle n'eût point été La provision en commende prise et retenue par force et par élait donnée par dispense de la violence. règle qui affectait les bénéfices réguliers aux religieux, et les titres séculiers aux ecclésiasti- Des formalités requises pour la ques séculiers.

validité des provisions. 3. Le pape pourvoyait aux bénéfices en forme gracieuse, in

1. Les provisions des bénéfiforma gratiosi, et

ces n'étaient pas seulement in

en forine commissoire, in forma dignum. cordait n'en était pas le colla

valides, quand celui qui les ac

. La provision en forme gracieuse teur légitime, ou que celui à qui était celle par laquelle le pape, elles étaient accordées, était ininstruit de la qualité de l'impé- habile aux bénéfices, ou qu'il trant, lui consérait le bénéfice

y ppropria autoritate. La provie y avait simonie ou confidence sion en forine commissoire, était

dans les provisions, mais encore celle par laquelle le pape com

quand elles manquaient de cermettait les ordinaires, pour con- les ordonnances du royaume et

taines formalités établies par férer le bénéfice, antoritate apostolica , après qu'ils avaient par la jurisprudence des arrêts , examiné et trouvé capables les auxquels les collateurs étaient impétrans. La provision en for- obligés de se conformer. me commissoire ne donnait au

2. On devait exprimer dans cun titre au pourvu avant la

les lettres de provision si la col

lation était libre ou forcée; et collation de l'ordinaire ; de là il ne pouvait ni prendre posses: faire signer deux témoins dans

les collateurs étaient obligés de sion du bénéfice dont il était pourvu, ni le résigner à un au

les provisions qu'ils délivraient. tre. (Van-Espen , Jur. ecclés., (Mém. du clergé, t. 11, 1721 et t. 2, p. 868 et suiv.)

1722; t. 12, p. 1088 et 1089. 4. Il y avait une provision

Voyez Collation, Insinuation,

PRISE DE POSSESSION.) libre, une provision forcée et une provision colorée.

S III. La provision libre était celle

Des provisions de bénéfices en qui dépendait de la seule volonté du collateur. La forcée était

régale. celle que le collateur ne pouvait 1. Les provisions de bénéfices refuser. La colorée était celle en régale n'étaient point soumiqui n'avait que la couleur et ses à toutes les formalités presl'apparence d'un titre légitiine, crites par le droit canon dans

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les provisions ordinaires des bé- de vacance et par le même colnéfices. Ainsi :

laleur, soit le pape ou l'ordi2. Quoique les collateurs ec- naire, étaient loutes nulles; et clésiastiques fussentobligés d'ex- si ceux au profit desquels elles primer dans leurs provisions avaient été expédiées n'avaient que leur collataire était clerc , d'autre droit au bénéfice , ils et quel était son diocèse , cctle ne pouvaient y être maintenus. expression n'était point néces- En ce cas, quand même un des saire pour les provisions des bé- pourvus eût renoncé à son droit, néfices en régale. (Ainsi jugé par ou l'eût cédé à l'autre, celui qui un arrêt du parlement de Paris, demeurait sans compétiteur, ne rapporté dans le tome i des pouvait posséder le bénéfice en Mémoires du clergé, p. 990 et vertu de telles provisions. (Mém. suiv.)

du clergé, t. 10, pp. 1130 et 3. Dans les collations en ré- 131.) gale, le roi n'était point tenu

3. Suivant le droit canon , de suivre les usages des églises dans le concours des provisions qui n'avaient été introduits que du pape et de l'ordinaire, le

, par des délibérations capitulai- pourvu par le pape était mainres; mais lorsque ces usages tenu s'il avait pris possession le étaient prescrits par la fonda- premier; mais notre jurisprution des églises confirmée par dence n'était pas conforme à l'autorité publique, on présu- cette disposition. Si aucun des mait que c'était l'intention du pourvus n'avait pris possession, roi de les entretenir. (Mém. du le pourvu par le

pape

devait clergé, t. 11, p. 996 et suiv.) être préféré, selon le droit ca

non; mais selon nos maximes et SIV.

notre jurisprudence, c'était le Du concours des provisions.

pourvu par l'ordinaire. (Mém.

du clergé, tome 10, page 1136 1. Le conconrs n'avait lieu et suiv.) qu'en deux provisions égales et 4. Deux provisions d'un même seinblables; d'où Brodeau con- bénéfice ayant été données le cluait qu'une provision qui con- même jour sans désignation de tenait une grâce et une dispense l'heure à différentes personnes , ne concourait point avec une l'une par l'évêque et l'autre par autre obtenue sans dispense son grand-vicaire, le poursu (Méin. du clergé, t. 10, p. 1132 par l'évêque devait ètre mainet suiv.)

tenu, si ni l'un ni l'autre n'a2. Plusieurs provisions d'un vait pris possession. Mais si le même bénéfice qui étaient sem

pourvu par le grand - vicaire blables, et qui avaient été don- avait pris possession le premier, nées le même jour à différentes les uns disaient qu'il devait cire personnes, sur un même genre préféré, et les autres le niaient.

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(Mém, du clergé, tome 10, pp. relle ou surnaturelle , générale 1139 et 1140 )

ou particulière, parfaite ou iin5. Le trésorier de la Sainte- parfaite. Les vices opposés à la Chapelle de Paris avait droit, prudence sont d'une part, la comme vicaire né du roi , de précipitation, l'inconstance, la conférer les chapelles de fonda- légèreté, la négligence; et de tion royale qui étaient tant dans l'autre, le dol, la fraude, les la Sainte-Chapelle , que dans la ruses, les artifices, la trop gran. ville et prévôté de Paris. Bro- de sollicitude, etc. Ces défauts deau observe qu'en cas de con- sont mortels ou véniels , selon cours des provisions du roi et de

que

la matière est grave ou lécelles de ce trésorier, les provi- gère. (M. Collet, Moral. t. 1, sions du roi devaient prévaloir, p. 20.) quand même celles du trésorier PRUDENCE ( Aurelius-Pruauraient contenu l'heure. Jugé dentius-Clemens), fameux poëte par arrêt du grand-conseil du chrétien dans le quatrième siè31 mars 1622; l'arrêt défend au cle, né en 348, à Saragosse , trésorier de mettre à l'avenir ville d'Espagne, fut d'abord avocette clause daus les provisions cat, et puis gouverneur

de

proqu'il donnera , à l'instant de la vince. On l'attacha ensuite à la mort, ni autres semblables.

cour par un emploi honorable ; (Mém. du clergé, t. 10, p. 1143. mais s'étant dégoûté des granVoye: ConcouRS, DATE, PRISE deurs du siècle, et résolu de se De Possession, Age, BÉNÉFICE, PRE- consacrer entièrement à Dieu , VENTION, Visa.)

il fit un voyage à Roine vers PRUDENCE. C'est la première l'an 405; l'année de sa mort est des vertus cardinales, qui ensei- incertaine. On a de lui un grand gne ce qu'il faut faire ou ce qu'il nombre de poésies chrétiennes; faut éviter en toutes choses. La

1o. un poëme intitulé, Physoprudence dirige les autres ver- machie, c'est-à-dire, combat ius ; elle les retient dans leur or- de l'âme , parce qu'il y décrit dre et leurs limites, les empê- le combat qui se passe dans l'âche de s'émanciper, et les con

me entre certains vices et les duit à leur fin par des moyens vertus opposées. 20. Le Cathelégitimes. Ses actes ou ses fonc- merinon, ou hymnes de chaque tions sont de bien consulter, de jour, qui comprend des hymnes bien juger et de bien comman

pour diverses heures du jour der ou procurer l'exécution. La auxquelles on avait coutume de prudence se divise en person- prier, comme au point du jour, nelle, qui regarde le bien pro- au lever du soleil, devant et pre de la personne qui agit; et après le repas, etc. 3o. Le Perisen politique, qui regarde le tephanon, ou des couronnes bien des autres et le gouverne- qui est composé de quatorze ment. L'une et l'autre est natu- hymnes, la plupart en l'honneur

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des martyrs d'Espague. 4°. L'Apothéose, ou la divinité, qui est une défense de la foi de l'Eglise contre les diverses hérésies, qui l'ont attaquée, nonimément contre celles des noétiens, des sabelliens, des Juifs, des ébionites, des manichéens ou fantastiques et des marcionites. 5. L'Hamartigenie, ou de l'origine du péché, pour faire voir que le péché tire son origine de la corruption de la volonté, et non pas de Dieu. 6o. Deux livres con tre Symmaque, dans lesquels on combat le culte des faux dieux. 70. L'Enchiridion, ou inanuel de l'Ancien et du Nouveau-Testament. 8°. Un poëme sur l'hexameron, ou ouvrage des six jours, et un livre de l'exhortation au martyre, que nous n'avons plus. Prudence a toujours passé pour le plus savant des poëtes chrétiens. Ses vers ont du feu, de l'élégance et de la majesté; mais il s'éloigne quelquefois des règles de la quantité et de la pureté de la langue latine. Les éditions les plus estimées de ses OEuvres sont celle d'Amsterdam, en 1667, avec les notes de Nicolas Heinsius, et celle de Paris, en 1687, ad usum Delphini. (Gennade, in catal. c. 13. Trithême et Bellarmin, de script eccl. Dom Ceillier, Histoire des Auteurs sacrés et ecclésiastiques, t. 17, p. 66 el suiv.)

PRUDENCE, dit le Jeune (S.), évêque de Troyes en Champagne, vivait dans le neuvième siècle. Il était originaire d'Espa

gneet se nommait Galindo, nom très-commun alors dans l'Aragon et dans la Navarre. Amené en France dès son bas àge, il y reçut une éducation convenable à sa naissance, et changea son nom en celui de Prudence, sous lequel il est plus connu. Ses écrits et les éloges qu'on lui a donnés, sont des témoignages de son application à l'étude des belles-lettres et de la Théologie. Il passa plusieurs années à la cour, mais il s'en dégoûta et fut choisi pour succéder à Adalbert, évêque de Troyes, mort au plus tard en 847, puisque saint Prudence souscrivit en cette année-là au privilége que le concile de Paris accorda à Paschase, abbé de Corbie. En 849, il assista aux conciles tenus en la même ville et à Tours; et en 853, au second concile de Soissons, où l'on décida l'affaire des clercs ordonnés par Ebbon et déposé par Hinciar. Il eut beaucoup de part à la dispute qui s'éleva de son temps sur la grâce et la prédestination, et prit la défense du moine Gottescale de vive voix et par écrit: c'est ce qui fait le principal sujet de sa vie. Le roi Charles-le-Chauve lui donna commission, et à Loup, abbé de Ferrières, de visiter ensemble quelques monastères pour y établir la discipline régulière. Loup, qui avait reçu cet ordre par l'évêque Héribod, en écrivit à saint Prudence. Quelques-uns croient qu'au lieu de Prudence il faut lire Pardule, évêque de Laon; mais toutes

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