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montre encore la nouveauté des points-voyelles contre les raisons des deux Buxtorf. (Supplément du même dictionn. Voy. aussi le Journal des Savans, août 1756, p. 532.)

POIREAU ou PORREAU, porrum, herbe potagère fort connue. Les Hébreux dans le désert se plaignaient que la manne leur causait du dégoût, et regrettaient les porreaux et les oignons d'Egypte. (Num. 11, 5.)

fans, etc. en 1705, in-12. La Théologie réelle ou la Théologie germanique, avec quelques autres traités de la même nature; une lettre et un catalogue sur les écrivains mystiques, etc. en 1700, in-12. De eruditione triplici, solidá, superficiaria et falsa, libri tres, etc. 1692, 1707, augmentés. De eruditione solidá, etc., en 1707, in-4°. Fides et ratio collata, etc., en 1708, in-12, contre M. Locke et quelques autres; il n'y a que la préface qui soit de Poiret. Idea Theologiæ christianæ, juxta principia Jacobi Bohemi (Boehm), en 1687, in-8°. De naturá idearum ex origine sud repetita, etc., en 1715, in-12. La Théologie du cœur, etc., en 1697, 2 tomes. Posthuma, c'est un recueil de traités divers, en 1721, in-4o. Virtutum christianorum insinuatio factis, en 1705. Theoiogiæ pacificæ et mysticæ idea, en 1702. Bibliotheca mystica, en 1708. (Voyez anonymi epistola ad amicum de morte ac scriptis P. Poireti, dans la Bibliothèque de Brême, class. 3, fascic. 1. Eloge de Poiret, à la tête de ses œuvres posthumes. Le P. Niceron, Mémoires, t. 4, ct 10.)

POIRET (Pierre), fameux théologien mystique, de la secte des protestans et grand partisan des rêveries d'Antoinette Bourignon, naquit à Metz, le 15 avril 1646, fut ministre à Heidelberg, puis à Anveill, et mourut à Rheinsburg, près de Leyde, le 21 mai 1719, à soixante-treize ans. Il a procuré des éditions des œuvres d'Antoinette Bourignon, de madame Guyon, et des autres ouvrages de mysticité qui ont fait le plus de bruit. Il a aussi donné divers ouvrages de sa composition comme cogitationes rationales de Deo, anima et malo, en 1677, et plusieurs fois réimprimées avec des augmentations. L'Économie divine, ou système universel et démontré des œuvres et des desseins de Dieu envers les hommes, etc. 7 vol.. in-8, en 1687. La Paix des bonnes âmes dans tous les partis du chritianisme, avec plusieurs piè ces convenables au sujet, en 1 687, in-12. Les Principes solides de la religion chrétienne appliquée à l'éducation des en

POISON, signifie tout venin qui peut procurerla mort à l'homme, soit par la respiration ou transpiration, soit par une plaie ou morsure, soit enfin par la bouche en buvant ou mangeant. Cette manière de faire mourir un homme est d'autant plus bar

bare et plus cruelle, qu'on ne peut la prévoir, ni s'en défier. C'est un crime capital et puni du feu: cette peine autrefois avait lieu à l'égard de ceux qui apprétaient ou qui vendaient du poison, excepté ceux auxquels il était permis d'en apprêter ou d'en vendre, selon ces dispositions de la déclaration du roi Louis XIV, donné au mois de juillet 1682.

L'article 4 porte, que ceux qui seront convaincus de s'être servis de vénéfices et poisons, seront punis de mort, soit que la mort des personnes auxquelles ils auront voulu faire prendre du poison, s'en soit ensuivie ou

non.

Par le même article, il est ordonné que ceux qui seront convaincus d'avoir composé et distribué du poison pour empoisonner, seront punis des mêmes peines.

De plus il ordonne que ceux qui auront connaissance qu'il aura été travaillé à faire du poison, qu'il en aura été demandé et donné, soient tenus de dénoncer incessamment ce qu'ils en sauront aux procureurs généraux du roi ou à leurs substituts, et en cas d'absence au premier of ficier public des lieux, à peine d'être extraordinairement procédé contre eux, et punis, selon les circonstances et l'exigeance des cas, comme fauteurs et com plices desdits crimes, et sans que les dénonciateurs soient sujets à aucune peine, ni même aux intérêts civils, lorsqu'ils auront déclaré et articulé des faits ou

des indices considérables qui seront trouvés véritables et conformes à leur dénonciation, quoique dans la suite les personnes comprises dans lesdites dénonciations soient déchargées des accusations; dérogeant à cet effet à l'art. 73 de l'ordonnance d'Orléans po ur l'effet du poison seulement, sauf à punir les calomniateurs selon la rigueur de ladite ordonnance:

Par l'article 5, il est dit que ceux qui seront convaincus d'avoir attenté à la vie de quelqu'un par poison, ensorte qu'il n'ait pas tenu à eux que ce crime n'ait pas été consommé, seront punis de mort.

L'article suivant répute au nombre des poisons, non-seulement ceux qui peuvent causer une mort prompte et violente, mais aussi ceux qui, en altérant peu à peu la santé, causent des maladies, soit que lesdits poisons soient simples, naturels ou composés.

En conséquence de ce, le même article défend à toutes personnes, à peine de la vie, même aux médecins, chirurgiens et apoticaires, à peine de punition corporelle, d'avoir et garder de tels poisons, simples ou préparés, qui, retenant toujours leur qualité de venin, et n'entrant dans aucune composition ordinaire, ne peut servir qu'à nuire, étant de leur nature pernicieux et mortels.

A l'égard de l'arsenic, du réalgale, de l'orpiment et du sublimé, quoiqu'ils soient poisons

dangereux de toute leur substance, comme ils entrent et sont employés en plusieurs compositions nécessaires, pour empêcher qu'on en abuse, l'article 7 ordonne qu'il ne sera permis qu'aux marchands qui demeurent dans les villes, d'en vendre et d'en délivrer eux-mêmes seulement aux médecins, apoticaires, chirurgiens, orfèvres, teinturiers, maréchaux et autres personnes publiques, qui par leurs professions sont obligés d'en employer; lesquels néanmoins, en les prenant, écriront sur un régistre particulier, tenu pour cet effet par lesdits marchands, leurs noms, qualités et demeures, ensemble la quantité qu'ils auront prise desdits miné

raux.

Si, au nombre desdits artisans qui s'en servent, il s'en trouve qui ne sachent pas écrire, les dits marchands écriront pour eux, ainsi qu'il est prescrit par ledit article 7.

Quant aux personnes inconnues auxdits marchands, comine peuvent être les chirurgiens et les maréchaux des bourgs et villages, le même article ordonne qu'ils apporteront des certificats en bonne forme, contenant leurs noms, demeures et professions, signés du juge des lieux ou d'un notaire et de deux témoins, ou du curé et de deux principaux habitans, lesquels certificats et attestations de meureront chez lesdits marchands pour leur décharge.

Par l'article 8, il cst enjoint à

tous ceux qui ont droit par leurs professions et métiers, de ven dre ou d'acheter des susdits minéraux, de les tenir en des lieux sûrs, dont ils garderont euxmêmes la clef, et aussi d'écrire sur sur un régistre particulier la qualité des remèdes où ils auront employé lesdits minéraux, les noms de ceux pour qui ils auront été faits, et la quantité qu'ils y auront employée....

L'article 9 défend aux médecins, chirurgiens, apothicaires, épiciers-droguistes, orfèvres, teinturiers, maréchaux, et tous autres, de distribuer des minéraux en substance à quelque personne que ce puisse être, et sous quelque prétexte que ce soit, sous peine corporelle.

Le même article leur enjoint aussi de composer cux-mêmes. ou de faire composer en leur présence par leur garçons, les remèdes où il devra entrer nécessairement desdits minéraux, qu'ils donneront après cela à ceux qui leur en demanderont pour s'en servir aux usages ordinaires.

Par l'article 10, défenses sont faites à toutes autres personnes qu'aux médecins et aux apothicaires, d'employer aucuns insectes vénéneux, comme serpens, vipères et autres semblables, sous prétexte de s'en servir à des médicamens ou à faire des expériences, et sous quelque prétexte que ce puisse être, s'ils n'en ont la permission expresse et par écrit.

Les articles 11 et dernier fout

très-expresses défenses à toutes personnes,de quelque profession et condition que ce puisse être, excepté aux médecins approuvés et dans le lieu de leur résidence, aux professeurs de chimie, et aux maîtres apothicaires d'avoir aucuns laboratoires, et d'y travailler à aucune préparation de drogues ou distillations, sous prétexte de remèdes chimiques, expériences, secrets particuliers, etc., sans avoir obtenu la permission par lettre du grand-sceau, présenté icelles, et fait déclaration en conséquence aux juges et officiers de police des lieux.

Par le même article, il est aussi défendu à tous distillateurs, vendeurs d'eau-de-vie, de faire aucune distillation que celle de l'eau-de-vie, sauf à être choisi d'entre eux le nombre qui sera jugé nécessaire pour la confection des eaux-fortes, dont l'usage est permis; lesquels néanmoins ne pourront y travailler qu'en vertu de lettres de Sa Ma,esté du grand-sceau, et après avoir fait leurs déclarations, à peine de punition exemplaire. Il est facile de voir que cette déclaration a été faite, non-seulement pour punir ceux qui seraient convaincus de s'être servis de vénéfices et poison contre a vie de quelqu'un, mais encore pour ôter toutes les occasions de s'en pouvoir servir pour un si funeste dessein. (De Ferrière, Dictionn. de droit et de pratique, au mot Poison.)

POISSON (Nicolas-Joseph), prêtre de l'Oratoire, natif de

Paris, se rendit habile dans la philosophie, les mathématiques et la Théologie. Il fit un séjour assez long en Italie, où il s'acquit l'estime des savans, et mourut à Lyon le 3 mai 1710, dans un âge avancé. On a de lui une somme des conciles, imprimée à Lyon, en 1706, en 2 vol. in-fol., sous ce titre : Delectus actorum ecclesiæ universalis, seu nova summa conciliorum, epistolarum, decretorum sanctorum pontificum, capitularium, etc. quibus Ecclesiæ fides et disciplina niti solent. On a encore de lui une relation de son voyage d'Italie, dans laquelle il parle des savans italiens de son temps; un traité des bénéfices, et un autre sur les usages et les cérémonies de l'Eglise, qui sont demeurés manuscrits. (Salmon, Traité de l'étude des conciles, pag. 275 et suiv. 617, 621. Journal des Savans 1706, pag. 385 de la première édition et 317 de la seconde.)

POISSON (N.), cordelier, fut définiteur-général de tout son ordre, puis provincial et premier père de la grande province de France. Il se distingua par ses talens pour la prédication, et par le brillant éclat de son éloquence. Il prèchia l'avent à la cour, en 1710. Nous avons de lui l'oraison funèbre de monsei

gneur Louis Dauphin, prononcée dans l'église des cordeliers de Paris, le 18 août 1711, et imprimée in-4°. chez J. B. Coignard; et celle de M. le duc de Bouflers, maréchal de France,

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prononcée dans la même église uns écrivent que cet animala la en 1712, et imprimée chez Louis gueule si grande , qu'un homGuérin, in-4°. Le père Poisson me à cheval pourrait y entrer a fait encore imprimer le pané- commodément ; d'autres disent gyrique de saint François d'As- qu'elle a le gosier si petit qu'à sise , qu'il avait prononcé en peine un homme y pourrait faire 1732 dans la même église des passer le bras. ( Matth. 12, 40, Cordeliers. Ce discours est com- Jonas, 2, 1. Dom Calinet , Dict. posé selon le goût des anciens. de la Bible.) Les auteurs profanes, les Pères

On demande comment les de l'Église , les écrivains ecclé- poissons se présentèrent à Adam siastiques, les poëtes, les ora- pour recevoir leur noms ? mais teurs, les philosophes y sont ci- il suffit, ce semble , pour vérités tour à tour. Il fut très criti- fier le récit de Moïse , de dire qué par M. Andry dans le Jour- que le premier homme ou ses nal des Savans 1733 , pag. 342. descendans les ont nommés à L'auteur fit a cette critique une mesure qu'ils vinrent à leur réponse plus que singulière, connaissance. (Dom Calmet, pour justifier cette ancienne mé- Supplément du Dictionnaire de thode de prêcher. (Journal des la Bible.) Savans 1733 , pag. 342 et suiv. POLA, Pola et Julia-Pietas, Dictionnaire portatif des prédi- ville épiscopale de l'Istrie vénicateurs.)

tienne sous la métropole d'APOISSONS., hébr. dag. Les quilée, est située sur la côte, au Hébreux mettent les poissons au fond d'une baie , où il y a un nombre des reptiles. On a très- port fort grand et fort assuré, à peu de noms hébreux qui mar- l'extrémité méridionale de l'Isquent des poissons en particu- trie, à quinze lieues au midi de lier. Moïse se contente de dire Capo d'Istria. Elle est très-anen général que l'on peut manger cienne, et on la dit colonie des de toutes sortes de poissons de peuples de la Colchide. La cathérivière, d'étang et de mer, pour- drale est sous l'invocation de la vu qu'ils aient des écailles et des Vierge et de saint Thomas. L'éailerons. (Levit. 11, 9 et suiv. vêque réside à Galaïano Deut. 14, 9, 10.)

été. Il y a trois maisons reliPOISSON, qui engloutit Jo- gieuses d'hommes et une de bé. nas. La plupart des interprètes nédictines, avec une église greccroient

que
c'était une baleine, que desservie par

deux ou trois et l'Évangile se sert du mot de caloyers. On ne compte aujourcetus, qui signifie ce poisson ; d'hui qu'environ six cents habimais l'hébreu de Jonas ne le si- tans à Pola. Son diocèse est fort gnifie point. Ce qui donne lieu étendu, et il était autrefois parde douter que ce fût une balei- tagé entre les Vénitiens et la mai ne, est que, quoique quelques- son d'Autriche.

en

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