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son, les œufs, le vin, et à mendier le peu qu'il lui fallait pour subsister. Il mourut vers le minuit du dernier jour de l'an 1640. (Voyez sa vie écrite par le père Daubenton, jésuite, et imprimée à Paris, chez Nicolas le Clerc en 1716, in-4°.)

REGIS (Pierre-Silvain), célèbre philosophe cartésien, né aen 1632, à la Salvetat de Blanquefort, dans le comté d'Agénois, enseigna à Toulouse, à Montpellier et à Paris. Il fut choisi pour être de l'Académie des sciences en 1699, et mourut le 7 janvier 1707. On a de lui: 10. un cours de philosophie en 3 volumes in-4° imprimés à Paris en 1690. 2o. Une réponse au livre de M. Huet, intitulé, Censura Philosophia cartesianæ. 3o. Une réponse aux réflexions critiques de M. Duhamel, sur le système cartésien de M. Regis. 4°. Quelques écrits contre le père Mallebranche. 5o. Un petit écrit intitulé, Si le plaisir nous rend actuellement heureux. 6o. Un livre intitulé, Usage de la raison et de la foi, et imprimé en 1704. Le but de cet ouvrage est d'accorder la raison avec la foi. (Journal des Savans, 1690, 1691, 1694, et 1704. Voyez aussi l'éloge funèbre de M. Regis, qui fut prononcé dans l'Académie des sciences par M. de Fontenelle.)

REGISTRATEUR, en termes de chancellerie apostolique, se dit de l'officier qui enregistre les bulles et les suppliques. Il y a

vingt-quatre registrateurs à la cour de Rome.

REGISTRE, livre public qui sert à garder des mémoires, ou des actes ou minutes pour la justification de plusieurs faits dont on a besoin dans la suite. L'Église et l'état y étant également intéressés, avaient également pourvu à ce qu'il se tînt des registres fidèles des baptêmes, mariages, sépultures, ordres, professions, etc. Suivant le concile de Rouen 1581, et celui de Bordeaux 1583, les curés devaient tenir chez eux quatre registres. Le premier pour les baptêmes; le second pour ceux qui se confessaient et qui communiaient au temps prescrit par l'Église; le troisième pour les mariages; le quatrième pour les sépultures.

L'ordonnance de 1667 (tit. 20, art. 8, 9, 10) règle : 1o. qu'il sera fait chaque année, en chaque paroisse, pour écrire les baptêmes, mariages et sépultures, deux registres dont les feuillets seront paraphés et cotés par le juge royal du lieu ou l'église est située; l'un desquels servira de minute et demeurera ès mains du curé, et l'autre sera porté au juge royal pour servir de grosse. 2°. Que dans l'article. des baptêmes sera fait mention du jour de la naissance, et seront nommés, l'enfant, le père et la mère, le parrain et la marraine ; et aux mariages seront mis les noms et surnoms

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âges, qualités et demeures de ceux qui se marient, s'ils sont 30

enfans de famille, en tutelle , l'usage en est prescrit, et l'autre curatelle ou puissance d'autrui; sera en papier commun, et seet y assisteront quatre témoins ront lesdits deux registres qui déclareront sur le registre fournis aux dépens de la fabris'ils sont parens , de quel côté que, un mois avant le cominenet en quel degré. 3o. Que les cement de chaque année. baptêmes, mariages et sépul- 2. Lesdits deux registres setures seront en un même registreront cotés par premier et derselon l'ordre des jours, sans lais- nier, et paraphés sur chaque ser aucun blanc , etc.

feuillet, le tout sans frais, par La même ordonnance, art. le lieutenant-général ou autre 2, enjoint aux curés et vicaires, premier officier du bailliage, sésix semaines après chaque an- néchaussée ou siége royal resnée expirée , de porter ou d'en- sortissant núment en nos cours, voyer sûrement la grosse ou la qui aura la connaissance des cas minute du registre signé d'eux royaux, dans le lieu où l'église et certifié véritable au greffe du

sera située. juge royal qui l'aura coté et 3. Tous les actes de baptêmes, pariphé, et sera tenu le greflier mariages et sépultures seront de le recevoir , et en donnera inscrils sur chacun desdits deux la décharge après que la grosse registres, de suite et sans aucun aura été collationnée à la mi- blanc, et seront lesdits actes sinute , qui demeurera au curé gnés sur deux registres par ceux ou au vicaire.

qui les doivent signer, le tout REGISTRE. Louis xv a re- en même temps qu'ils seront nouvelé l'ordonnance de 1667 faits. touchant les registres, ainsi que d'autres postérieures, par la dé

Baptêmes. claration du 9 avril 1736, regis- 4. Dans les actes de baptêmes trée au parlement le 13 février il sera fait mention du jour de 1736. En voici la teneur. la naissance, du nom qui sera Articles communs.

donné à l'enfant, de celui de ses

père et inère, parrain et marArt. 7er. Dans chaque paroisse raine, et l'acte sera signé sur les de notre royaume il y aura deux deux registres, tant par celui registres, qui seront réputés qui aura administré le baptême, tous deux authentiques, et fe- que par le père (s'il est présent ), ront également foi en justice, le parrain et la marraine ; et à pour y inscrire les baptê- l'égard de ceux qui ne sauront mes, mariages et sépultures ou ne pourront signer, il sera qui se feront dans le cours dc fait mention de la déclaration chaque année, l'un desquels qu'il en feront. continuera d'être tenu sur du 5. Lorsqu'un enfant aura été papier timbré dans les pays où ondoyé en cas de nécessité, ou

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par permission de l'évêque, et et il y sera marqué s'ils sont que l'ondoiement aura été fait enfans de famille, en tutelle ou par le curé, vicaire ou desser- curatelle, ou en la puissance vant, ils seront tenus d’en ins- d'autrui, et les consentemens crire l'acte incontinent sur les- de leurs pères et mères, tuteurs dits deux registres ; et si l'en- ou curateurs, seront pareillefant a été ondoyé par la sage- ment énoncés : assisteront auxfemme ou autre, celui ou celle dies actes quatre téinoins dignes qui l'aura ondoyé sera tenu, à de loi et sachant signer, s'il peine de dix livres d'amende, peut aisément s'en trouver dans qui ne pourra être remise ni le lieu qui sachent signer: leurs modérée, et de plus grande noms, qualités et domiciles sepeine en cas de récidive, d'en ront pareillement mentionnés avertir sur-le-champ lesdits cu- dans lesdits actes, et lorsqu'ils ré, vicaire ou desservant, à seront parens ou alliés des conl'effet d'inscrire l'acte sur lesdits tractans, ils déclareront de quel registres; dans lequel acte sera cô!é et en quel degré; et l'acte fait mention du jour de la nais- sera signé sur les deux registres, sance de l'enfant, du nom des tant par celui qui célébrera le père et mère, et de la personne mariage, que par les contracqui aura fait l'ondoiement; tans; ensemble

par
lesdits

quaet ledit acte signé sur les- tre témoins au moins; et, à l'ém dits deux registres, tant par le gard de ceux des contractans ou curé, vicaire ou desservant, que

desdits témoins qui ne pourpar le père, s'il est présent, et ront ou ne sauront signer , il par celui ou celle qui aura fait sera fait mention de la déclaral'ondoiement; et, à l'égard de tion qu'ils en feront. ceux qui ne pourront ou ne 8. Lesdits actes de célébration sauront signer, il sera fait men- seront inscrits sur les registres tion de la déclaration qu'il en de l'église paroissiale du lieu où feront,

le mariage sera célébré; et en 6. Lorsque les cérémonies du cas que pour des causes justes et baptême seront suppléées, l'acte légitimes il ait été permis de le en sera dressé ainsi qu'il a été célébrer dans une autre église prescrit ci-dessus pour les bap- ou chapelle, les registres de la iêmes, et il y sera en outre fait paroisse dans l'étendue de lamention du jour de l'acte d'on- quelle ladite église ou chapelle doiement.

sont situées, seront apportés

lors de la célébration du maMariages,

riage, pour y être l'acte de la7. Dans les actes de célébra- dite célébration du mariage lion de mariage, seront inscrits inscrit. les noms, surnoms, age, quali- 9. Voulons qu'en aucun cas tés et demeures des contractans,

lesdits actes de célébration ne

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12. Les

:

puissent être écrits et signés sur

corps de ceux qui audes feuilles volantes : ce qui sera ront été trouvés morts avec des exécuté, à peine d'être procédé signes ou indices de mort vioextraordinairement contre le lente, ou autres circonstances curé ou autre prêtre qui aurait qui donnent lieu de le soupfait lesdits actes, lesquels seront çonner, ne pourront être inhucondamnés en telle amende ou més qu'en conséquence d'une autre plus grande peine qu'il ordonnance du lieutenant-criappartiendra, suivant l'exigean- minel, ou autre premier officier ce des cas, et à peine, contre les au criminel, rendue sur les contractans, de déchéance de conclusions de nos procureurs tous les avantages et conventions ou de ceux des hauts-justiciers , portées par le contrat de maria- après avoir fait les procédures ge ou autres actes, même de et pris les instructions qu'il apprivation d'effets civils s'il y partiendra à ce sujet... et ladite écheoit.

ordonnance sera datée dans l'acte Sépultures.

de sépulture , qui sera écrit sur

les deux registres de la paroisse, 10. Dans les actes de sépulture, ainsi qu'il est prescrit ci-dessus, il sera fait mention du jour du à l'effet d'y avoir recours quand décès, du nom et qualité de la besoin sera. personne décédée : ce qui sera 13. Ne seront pareillement observé, même à l'égard des en- inhumés ceux auxquels la sépulfans de quelque âge que ce soit; ture ecclésiastique ne sera pas et l'acte sera signé sur les deux accordée, qu'en vertu d'une orregistres, tant par celui qui aura donnance du juge de police des fait la sépulture, que par deux lieux, rendue sur les conclusions des plus proches parens ou amis de notre procureur ou de celui qui y auront assisté, s'il y en a des hauts-justiciers, dans laqui sachent ou qui puissent quelle ordonnance sera fait mensigner; sinon il sera fait 'men

tion du jour du décès, et du nom tion de la déclaration qu'ils en et qualité de la personne décéferont.

dée; et sera fait au greffe un re11. S'ilya transport hors de la gistre des ordonnances qui separoisse, il en sera fait un acte ront données audit cas, sur leen la forme marquée par l'arti- quel il sera délivré des extraits cle précédent , sur les deux re- aux parties intéressées, en payant gistres de la paroisse d'où le au greffe le salaire porté par corps sera transporté, et il en l'article dix-neuf ci-après. ,

sera fait mention audit transport dans l'acte de sépulture,

Usages particuliers. qui sera mis pareillement sur 14. Toutes les dispositions les deux registres de l'église où des articles précédens seront obse fera ladite sépulture.

servées dans les églises succursa

les qui sont actuellement en l'autre, ainsi qu'il a été prescrit possession d'avoir des registres ci-dessus. de baptêmes, mariages et sé

Apport. pultures, ou d'aucun desdits genres d'actes, sans qu'on puisse 17. Dans six semaines au plus en ce cas se dispenser de les in- tard après l'expiration de chaque sérer dans lesdits registres des année, les curés, vicaires, deséglises succursales, sous prétexte servans, chapitres, supérieurs de qu'ils auraient été inscrits sur communautés, ou administrales registres des églises matrices. teurs des hôpitaux, seront tenus

15. Toutes les dispositions de porter ou envoyer sûrement desdits articles seront pareille- un desdits deux registres au ment exécutées dans les chapi- greffe du bailliage, sénéchaussée tres, communautés séculières ou

ou siége royal ressortissant nûrégulières, et hôpitaux ou autres ment en nos cours, qui auront églises qui seraient en posses

la connaissance des cas royaux sion, bien et dûment établie dans le lieu où l'église sera si d'administrer les baptêmes ou tuée. de célébrer les mariages, ou de 18. Lors de l'apport du regisfaire des inhumations, à l'effet tre au greffe, s'il y a des feuillets de quoi ils seront tenus d'avoir qui soient restés vides, ou s'il deux registres cotés et paraphés s'y trouve d'autre blanc, ils separ le juge, ainsi qu'il a été ci- ront barrés par le juge, et sera dessus prescrit : n'entendons fait mention par le greffier sur néanmoins rien innover à l'usa- ledit registre du jour de l'apge observé dans les hôpitaux de port, lequel greffier en donnera notre bonne ville de Paris, de ou enverra une décharge en pafaire coter et parapler leur re- pier commun aux curés, vicaigistres seulement par deux ad- res, desservans, chapitres, supéministrateurs; et seront les deux rieurs ou administrateurs, pour registres des hôpitaux, lant de raison de quoi sera donné cinq notre dite ville, qu'autres, tenus sous au juge, et la moitié au en papier commun.

greffier, sans qu'ils puissent en 16. Dans les paroisses ou au- exiger ni recevoir davantage, à tres églises où il est d'usage de peine de concussion ; et sera lemettre les actes de bapteme, dit honoraire payé aux dépens ceux de mariage et de sépulture de la fabrique ou des églises, ou sur des registres séparés, ledit hôpitaux qui sont en possession usage continuera d'être observé, d'avoir des registres. à la charge néanmoins qu'il y

Ertrails. aura deux originaux de chacun desdits registres séparés, et que 19. Il sera au choix des parles actes seront inscrits et signés ties intéressées de lever des exen même temps sur l'un et sur traits des actes de baptême, ina

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