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dix sous

riage ou sépulture, soit sur le tres il paraphera au commenregistre qui sera au greffe, soit cement et à la fin. sur celui qui restera entre les 22. Ne pourra être pris plus mains des curés, vicaires, des d'une seule vacation pour ledit servans, chapitres, supérieurs procès-verbal, et ce suivant la ou administrateurs; pour les- taxe portée par les réglemens quels extraits il ne pourra être qui s'observent dans le ressort pris par lesdits greffiers ou par de chacune de nos cours de parlesdits curés ou autres ci-dessus lement; et sera ladite taxe payée nommés, que pour

les sur les deniers ou effets de la extraits desregistres des paroisses succession du défunt; et, en cas établies dans les villes où il y d'insolvabilité, sur les revenus aura parlement, évêché ou siége de la fabrique de la paroisse , présidial; huit sous pour les ex- sans qu'il puisse être taxé autraits des registres des paroisses cuns droits pour le voyage et des autres villes , et cinq sous transport du juge, si ce n'est å pour les extraits des registres l'égard des paroisses éloignées des paroisses des bourgs et vil- de plus de deux lieues du chellages, le tout y compris le pa- lieu de la justice dont elles dépier timbré. Défendons d'exiger pendent; auquel cas il sera taxé ni recevoir plus grande somme, une vacation de plus pour les à peine de concussion.

frais dudit transport. Changement de curés.

23. En cas qu'il ait été a!)

posé un scellé sur les effets des 20. En cas de changement de curés, vicaires ou desservans curé ou desservant, l'ancien curé décédés, lesdits registres ne ou desservant sera tenu de re- pourront être laissés sous le inettre à celui qui lui succédera scellé, mais seront les anciens les registres qui sont en sa pos- registres enfermés au presbytere session, dont il lui sera donné une ou autre lieu sûr, dans un coffre décharge en papier coinmun, ou armoire fermant à clef, lacontenant le nombre et les an- quelle sera déposée au greffe, et nées desdits registres.

les registres doubles de l'année 21. Lors du décès des curés courante seront remis entre les on desserraus, le juge du lieu, mains de l'archidiacre ou du sur la réquisition de notre pro- doyen rural, suivant les usages cureur, ou de celui des hauts- des lieux, lequel reinettra en justiciers, dressera procès-ver- suite lesdits registres doubles bal du nombre et des années ou au curé successeur, ou à cedes registres qui étaient en la lui qui sera nommé desservant, possession du désunt, de l'état des mains duquel ledit curé où il les aura trouvés, ou des successeur les retirera lors de défauts qui pourraient s'y ren- sa prise de possession, auquel contrer, chacun desquels regis- temps lui sera pareillement re

mise la clef du coffre où de l'ar- temps qu'ils seront faits; et en moire où les anciens registres aucun cas lesdits actes ne pourauront été enfermés, ensemble ront ètre inscrits sur des feuilles lesdits anciens registres, el ce

volantes. sans aucuns frais.

27.

Dans chacun desdits actes, 24. Voulons néanınoins qu'en il sera fait mention du noin et cas que l'archidiacre ou le doyen surnoin, et de l'âge de celui ou rural, suivant les usages des de celle qui prendra l'habit ou lieux, offre de se charger de qui fera profession, des noms, la clef du coffre ou de l'armoire qualités et domicile de ses père dans lequel les anciens registres et mère, du lieu de son origine auront été enfermés, il soit or- et du jour de l'acte, lequel sera donné par le juge que ladite signé sur lesdits deux registres, clef sera remise audil archi- tant par le supérieur ou la sudiacre ou doyeu rural, lequel en périeure, que par celui ou celle donnera décharge au greffier, qui prendra l'habit ou sera proet remettra ensuite ladite clef session, ensemble

par

l'évèque au curé successeur, ainsi que ou autre personne ecclésiastijedit greffier serait tenu de le que qui aura fait la cérémonie, faire, suivant ce qui est porté et par deux des plus proches papar l'article 23. .

rens ou amis qui y auront as

sisté. Vêtures.

28. Lesdits registres serviront 25. Dans les maisons reli- pendant cinq années consécugieuses, il y aura deux registres tives, et l'apport au greffe s'en en papier commun, pour ins- fera , savoir pour les registres crire les actes de vêture, novi- qui seront faits en exécution de ciat et profession, lesquels re- la présente déclaration après la gistres seront cotés par premier fin de l'année 1941, ensuite de et dernier, et paraphés sur cha- cinq ans en cinq ans : sera au que feuillet par le supérieur ou surplus observé lout le contenu la supérieure : à quoi faire ils aux articles 27 et 28 ci-dessus, seront autorisés par un acte ca- sur l'apport des registres, et la pitulaire; qui sera inséré au décharge qui en sera donnée au commencement de chacun des- supérieur ou supérieure. dits registres.

29. Il sera au choix des par26. Tous les actes de vêture, ties intéressées de lever des exnoviciat et profession seront traits desdits acles sur le regisinscrits en français sur chacun tre qui sera au greffe, en payant desdits deux registres de suite au greffier le salaire porté par et sans aucun blanc; et lesdits l'article 19, ou sur le registre actes seront signés sur lesdits qui restera entre les mains du deux registres par ceux qui les supérieur ou supérieure, qui doivent signer, le tout en même seront tenus de délivrer lesdits

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extraits vingt-quatre heures' plira les fonctions en cas d'abaprès qu'ils en seront requis, sence, ou autre empêchement sans aucun salaire ni frais, à la légitime, pour y être écrit la réserve du papier timbré seule- copie des actes de profession et ment.

leur date, et l'acte d'enregisArticle commun,

trement signé par le grand

prieur, ou par celui qui en exer30. En cas que par nos cours cera les fonctions, pour être ou autres juges compétens il délivrés à ceux qui les requersoit ordonné quelques réformes ront; le tout à peine de saisie sur les actes qui se trouveront du temporel. dans les registres des baptêmes,

Ordres. mariages et sépultures, vêtures, noviciats ou professions, ladite 32. Seront tenus aux archeréforme sera faite sur les deux vêchés et évèchés des registres registres, et ce en marge

de
pour

les tonsures et ordres mil'acte qu'il s'agira de réformer, neurs et sacrés, lesquels seront sur laquelle le jugement sera cotés par premier et dernier, et transcrit en entier ou par ex- paraphés sur chaque feuillet trait. Enjoignons à tous curés, par l'archevêque ou évêque. vicaires, supérieurs ou autres

Articles communs. dépositaires desdits registres, de faire ladite réforme sur lesdits 33. Permettons à toutes perdeux registres, s'ils les ont en- sonnes qui auront droit de lever core en leur possession, sinon des actes, soit de baptêmes, sur celui qui sera resté entre mariages ou sépultures, soit de leurs mains; et aux greffiers, de vêture, noviciat, profession ou la faire pareillement sur celui enregistrement des professions qui aura été déposé au greffe. dans l'Ordre de Saint-Jean de

Jérusalem, soit de tonsure et Malte.

ordres mineurs ou sacrés, de 31. Les grands-prieurs de l'Or- faire compulser les registres endre de Saint-Jean de Jérusalem tre les mains des dépositaires seront tenus dans l'an et jour de d'iceux, lesquels seront tenus la profession faite par nos su- de les représenter pour en être jels dans ledit ordre, de faire pris des extraits; et à ce faire enregistrer l'acte de profession; contraints , nonobstant tous et à cette fin enjoignons au secré. priviléges et usages contraires, taire de chaque grand prieuré à peine de saisie du temporel et d'avoir un registre dont les de privation des droits, exempfeuillets seront cotés par pre- tions et priviléges, à eux acmier et dernier, et paraphés sur cordés

par vous ou par nos préchaque feuillet par le grand- décesseurs. prieur, ou par celui qui en rem- 34. Voulons que notre édit

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du mois de décembre 1716, por sistoires, qu'elles demeureront tant suppression des grefliers- au greffe ainsi que les grosses. conservateurs des registres des

Exécution. baptêmes, mariages et sépultures, soit exécuté selon sa forine 38. Nos procureurs aux bailet teneur.

liages, sénéchaussées et siéges, 35. Les héritiers ou ayant- qui auront la connaissance des cause des curés ou autres dépo- cas royaux, seront tenus d'ensitaires des registres mentionnés voyer à nos procureurs-généen la présente déclaration, et raux, six mois après la publigénéralement tous ceux qui au- cation de la présente déclararaient en leur possession, à quel- tion, un état en papier commun que titre et sous quelque pré- certifié du greflier, de ceux qui texte que ce soit, aucunes mi- auront satisfait aux dispositions nutes ou grosses des registres y contenues, et de ceux qui n'y dout ils ne doivent point être auront pas satisfait : ce qu'ils dépositaires, seront tenus de les seront tenus de faire ensuite remettre aux greffes des juridic- tous les ans dans le inois de mars tions mentionnées dans la dé- au plus tard. claration de 1716, et dans trois 39. En cas de contravention mois au plus tard après la pu- aux dispositions de notre préblication de cette déclaration. sente déclaration, qui concer

36. Lors de la remise desdites nent la forme des registres et minutes ou grosses, il sera dressé celle des actes qui y seront conprocès-verbal de l'état d'icelles, tenus, la remise desdits regiset elles seront paraphées par le tres à ceux qui en doivent être juge; après quoi il en sera donné chargés, et l'apport qui en doit une décharge en papier com- être fait aux greffes de juridicmun par le greffier à ceux qui tion royale, voulons que les

à les auront rapportées.

laïques soient condamnés en dix 37. Toutes les grosses des re- livres d'amende, et les curés ou gistres qui auront été remises autres personnes ecclésiastiques au greffe, y demeureront; et à У

en dix livres d'aumône, applil'égard des minutes, autres cables à telle æuvre pie que les néanmoins que celles des regis- juges estimeront à propos, et tres ou actes des consistoires, il les uns et les autres en tels désera ordonné qu'elles seront re- pens , dommages et intérêts mises ou renvoyées à ceux qui qu'il appartiendra; au paiement en doivent être dépositaires, à desquels, ensemble de ladite la charge par eux d'en remettre aumône, lesdites

personnes ecau greffe une expédition signée clésiastiques pourront être cond'eux en papier commun. Vou- traintes par saisie de leur temlons, à l'égard des minules des- porel ; et les la'íques par toutes dits registres ou actes des con- voies dues et raisonnables, mè

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me les uns et les autres au paie- et le fermier des droits du droit ment des déboursés de nos pro- de contrôle, il est intervenu cureurs, ou de ceux des hauts- différens arrêts du conseil, l'un justiciers en cas de poursuite de du 3 mars 1739, et l'autre du leur part, laissant à la prudence 30 août 1740, rendu en interdes juges de prononcer de plus prétation du précédent, et qui grandes peines , selon l'exigence ordonne : 1°. Que les approbades cas, notamment en cas de tions, attestations, dimissoires, récidive.

dispenses, entérinemens, érec40. Enjoignons à nos procu- tions de bénéfices et cures, les reurs-généraux , et à leurs subs. exéat, les fulminations, les instituts aux juridictions ci-dessus titutions canoniques, les lettres mentionnées, de faire toutes les d'ordres, les permissions, les poursuites et diligences néces- visa, les unions, les légalisasaires pour l'exécution des pré- tions signées des évèques ou de sentes, sans que lesdites pour- leurs secrétaires, les permutasuites, procès-verbaux, sen tions qui se sont devant les évè. tences et arrêts intervenus sur ques, et généralement tous les icelles, puissent étre sujets aux acles qui sont de la juridiction droits de contrôle des exploits gracieuse et volontaire des évèou de sceau, ni autres droits de ques, lors mêine qu'ils seront quelque nature qu'ils soient. faits et donnés par les chapitres

41. Déclarons pareillement pendant la vacance du siége, exempts des droits de contrôle sont et demeureront à jamais et tous autres, tant les registres exempts du droit de contrôle, mentionnés en la présente dé- lors même qu'ils seront proclaration, que les extraits des duits en justice : défenses aux actes y contenus, et les déchar- fermiers d'exiger aucuns droits ges qui seront données dans les de contrôle desdits actes, à peine cas ci-dessus marqués.

de concussion, etc. 2°. Veut et 42. Voulons que la présente entend Sa Majesté, que les dédéclaration soit exécutée selon libérations qui seront prises sa forme et teneur, à commen- dans les chapitres des chanoines cer au 1er janvier 1737. Déro- et des communautés séculières geons en tant que besoin serait, et régulières de l'un et l'autre à tous édits, déclarations, or

que celles qui seront donnances et réglemens en ce prises dans les bureaux de réqui ne serait pas conforme aux gie et d'administration des cudispositions y contenues. vres et fabriques des hôpitaux, Nous remarquerons ,

tou: maisons et auvres de charité, chant la disposition de l'article demeureront exemptes du droit 41 de cette déclaration, que, de contrôle, lorsqu'il ne s'agira sur différentes contestations en- dans lesdites délibérations que tre messieurs les agens du clergé d'instituer ou destituer des of

sexe, ainsi

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