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dans la portion de ces mêmes charges ordinaires déduites. Il biens qui lui furent accordés y en a une disposition précise pour sa vie, et enfin dans les dans l'art. 9 de l'édit d'avril dimes qui lui appartenaient tout 1571. Ensuite elles furent porentières. Mais les religieux de tées à cent cinquante et à deux Saint - Benoît et les chanoines cents. Enfin elles furent fixées à réguliers de Saint-Augustinayant trois cents livres pour toute l'éété appellés au secours de l'É- tendue du royaume , par les déglise, à cause de l'ignorance du clarations du 29 janvier 1686 , clergé, et étant ensuite rentrés et du 30 juin 1690. Suivant les dans leur cloître , avaient, en dispositions de ces deux déclaabandonnant les fonctions de rations, les curés desservans, oucurés aux prêtres séculiers, rem- tre la portion congrue, avaient porté les domaines et les dimes les offrandes honoraires, droits de ces cures. Les curés desser- casuels, les dîmes novales ,

et vans furent d'abord des prêtres n'étaient tenus à aucunecharge, mercenaires et adjudicataires, à sauf les décimes, dons gratuits qui on donnait les cures au ra- et autres impositions. Ils debais. On leur substitua ensuite vaient aussi payer certaines chardes curés amovibles ad nutum ges ordinaires et personnelles, des curés primitifs et gros déci- telles que le droit de visite et le mateurs, qui leur fournissaient droit de kalende , qui se payait un salaire réglé par l'évêque. A à l'évêque ou à l'archidiacre , à ces curés amovibles ont été subs- des assemblées instituées pour titués des curés ou vicaires per la réforme des maurs du clergé, pétuels , à qui on a assigné une ainsi appelées, parce qu'appaportion suffisante ou congrue.

remment elles se tenaient aux SII.

kalendes, le premier jour du

mois. De la fixation de la portion con

S III. grue.

De ceux à qui la portion conLa quantité de la portion congrue a d'abord été indéfinie et

1. La portion congrue n'était déterminée en particulier à cha- due qu'aux curés dont les reveque curé par l'évêque , eu égard nus fixes et certains allaient auaux circonstances des temps, des dessous de la somme de trois lieux et des personnes. Quand cents livres. Quand il y avait on fixa la quantité des portions deux curés en titre dans une mêcongrues,

les loix et la jurispru- me cure, ce qui était rare , il dence du royaume varièrent sou- était dû double portion congrue. vent à ce sujet.Elles furent fixées, La portion congrue était due sous le règne de Charles ux, à la aussi aux curés réguliers qui somme de cent vingt livres, les étaient véritablement titulaires,

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grue élait due.

mais non pas aux autres qui bend. et dignit. charge les reliétaient commis par leurs supé- gieux, curés primitifs, de fourrieurs pour desservir des cures nir la portion congrue des reanies aux monastères, et quel- venus de la cure, sans parler exquefois fondées dans les églises pressément des dîmes. Les curés mêmes de ces monastères. primitifs étaient donc chargés

2. Quoique les déclarations de la portion congrue, soit qu'ils du roi ne distinguassent point possédassent des dimes dans la entre les cures de campagne et paroisse, ou qu'ils n'y en possécelles des villes, pour ce qui dassent point, puisque les viétait de la portion congrue, plu- caires perpétuels faisaient le ser, sieurs ont cru qu'elle n'était vice pour lequel les biensavaient point due aux curés des villes, été originairement donnés à la parce qu'on supposait que les cure, et que les curés primitifs fondations et le casuel suffisaient étaient obligés de salarier sur pour leur subsistance. Mais cela les revenus, des prêtres pour les n'était point vrai généralement, fonctions curiales , si les vicaiet les arrêts des parlemens n'é- res perpétuels n'y satisfaisaient taient point uniformes sur ce point. Que si les déclarations de point, qui dépendait du plus ou 1686 et 1690 ne chargent point du moins de fondations, d'of- spécialement les curés primitifs frandes et de casuel des curés des de la portion congrue, et ne villes. Le refus ou la concession parlent que des décimateurs, de la portion congrue, par rap- c'est parce qu'il était rare que port aux curés des villes murées, les curés primitifs ne fussent devait donc se régler sur le mon- pas aussi décimateurs. tant de leur casuel.

2. Les décimateurs d'une pa3. La portion congrue était roisse devaient la portion condue à ceux qui desservaient les grue. Toutes les lois qui parlent succursales ; et celle portion de portion congrue, les en consistait en trois cents livres, ont chargés avec d'autant plus si les vicaires étaient perpétuels, de justesse, que les dîmes avaient ou en cent cinquante seulement, été instituées pour la subsistance s'ils étaient amovibles.

des curés, et que depuis que les dîmes eurent passé en d'autres

mains, la portion congrue y De ceux qui devaient la portion avait été substituée. congrue.

3. Le curé primitif qui n'a

vait point de dîmes, ne lais1. Les curés primitifs et les sait pas d'être obligé de congros décimateurs devaient la tribuer à la portion congrue portion congrue aux desservans. avec les décimateurs, au prorata Le chapitre 12. extr. de præ- du revenu de ses autres domai

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SIV.

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nes provenans de la cure et grand'chambre du 28 novembre du revenu des dimes. Telle était 1673. Mais il faut observer que la disposition des arrêts et des les exempts ne devaient contridéclarations du 5 octobre 1726, buer qu'au défaut des dîmes ecet 15 janvier 1931.

clésiastiques, parce qu'ils de4. La portion congrue était vaient jouir de leur privilége, due solidairement par tous les tant qu'il ne faisait point de gros décimaleurs de la paroisse , tort à l'église paroissiale, tant laïcs qu’ecclésiastiques, jus- 7. Le patron n'était point tequ'à ce qu'ils eussent fait entre nu de la portion congrue, même eux le réglement de la somme au défaut d'autre secours, et que chacun d'eux devait payer n'était point obligé de renoncer de la portion congrue. Ainsi ré- au droit de patronage, pour glé par la déclaration de 1686.

s'exempter de contribuer; il 5. Les dîmes inféodées de- avait déjà aumôné à l'église le vaient contribuer à la portion fonds même de l'église ou sa docongrue; la déclaration de 1686 tation ; l'église ne lui en demany est précise ; mais elles n'y de- dait pas davantage. vaient contribuer qu'après avoir 8. Le concile de 'Trente ( sess. épuisé toutes les dimes ecclé- 7, cap. 7, et ses. 24, cap. 13, de siastiques. C'est aussi la disposi- reform.), dans le cas où les cution précise de la même décla- rés n'ont pas où prendre leur ration de 1686, et telle fut la portion congrue, ordonne à l'éjurisprudence constante de tous vêque d'y pourvoir par union de les tribunaux. Ceci doit s'enten- bénéfices. Il parle aussi d'y faire dre des dîmes même inféodées contribuer le peuple. Mais en tenues en arrière-fief, parce que France nos rois n'ont jamais l'arrière-fief ne changeait point souffert qu'il se fît des contrila nature de la dime inféodée, butions sur le peuple, que de qui était sujette à la portion leur autorité, congrue dans la main du seigneur dominant.

6. Les exempts des dîmes de- De la manière dont ceux qui vaient contribuer à la portion devaient la portion congrue congrue au défaut des dîmes.

pouvaient s'en décharger. C'est la disposition précise du chapitre statuto 2, S ubi autem 1. Les décimateurs, soi! ecde decimis in 6, qui est d’s- clésiastiques , soit laïcs, ne poulexandre vi, du ch. suggestum vaient se décharger de la por9 exir. de decimis, d’Alexan- tion congrue qu'en abandondre nr; du canon cinquante-cin-nant les dîmes. C'était la jurisquième du concile de Latran de prudence constante de tous les l'an 1215; d'un arrêt de la tribunaux du royaume.

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S V.

2. A l'égard du curé primitif, faire entre des prieurs et des s'il possédait des dimes, il devait chapitres, curés primitifs. pareillement les abandonner; Pour que ces premiers se pusmais il n'en était pas quitte pour sent exempter du paiement de la cela seul. Il devait encore aban- portion congrue, en abandondonner tout ce qu'il possédait nant les dîmes, ils devaient jusdans l'étendue de la paroisse et tifier que les autres doinaines sur les habitans, en sa qualité qu'ils possédaient avaient été de curé primitif. Il devait même donnés à leurs prieurés depuis abandonnerjusqu'à sa qualité de la portion ou division de la cure de curé primitif. Tant qu'il la en deux titres, sinon ces doretenait, le vicaire perpétuel,qui maines étaient présumés avoir n'était que son substitut, était autrefois fait partie du fonds et toujours bien fondé à lui de- des revenus de la cure ; ce qui mander sa subsistance. Telle les engageait à contribuer au était la jurisprudence.

paieinent de la portion conPoquet de Livonnières (ch. 14 grue, même après l'abandon des Art. célèb. pour la province des dîmes. d'Anjou ), fait une distinction. Ainsi, par arrêt du 4 juin Il dit que quand le temporel 1695, le prieur de Saint-Jacques d'un prieur ou autre bénéficier de Montaigu en Poitou, fut est composé du fonds de la cure, condamné à payer la portion il est affecté à la subsistance du congrue au vicaire perpétuel, vicaire et au paiement de la por- nonobstant ses offres d'abantion congrue, nonobstant ses donner les dîmes, parce qu'on offres d'abandonner les dîmes. supposa que le domaine de ces Jugé par plusieurs arrêts. Secùs, prieurés, de quelque nature quand les bénéficiers ne possè- qu'il fût, avait fait autrefois dent que

les biens de leur ac- partie du fonds de la cure, et cienne fondation, ou ceux qui qu'il était affecté naturellement leur ont été donnés pour obits et primodialement à la subsiset services dont ils sont chargés, tanee du curé et à sa portion et qu'on ne justifie point qu'ils congrue, retiennent aucun fonds de la Il n'en était pas de même des cure. Ils sont déchargés de la chapitres et autres communauportion congrue, en abandon- tés ecclésiastiques qui étaient nant par eux au vicaire perpé- curés primitiss. C'est dans cette tuel les dîmes qu'ils lèvent dans cspèce qu’intervint l'arrêt du 17 la paroisse. Jugé par arrêt du 17 décembre 1691, rapporté par décembre 1694 entre le curé de Pocquet de Livonnières, parce Saint-Pierre d'Angers et le cha- que les chapitres et autres pitre de la même église. communautés ecclésiastiques,

Mais il y a une différence à curés primitifs, pouvaient avoir du revenu d'ailleurs que du de la paroisse, il aurait été dans fonds de la cure. Cependant si la nécessité de prouver qu'il les ceux-ci possédaient dans l'éten-, tenait à d'autres titres que celui due de la paroisse quelques du curé primitis, faute de quoi fonds et domaines dont l'origne la demande du vicaire perpétuel fût incertaine, en ce cas on pou. à fin de supplément de la porvait prétendre que ces fonds et tion congrue aurait été bien domaines avaient autrefois fait fondée. C'est ce que dit le même partie du temporel de la cure. Pocquet de Livonnières, loc. cit. Les curés avaient pour eux la Enfin cette question se trouva faveur et la présomption du décidée par l'article u de la dédroit; et de là ils étaient en état claration du roi du 15 janvier de rejeter sur les chapitres, cu- 1731, qui porte que les abbayes, rés primitifs, la nécessité de les prieurés ou communautés , prouver le contraire, sinon ils ayant droit de curés primitifs, pouvaient demander ou la por- ne pourront être déchargés du tion congrue, ou l'abandonne- paiement des portions congrues nement des fonds et domaines à des curés-vicaires perpétuels et leur profit. L'arrêt du jer juin de leurs vicaires, sous prétexte 1688 contre le chapitre de Saint- de l'abandon qu'ils pourraient Pierre-le-Puellier de Bourges, faire des dimes à eux apparteen faveur du curé-vicaire per- nantes,à moins qu'ils n'abandonpétuel de la paroisse de Saint- nent aussi tous les biens et rePierre-le-Puellier, rapporté au venus qu'ils possèdent dans lesJournal des Audiences, et celui dites paroisses , et qui sont de du 17 décembre 1691, contre le l'ancien patrimoine des cures , chapitre de Saint-Pierre d'An- ensemble le titre et droit de cugers, peuvent conduire à cette rés primitifs; le tout sans préju. induction. Le fondement de ce dice du recours que les abbés ou dernier arrêt est la déclaration prieurs et les religieux pourront faite par le chapitre, qu'il ne exercer réciproquement en ce possédait dans l'étendue de la cas les uns contre les autres, separoisse que les maisons cano- lon

que

les biens abandonnés se niales et les biens donnés au trouveront être dans la mense chapitre, charges d'obits et fon- de l'abbé ou pricur, ou dans dations; ce qui n'était pas con- celle des religieux. . testéparle vicaire perpétuel. Les maisons canoniales et les obits et fondations avaient leur cause

Des charges de la portion et leur destination particulière,

congrue. indépendamment du fonds de la 1. La portion congruè ne poucure. Si le chapitre avait cu vait point être chargée de pend'autres revenus dans l'étendue sions, parce que le curé aurait

SVI.

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