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Les actes passés pour les Français ou autres dans le département de Cadix, ne peuvent faire foi en France, s'ils ne sont légalisés par le consul, ainsi qu'il est prescrit par l'ordonnance de 1681.

Ainsi, les actes qu'il fait ont en France la même force que ceux des notaires et greffiers y assermentés. C'est aussi à la chancellerie que se font les dépôts des actes de naissance, de décès, de l'état civil en général, ou des testaments reçus par les capitaines ou l'écrivain public, pendant la traversée d'un navire qui aborde en pays étrangers, dans les cas expliqués dans cet ouvrage (1).

En exécution de l'article 2 de l'ordonnance du 23 octobre 1833, la réception et la rédaction des actes de l'état civil des Français, sans distinction, doivent être tous inscrits de suite et sans aucun blanc, par ordre de date, sur un ou plusieurs registres tenus doubles, qui doivent être cotés par première et dernière, et parafés sur toutes les pages par le consul. Une expédition en est en même temps dressée et immédiatement transmise au ministre des affaires étrangères.

Suivant l'article 3, comme nous l'avons déjà dit, les expéditions desdits actes de l'état civil, faites par les chanceliers et visées par les consuls, font la même foi que celles qui sont délivrées en France par les dépositaires de l'état civil.

Dans les Échelles où le service de la chancellerie em

(1) Voir les notes de la page 78.

pêcherait le chancelier de remplir les fonctions de drogman, il est tenu d'avoir, aux frais de la chancellerie, un commis pour copier les expéditions. Les consuls et élèves-consuls sont chargés de faire exécuter cette disposition.

En conformité de l'ordonnance du 8 août 1814, le chancelier doit tenir cinq registres, cotés et parafés à chaque feuillet par l'ambassadeur, le consul ou l'élèveconsul. Dans le premier, il doit écrire tous les actes qu'il passe, tels que les actes d'obligations de vente, tous les contrats suivant leurs dates, les contrats à la grosse, les polices d'assurances, ensemble les connaissements et tous autres actes déposés entre ses mains, comme les testaments, les inventaires des effets délaissés par le défunt ou sauvés du naufrage. Lesdits actes doivent être passés en présence de deux témoins qui signent.

Cette mesure est prise pour qu'il n'existe pas de minute séparée; précaution exigée pour éviter la suppression, la supposition et l'anti-date qui pourraient être faites au préjudice des parties intéressées.

Il doit ensuite porter sur un répertoire particulier tous sommaires des actes qu'il passe. Ce répertoire est également tenu sur un registre coté et parafé.

Dans le second registre, il inscrit les procès-verbaux d'assembée, et les délibérations de la nation, ainsi que l'arrêté des comptes des députés (1).

(1) Voir le chapitre du titre II relatif aux assemblées nationales.

Dans le troisième, il transcrit toutes les ordonnances du chef du gouvernement, les décisions du ministre ayant le département, les ordonnances de l'ambassadeur et des consuls ou élèves-consuls.

Dans le quatrième, il doit inscrire tous les dépôts qui sont remis en chancellerie, d'effets, valeurs ou titres; dépôts que le consul est dans le cas d'ordonner dans l'exercice de ses fonctions administratives ou judiciaires, et comme nous le ferons connaître au paragraphe 5 de cette section.

Dans le cinquième, il transcrit tous les manifestes d'entrée et de sortie, et note tous les objets importés ou exportés.

Le chancelier signe dans les registres, après les parties et les témoins, tous les actes, obligations et contrats qui sont passés devant lui.

Il est tenu de recevoir tous les actes et protestations qui sont faits contre les consuls et élèves-consuls, de les leur signifier, et d'en adresser des expéditions au ministre, sous peine de 300 francs d'amende.

En cas de refus de la part du chancelier, les parties doivent s'adresser aux curés de la nation qui sont désignés par le chef du gouvernement pour recevoir lesdits actes. Le curé auquel on s'adresse à cet effet, est tenu de donner copie de l'acte qu'il reçoit au consul ou élève-consul, et un certificat aux parties intéressées. Enfin, il doit adresser expédition de cet acte au ministre des affaires étrangères.

Il est fait défense aux Français, en pareil cas, d'avoir recours aux chancelleries étrangères.

Le chancelier est chargé de vérifier les manifestes des bâtiments et d'assister au débarquement des marchandises venant de France ou des pays d'Europe, sur des bâtiments français, ainsi que de celles qui viennent à l'adresse des Français sur des bâtiments étrangers, conformément à l'arrêté du 27 novembre 1779.

Il doit délivrer des expéditions aux bâtiments qui se disposent à partir vingt-quatre heures après que les manifestes de changement lui ont été remis, sans que ledit bâtiment puisse être retenu davantage, sous quelque prétexte et pour quelque cause que ce soit. Les capitaines qui ont remis leurs manifestes les premiers sont les premiers expédiés.

Cependant, il leur est défendu de recevoir les déclarations des Français et des protégés, pour des marchandises qu'ils auraient chargées sur des bâtiments des sujets du Grand-Seigneur ou des princes de Barbarie.

Les émoluments des chanceliers sont fixés par des tarifs, ainsi que les droits de chancellerie, et il leur est défendu d'exiger des droits plus forts que ceux qui leur sont attribués par le tarif, sous les peines portées par l'arrêt du 27 novembre 1779.

Les droits de chancellerie sont perçus exclusivement par le chancelier, et sous la surveillance du consul. Le chancelier tient, à cet effet, un registre de recette qui est coté et parafé à chaque feuillet par le consul; il inscrit sur ce registre chaque article de recette, par ordre de dates et de numéros, avec l'énoncé sommaire de l'acte qui a donné lieu à la perception.

Le Solvit de droit, ainsi que le numéro du registre, doivent être mentionnés sur les pièces délivrées aux parties.

A la fin de chaque trimestre, le chancelier doit faire un relevé du registre de recette, présentant la récapitulation des actes par espèces, et le montant des droits perçus pour chaque espèce. Ce relevé est certifié et attesté par le consul et adressé au ministre secrétaire d'État des affaires étrangères.

Les fonds provenant des droits de chancellerie sont affectés aux dépenses de la chancellerie, qui sont réglées par le consul, et aux honoraires du chancelier, jusqu'à la concurrence du cinquième du traitement du consul. Les produits excédant ces dépenses sont réglés comme il est prescrit au no 1 du paragraphe ci-après.

La distribution de ces fonds a lieu le dernier jour de chaque mois, et mention en est faite, à ladite date, sur le registre de recette.

Il n'est exigé aucune rétribution pour les originaux des procès-verbaux, des ordonnances de l'ambassadeur et des consuls et élèves-consuls, et des délibérations de la nation; pour l'enregistrement des ordonnances du chef du gouvernement et des ordres du ministre, et pour toutes les écritures que les chanceliers sont obligés de faire, par ordre de l'ambassadeur et des consuls ou élèvesconsuls, pour le service.

En cas d'absence ou de mort desdits chanceliers, le premier député de la nation exerce les fonctions de chancelier, jusqu'à ce que le chef du gouvernement ait pourvu à son remplacement, et le subrogé

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