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décret en question, étaient donc nécessitées par la nature même des choses.

Le chapitre II traite des infractions. La première seetion de ce chapitre énumère les fautes de discipline, et comprend les déviations auxquelles le marin est le plus enclin. La récidive communique à ces fautes un caractère assez grave pour les faire classer au nombre des délits énoncés à la deuxième section du même chapitre.

La deuxième section énumère les délits maritimes et les pénalités qui les frappent.

Les délits contre lesquels le décret ne porte pas une peine déterminée, sont punis, au choix du juge, de l'une des pénalités prévues par l'art. 55; mais le juge ne doit pas oublier qu'en matière pénale tout est de droit étroit, et qu'il ne doit pas procéder à cet égard par assimilation. La même latitude a été laissée pour les fautes disciplinaires, afin que l'on puisse tenir compte, dans une certaine mesure, des circonstances du délit ou de la faute de discipline, et pour que la pénalité prononcée en soit toujours exécutable.

La section III prévoit les crimes maritimes dont les capitaines, officiers et marins peuvent se rendre coupables, et que les tribunaux ordinaires sont appelés à juger par continuation.

Les dispositions de la loi du 10 avril 1825, en matière de baraterie, avaient besoin d'être complétées; les pénalités portées par cette loi demandaient à être adoucies: le décret y a pourvu.

Le titre IV renferme diverses dispositions qui définissent l'autorité du capitaine sur les gens de l'équipage et sur les passagers, lui permettent d'employer la force pour que l'auteur d'un crime soit mis hors d'état de nuire, énoncent qu'en cas de révolte de l'équipage, la résistance du capitaine sera considérée comme un acte de légitime

défense, et fixent à cinq années les délais de prescription de l'action publique et de l'action civile pour les délits prévus par ledit décret.

DECRET.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

Art. 4. Les infractions que le présent décret punit de peines disciplinaires sont des fautes de discipline.

Les infractions qu'il punit de peines correctionnelles sont des délits.

Les infractions qu'il punit de peines afflictives ou infamantes sont des crimes.

Art. 2. Les fautes de discipline et les délits énoncés dans le présent décret seront jugés et punis conformément aux dispositions qu'il renferme.

Seront jugés par les tribunaux ordinaires, et punis conformément aux dispositions du présent décret, les crimes y énoncés;

Seront jugés et punis conformément aux lois ordinaires, les contraventions, déli's ou crimes non énoncés dans le présent décret.

Art. 3. Les dispositions du présent décret sont applicables à tous les navires et bateaux français, appartenant à des particuliers ou à des administrations publiques, qui se livrent à la navigation ou à la pêche dans les limites de l'inscription maritime. Toutefois, sont exceptées les embarcations des douanes à manoeuvres basses.

Restent soumis aux mêmes dispositions les équipages des navires et bateaux qui ne sortent que momentanément des limites de l'inscription maritime.

Sont, en conséquence, soumises aux règles d'ordre, de service, de discipline et de police établies sur les navires et bateaux marchands, et passibles des peines détermi

nées par le présent décret, pour les fautes de discipline, les délits et crimes y énoncés, toutes les personnes embarquées, employées ou reçues à bord de ces navires et bateaux, à quelque titre que ce soit, à partir du jour de leur inscription au rôle d'équipage ou de leur embarquement en cours de voyage, jusques et y compris le jour de leur débarquement administratif.

Art. 4. Les personnes mentionnées dans l'article précédent conti ueront d'être placées sous le régime qu'il prescrit en cas de perte du navire par naufrage, chance de guerre ou toute autre cause, jusqu'à ce qu'elles aient pu être remises à une autorité française.

Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux passagers autres que les marins naufragés, déserteurs ou délaissés, qui, sur l'ordre d'une autorité française, auront été embarqués pour être rapatriés, à moins que ces passagers ne demandent à suivre la fortune de l'équipage.

TITRE IT.

DE LA JURIDICTION.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA JURIDICTION EN MATIÈRE DE DISCIPLINE.

Art. 5. Le droit de connaître des fautes de discipline et de prononcer les peines qu'elles comportent est attribué sans appel ni recours en révision ou cassation,

4° Aux commissaires de l'inscription maritime; 20 Aux commandants des bâtiments de l'Etat;

3° Aux consuls de France;

4° Aux capitaines de navires du commerce commandant sur les rades étrangères (1);

(1) Art. 23, § 3, du décret du 13 août 1851.

5° Aux capitaines de navires.

Art. 6. Ce droit s'exerce de la manière suivante :

Lorsque le navire se trouve dans un port ou sur une rade de France, ou dans un port d'une colonie française, le droit de discipline appartient au commissaire de l'inscription maritime à qui la plainte est adressée par le capitaine.

Sur les rades d'une colonie française, le droit de discipline appartient au commandant du bâtiment de l'État présent sur les lieux, ou, en l'absence de celui-ci, au commissaire de l'inscription maritime.

Le capitaine du navire adresse sa plainte à l'un ou à l'autre, suivant le cas.

Les gouverneurs des colonies françaises détermineront, par un arrêté, les limites entre la rade et le port.

Cet arrêté sera soumis à l'approbation du ministre de la marine.

Dans les ports et rades des pays étrangers, le droit de discipline appartient au commandant du bâtiment de l'État, ou, à son défaut, au consul de France.

Le capitaine adresse sa plainte à l'un ou à l'autre, suivant le cas.

En l'absence de bâtiments de l'État et à défaut de consul, le droit de discipline appartient au plus âgé des capitaines de navire.

Les capitaines au long cours auront toujours, à cet égard, la priorité sur les maîtres au cabotage.

En mer et dans les lieux où il ne se trouve aucune des autcrités mentionnées ci-dessus, le capitaine du navire prononce et fait appliquer les peines de discipline, sauf à en rendre compte dans le premier port où il aborde, soit au commissaire de l'inscription maritime, soit au commandant du bâtiment de l'Etat, soit au consul.

Art. 7. Dans tous les cas, et en quelque lieu que se

trouve le navire, le capitaine, maître ou patron, peut infliger les peines de discipline prévues par l'article 53 du présent décret, sans en référer préalablement à l'une des autorités énoncées en l'article 5, mais à charge par lui de leur en rendre compte dans le plus bref délai possible.

Art. 8. En cas de conflit sur la compétence en matière de discipline, il sera statué dans les ports et rades de France par le préfet maritime de l'arrondissement, et dans les ports et rades d'une colonie française par le gouverneur. L'autorité saisie du conflit renverra l'affaire devant le fonctionnaire qui devra en connaître.

CHAPITRE II.

DE LA JURIDICTION EN MATIÈRE DE DÉLITS MARITIMES. Art. 9. Il est institué des tribunaux maritimes commerciaux.

Ces tribunaux connaissent des délits maritimes prévus dans le présent décret.

Art. 40. Lorsque le navire se trouve dans un port ou sur une rade de France, ou dans un port d'une colonie française, la connaissance des délits appartient au tribunal maritime commercial présidé par le commissaire de l'inscription maritime du lieu.

Sur les rades des colonies françaises, la connaissance des délits appartient au tribunal maritime commercial présidé par le commandant du bâtiment de guerre présent sur les lieux, et, en son absence, au tribunal présidé par le commissaire de l'inscription maritime.

Dans les ports et sur les rades des pays étrangers, la connaissance des délits appartient au tribunal maritime commercial présidé par le commandant du bâtiment de l'État présent sur les lieux, et, en son absence, au tribunal présidé par le consul,

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