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En cas de conflit sur la compétence, il sera statué comme il est dit à l'article 8.

Art. 11. La connaissance des délits communs non prévus par le présent décret appartient au tribunal correctionnel de l'arrondissement où se trouve le navire, ou du premier port français où il aborde.

CHAPITRE III.

ORGANISATION DES TRIBUNAUX MARITIMES COMMERCIAUX.

Art. 12. Sur un bâtiment de l'État, le tribunal maritime commercial est composé de cinq membres, savoir : Le commandant du bâtiment, président;

Juges.

L'officier de vaisseau le plus élevé en grade après le second, ou, à défaut, le second luimême,

Le plus âgé des capitaines
Le plus âgé des officiers

Et le plus âgé des maîtres

d'équipage

des navires du

commerce

surles lieux.

Le tribunal ne se réunit qu'avec l'autorisation du commandant de la rade.

Art. 43. S'il n'y a pas sur les lieux d'autre navire du commerce que celui à bord duquel se trouve l'inculpé, le tribunal sera composé de la manière suivante, savoir: Le commandant du bâtiment de l'État, président;

Juges.

Les deux plus anciens officiers de vaisseau après le commandant,

Le plus ancien second maître,

Un officier ou un matelot du navire où le dé

lit a été commis.

Art. 14. Dans un port de France ou d'une colonie française, le tribunal maritime commercial sera composé de cinq membres, savoir:

Le commissaire de l'inscription maritime, président;

Juges.

Un juge du tribunal de commerce, ou, à défaut, le juge de paix,

Le capitaine, le lieutenant ou le maître du port,

Le plus âgé des capitaines au long cours valides présent sur les lieux,

Le plus âgé des maîtres d'équipage de navires. du commerce, ou, à défaut, le plus âgé des marins valides présent sur les lieux, et ayant rempli ces fonctions.

Le juge du tribunal de commerce sera désigné par le président de ce tribunal.

Dans les colonies où le capitaine de port sera supérieur en grade au commissaire de l'inscription maritime, ou plus ancien que lui dans le même grade, ce capitaine sera remplacé par l'agent qui le suivra immédiatement dans l'ordre du service.

Le capitaine au long cours et le maître d'équipage seront désignés par le commissaire de l'inscription maritime.

Le tribunal ne se réunit qu'avec l'autorisation du chef du service maritime présent sur les lieux.

Art. 15. Dans un port étranger et en l'absence d'un bâtiment de guerre français, le tribunal maritime commercial sera composé de cinq membres; savoir :

Le consul de France président;

Le plus âgé des capitaines au long cours présent sur les lieux,

Le plus âgé des officiers des navires du comJuges.merce présent sur les lieux,

Un négociant français désigné par le consul, Le plus âgé des maîtres d'équipage des navires du commerce présent sur les lieux.

Art. 46. Le président désigne le membre du tribunal qui doit remplir les fonctions de rapporteur.

Art. 47. Les fonctions de greffier sont remplies, sur un bâtiment de l'État, par l'officier d'administration;

Dans un port de France ou d'une colonie française, par le commis, ou, à défaut, par l'écrivain de marine le plus ancien ;

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Dans un port étranger, par le chancelier, ou, à défaut, par un employé du consulat.

Art. 18. Ne peuvent faire partie d'un tribunal maritime commercial:

1. Le capitaine qui a porté la plainte,

2. Toute autre personne embarquée sur le navire, si elle est offensée, lésée ou partie plaignante.

Art. 19. Le président du tribunal maritime commercial devra être âgé de vingt-cinq ans, et les autres membres de vingt et un ans au moins.

Art. 20. Les parents ou alliés, jusqu'aux degrés d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent être membres du même tribunal maritime commercial.

Art. 21. La parenté, aux degrés fixés par l'article précédent, de l'un des membres du tribunal avec le prévenu ou l'un des prévenus, est une cause de récusation.

CHAPITRE IV.

DE LA JURIDICTION EN MATIÈRE DE CRIMES MARITIMES.

Art. 22. Les tribunaux ordinaires connaissent des crimes maritimes prévus par le présent décret.

TITRE II.

DE LA FORME DE PROCÉDER.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA FORME DE PROCÉDER EN MATIÈRE DE FAUTES DE DISCIPLINE.

Art. 23. Le capitaine tiendra un livre spécial, dit livre

de punition, sur lequel toute faute de discipline sera mentionnée par lui ou par l'officier de quart.

L'autorité qui aura statué inscrira sa décision en marge.

Le capitaine annotera de la même manière, sur le livre de punition, toutes les peines de discipline infligées pendant le cours du voyage.

Le livre de punition sera coté et paraphé par le commissaire de l'inscription maritime du port d'armement du navire. Il sera remis au commissaire de l'inscription maritime du port où le navire sera désarmé administrativement.

Le livre de punition sera présenté au visa du commissaire de l'inscription maritime ou du consul, suivant le cas, lorsqu'une faute de discipline aura été commise dans l'intervalle compris entre le dernier départ et l'arrivée ou la relâche.

CHAPITRE II.

DE LA FORME DE PROCÉDER EN MATIÈRE DE DÉLITS MARITIMES,

Art. 24. Aussitôt qu'un délit a été commis à bord, le rapport en est fait au capitaine par le second ou l'officier de quart.

Si le délit a été commis hors du bord, le second en fait le rapport au capitaine.

Si le délit a été commis en présence du capitaine, en l'absence du second et de l'officier de quart, ou s'il parvient à la connaissance du capitaine sans qu'il lui ait été signalé par un rapport de l'un de ces deux officiers, il constate lui-même ce délit.

Les circonstances du délit sont toujours mentionnées sur le livre de punition.

Art. 25. Le capitaine, assisté, s'il y a lieu, de l'officier

qui a fait le rapport et qui remplit les fonctions de greffier, procède ensuite à une instruction sommaire, reçoit la déposition des témoins à charge et à décharge, et dresse procès-verbal du tout.

Le procès-verbal est signé des témoins, du capitaine et de l'officier faisant fonctions de greffier.

Mention de ce procès-verbal est faite sur le livre de punition.

Art. 26. Si les faits se sont passés dans un port ou sur une rade de France, ou dans un port d'une colonie française, le capitaine adresse sa plainte et les pièces du procès au commissaire de l'inscription maritime, dans les trois jours qui suivent celui où le délit a été constaté; s'ils se sont passés sur la rade d'une colonie française, il l'adresse dans le même délai au commandant du bâtiment de l'État présent sur les lieux, ou, en l'absence de celuici, au commissaire de l'inscription maritime; s'ils se sont passés à l'étranger, il l'adresse au commandant du bâtiment de l'État présent sur les lieux, ou, à défaut, au consul de France. Si le délit a été commis soit en mer, soit dans une localité étrangère où il n'y ait ni bâtiment de l'État, ni consul de France, le capitaine remet sa plainte, dans le premier port où il aborde, soit au commissaire de l'inscription maritime, soit au commandant du bâtiment de l'État, soit au consul, suivant qu'il y a lieu, en se conformant aux dispositions du présent article.

Lorsque les faits rentrent dans la catégorie des délits communs non prévus par le présent décret, et sont en conséquence réservés aux tribunaux ordinaires, le commissaire de l'inscription maritime ou le commandant du bâtiment de l'État, qui a reçu la plainte la transmet au procureur de la République du lieu.

Art. 27. Lorsque le prévenu d'un des délits énoncés dans le présent décret sera le capitaine du navire, les

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