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fonctions des consuls dans leurs rapports avec la marine commerciale. Elle dispose sur ces fonctions en général, sur l'obligation pour les consuls de veiller aux intérêts des navigateurs, d'assurer l'exécution de la défense d'importer des navires de construction étrangère en France, ou d'empêcher que des navires français, réparés en pays étrangers, ou des navires étrangers ne soient admis aux priviléges des navires français; elle dispose ensuite sur l'arrivée des navires, leur séjour, leur départ; sur les navires naufragés, et enfin sur les armements et les prises;

3° Celle des 7-21 novembre 1833, sur les fonctions des consuls dans leurs rapports avec la marine militaire. On y prévoit d'abord le cas où les consuls peuvent passer sur les bâtiments de guerre, ensuite l'arrivée et le séjour des bâtiments, le cas d'appel aux forces navales; les dispositions éventuelles à prendre après le départ des bâtiments; enfin les prises;

4° Celle des 23 octobre-12 novembre 1833, sur l'intervention des consuls relativement aux actes de l'état civil des Français en pays étranger. La forme dans laquelle ces actes doivent être reçus, la foi due aux expéditions délivrées par les consuls; la rectification dont ces actes peuvent être susceptibles, et l'autorité compétente pour cette rectification; les mesures à prendre, en cas de perte des registres; enfin les formalités relatives à la publication et la célébration du mariage, les dispenses d'âge que peuvent accorder les consuls;

5° Cellé des 25 octobre-12 novembre 1833, qui règle les attributions des consuls, relativement aux passe-ports,

légalisations et significations judiciaires: elle règle aussi les cas et les formes de ces passe-ports, la présentation qui doit leur en être faite par les voyageurs français, et enfin le mode des légalisations;

6° Celles des 24 octobre-12 novembre 1833, sur les dépôts faits dans les chancelleries consulaires; responsabilité des chanceliers, mode de constatation des dépôts, lieu où ils doivent être gardés, temps après lequel la vente d'effets déposés pourra être ordonnée par les consuls, et enfin, le temps au delà duquel les dépôts ne seront plus conservés ;

7° Celle des 24 août-11 septembre 1833, qui détermine l'emploi des perceptions des chancelleries consulaires: elle porte fixation des remises des chanceliers sur ces perceptions, prévoit le cas d'absorption des recettes par les frais, et règle l'emploi des fonds excédant ces perceptions;

8° Celle des 23 août-11 septembre 1833, concernant les recettes et les dépenses des chancelleries consulaires, ou règlement de ce qui compose ces recettes, de leur emploi, la constatation des recettes et des dépenses, de la comptabilité centrale des chancelleries;

9° Celle des 26 octobre 12 novembre 1833, sur les vice-consuls et agents consulaires ;

10° Celle des 28 novembre - 11 décembre 1833, qui est relative à l'immatriculation, dans les chancelleries consulaires, des Français résidant à l'étranger;

11° Celle du 12 mai 1836, portant règlement des allocations pour le rapatriement des marins naufragés ou délaissés en pays étranger;

12° Celle du 6 novembre 1842, relative aux droits de chancellerie : elle détermine que ces droits seront perçus conformément à un tarif y annexé, et classe les consulats en trois catégories pour les perceptions de ces droits;

13° Celle du 21 août 1843, qui concerne le classement des consulats;

14° Celle du 26 avril 1845, qui règle les conditions d'admission aux fonctions consulaires;

15° Celle des 27 juillet-25 août 1845, qui règle les traitements spéciaux alloués aux agents diplomatiques et consulaires;

16° Enfin celle du 4 août 1847, qui fixe à quarante le nombre des brevets de première classe attribués aux consuls.

Nous allons, pour plus de clarté, classer méthodiquement cette première partie en trois titres généraux, qui comprendront: le premier, les attributions et priviléges des consuls, en pays de chrétienté; le deuxième, les attributions et priviléges des consuls dans le Levant et en Barbarie; et le troisième, les dispositions relatives à tous les agents consulaires; de plus nous diviserons la matière de chaque ordonnance en autant de sections qu'il s'y trouve de titres, afin d'établir une concordance parfaite entre notre travail et celui de ces ordonnances.

Chaque titre sera divisé lui-même en autant de chapitres qu'il comporte de sujets.

TITRE PREMIER.

DES CONSULS EN PAYS DE CHRÉTIENTÉ (1).

CHAPITRE PREMIER.

Législation relative aux consuls de tout grade, élèves-consuls,
chanceliers, secrétaires-interprètes et drogmans.

PREMIERE SECTION.

Des consuls de tout grade.

Conformément aux anciennes lois et ordonnances de l'État, l'ordonnance du 20 août 1833, règle le personnel des consulats, elle établit des consuls généraux, des consuls de première et de seconde classe, et des élèvesconsuls. Ces fonctionnaires sont nommés par le chef du pouvoir exécutif, sur la présentation du ministre des affaires étrangères,

Les postes consulaires sont également divisés en consulats généraux et consulats de première et de seconde classe.

(1) Par opposition à ceux qui résident dans le Levant et qui ont des attributions et des priviléges particuliers.

Des ordonnances spéciales règlent cette classification selon les besoins du service (1).

Lecons ul général surveille et dirige, dans les limites de ses instructions, soit générales, soit spéciales, les consuls établis dans l'arrondissement dont il est le chef. Tous relèvent de lui au même degré, sans distinction de grade.

Dans les États où la France ne juge pas à propos d'établir un consul général, les attributions sont réunis à celles de la mission diplomatique.

Les consuls-généraux sont choisis parmi les consuls de première classe, ceux-ci, parmi les consuls de seconde

(1) Nous croyons devoir placer ici l'ordonnance qui règle cette classification; c'est celle du 21 août 1843.

D'après cette ordonnance, sont considérés comme de première classe es consulats ci-après au nombre de trente :

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(Aux termes d'une ordonnance postérieure, en date du 4 août 1847, le nombre des brevets de première classe, attribués aux consuls, est fixé

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