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composant chaque envoi, devra, d'une part, énoncer le titre, la liste complète et le nombre d'exemplaires de chacun des ouvrages auxquels il s'applique, et, de l'autre, constater que ces mêmes ouvrages sont tous éditions et propriété nationale du pays d'où l'expédition s'effectue, ou qu'ils ont été nationalisés par le payement des droits d'entrée. Les certificats délivrés par les autorités locales ci-dessus mentionnées seront traduits et visés gratuitement par les agents diplomatiques ou consulaires respectifs;

2o Que tous ouvrages expédiés en douane, même en transit ou par transbordement, à destination de l'un des deux États, d'ailleurs que de l'autre Etat, devront, lorsqu'ils seront rédigés dans la langue de ce dernier État, être accompagnés de certificats délivrés par les autorités compétentes du pays de provenance, libellés dans la forme indiquée ci-dessus, et constatant que lesdits ouvrages sont tous publication originale dudit pays ou de toute autre contrée dans laquelle ces mêmes ouvrages ont été édités.

Tout ouvrage d'esprit ou d'art qui, dans les cas prévus par le présent article, ne serait pas accompagné du certificat ci-dessus énoncé, en due forme, sera, par cela seul, réputé contrefait, assimilé comme tel à une marchandise de contrebande, et traité conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus.

ART. 11. La reconnaissance et la vérification de nationalité des importations d'ouvrages d'esprit ou d'art, se feront dans les bureaux de douane respectifs spécialement ouverts à cet effet, et avec le concours des agents particuliers chargés, dans les deux pays, de l'examen des livres arrivant de l'étranger. Il sera dressé un procès-verbal de toute contravention aux dispositions prescrites par l'article 10, et les poursuites judiciaires auxquelles il y aurait lieu de recourir seront dirigées, de part et d'autre, comme il est dit ci-dessus, dans les formes établies par la législation respective en matière de contrebande.

ART. 12. Au moment de la mise à exécution de la présente Convention, les Hautes Parties Contractantes se communiqueront réciproquement la liste exacte des bureaux de douane maritime et terrestre auxquels sera limitée, de part et d'autre, la faculté de recevoir et de vérifier les envois d'ouvrages d'esprit ou d'art.

ART. 13. Pour prévenir toute difficulté ou complication judiciaire quant au passé, à raison de la possession par les libraires, éditeurs ou imprimeurs respectifs, de contrefaçons d'ouvrages français ou portugais reproduits ou importés par eux, il est stipulé et convenu que les détenteurs actuels de ces contrefaçons ne pourront les vendre en gros ou en détail, ni les réexporter en pays étranger ou pour un port quelconque dépendant de la métropole, ni se soustraire aux poursuites judiciaires de la part des auteurs desdits ou

vrages ou de leurs ayants-cause, qu'après avoir fait revêtir chaque exemplaire de ces contrefaçons, par les autorités compétentes du pays, d'un timbre spécial dont le coût ne pourra pas dépasser, en France, vingt-cinq centimes, et, en Portugal, quarante reis.

Un délai de trois mois, à partir de l'échange des ratifications, est respectivement accordé pour l'accomplissement de cette formalité, sans que, cependant, on puisse, dans l'intervalle et sous aucun prétexte, introduire de l'étranger de nouveaux exemplaires des ouvrages contrefaits, ou publier dans le pays de nouvelles contrefaçons. Passé ce délai, tout exemplaire contrefait d'un ouvrage d'esprit ou d'art publié dans l'un ou dans l'autre pays, et dont la propriété aura été justifiée dans la forme prévue par l'article 2, sera considéré comme ayant été introduit en fraude et pourra être confisqué à la requête des propriétaires de l'ouvrage original ou de leurs ayantscause, sans préjudice des dommages-intérêts, amendes, dépens et autres peines déterminées ou qui viendraient à être déterminées par la législation respective de chacun des deux Etats, si ledit exemplaire n'est pas revêtu du timbre spécial ci-dessus mentionné.

ART. 14. Les dispositions de la présente Convention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit que se réserve expressément chacun des deux Etats de permettre, surveiller et interdire, par des mesures de législation et de police intérieure, la circulation, la représentation ou l'exposition de tels ouvrages ou productions sur lesquels il jugera convenable de l'exercer.

ART. 15. La présente Convention aura force et vigueur pendant six années, à partir du jour dont les Hautes Parties Contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite, d'après les lois particulières à chacun des deux Etats, lequel jour ne pourra dépasser de trois mois l'échange des ratifications.

Si, à l'expiration des six années, elle n'est pas dénoncée, six mois à l'avance, par une des H. P. C., elle continuera à être obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une des Parties Contractantes ait annoncé à l'autre, un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Les H. P. C. se réservent, cependant, la faculté d'apporter, d'un commun accord, à la présente Convention, toute modification qui ne serait pas incompatible avec l'esprit et les principes qui en sont la base et dont l'expérience viendrait à démontrer l'opportunité.

ART. 16. Les H. P. C. s'engagent réciproquement, si l'une d'elles vient à signer avec un autre Etat une Convention quelconque ou Traité sur cette même matière, à ce que celle qui la signera fasse tous ses efforts et emploie ses bons offices pour que l'autre Partie présente

ment Contractante soit admise à stipuler des Conventions semblables, ou à adhérer à celles qui auraient été faites.

ART. 17. Les H. P. C. désirant, en outre, protéger l'application à l'industrie manufacturière des travaux d'esprit et d'art, profitent de cette occasion pour déclarer, d'un commun accord, que la reproduction, dans l'un des deux pays, des marques de fabriques apposées dans l'autre sur certaines marchandises pour constater leur origine. et leur qualité, sera assimilée à la contrefaçon des œuvres d'art, poursuivie comme telle, et que les dispositions relatives à la répression de ce délit, insérées dans la présente Convention, seront également applicables à la reproduction desdites marques de fabrique.

Les marques de fabrique dont les citoyens ou les sujets de l'un des deux Etats voudront s'assurer la propriété dans l'autre, devront être déposées exclusivement, savoir: les marques d'origine portugaise, à Paris, au greffe du tribunal de la Seine, et les marques de fabrique française, à Lisbonne, au greffe du tribunal de commerce de première instance.

Les H. P. C. s'engagent également à assurer, dans les deux Etats respectifs, aussitôt que les circonstances le permettront, par des dispositions spéciales prises d'un commun accord, la propriété et les droits des individus qui, selon les lois de chacun des deux Etats, y auraient obtenu un brevet d'invention pour toute découverte faite par eux.

ART. 18. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Lisbonne, dans le délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont fait apposer le sceau de leurs armes.

Fait à Lisbonne, le 12 avril de l'an de Notre-Seigneur 1851.

ADOLPHE BARROT.

J.-B. DE ALMEIDA-GARRETT.

Notes explicatives des 25 et 29 mai 1851.

1o Note du Plénipotentiaire Portugais (Traduction).

Le soussigné, Plénipotentiaire de S. M. T. F., a l'honneur de déclarer à S. Ex. M. le Plénipotentiaire de la République Française, à l'occasion de la signature de la Convention conclue le 12 avril de cette année, que, pour faciliter son entière et complète exécution, le Gouvernement de S. M. s'engage à solliciter du pouvoir exécutif, dans le plus bref délai possible, les mesures qui seront reconnues nécessaires, et que, tout en agissant ainsi, il demeure convenu entre les deux H. P. C. que, relativement à l'assimilation à la contrebande du

délit de contrefaçon littéraire, ou d'importation frauduleuse, on n'entend pas faire revivre dans toute leur rigueur nos lois pénales en matière de contrebande, lesquelles ne sont sans doute pas abrogées de fait, mais bien modifiées déjà par l'usage et le seront sous peu par un acte législatif que l'opinion du pays réclame hautement. Le soussigné saisit cette occasion pour renouveler, etc.

Lisbonne, le 25 mai 1851.

ALMEIDA GARRETT.

2o Note du Plénipotentiaire Français.

Le soussigné, Plénipotentiaire de la République Française, en réponse à la Note que le Plénipotentiaire de S. M. T. F. lui a fait l'honneur de lui adresser le 25 de ce mois, s'empresse de lui déclarer qu'il est d'accord avec lui sur les termes explicatifs de cette Note, relativement à l'assimilation à la contrebande des délits de contrefaçon ou d'introduction d'ouvrages contrefaits en Portugal, sous le point de vue de la pénalité qui sera applicable à ces délits dans ce pays, et qu'il accepte l'engagement pris par le Plénipotentiaire de S. M. T. F., au nom de son Gouvernement, de solliciter, dans le plus bref délai possible, du pouvoir législatif les mesures qui seraient jugées nécessaires pour faciliter l'entière et complète exécution de la Convention littéraire et artistique conclue entre les deux Gouvernements le 12 avril de cette année.

Le soussigné profite de cette occasion pour renouveler, etc.
Lisbonne, le 29 mai 1851.

A. BARROT.

Convention additionnelle, du 20 mai 1851, au Traité de commerce et de navigation conclu le 5 novembre 1850, entre la France et la Sardaigne. (Vote législatif du 17 juin.) (1).

Le Président de la République Française et S. M. le Roi de Sardaigne, prenant en considération les principes consacrés par le Traité de commerce et de navigation conclu entre les deux pays, le 5 novembre 1850 (2), et les changements introduits dans la législation douanière des États-Sardes, par les Conventions spéciales avec la Belgique et la Grande-Bretagne, des 24 janvier et 27 février 1851, et étant également animés du désir d'accroître les relations commerciales entre la France et la Sardaigne, sont convenus de conclure dans ce but une Convention additionnelle au Traité précité du 5 novembre 1850, et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

(1) V. à leurs dates respectives les nouveaux arrangements commerciaux signés entre les deux pays, les 18 février 1852, 13 juin 1862 et 17 janvier 1863. (2) V. ci-dessus, p. 36.

Le Président de la République Française, M. Charles His de Butenval, Commandeur de la Légion d'Honneur, Chevalier Grand-Croix de la Rose du Brésil, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, Commandeur de l'Ordre de la Conception du Portugal, décoré de l'Ordre Ottoman du Nichan-Iftihar de première classe, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de France près la Cour de Turin;

Et S. M. le Roi de Sardaigne, M. le Comte Camille Benso de Cavour, Grand-Officier de la Légion d'Honneur, membre de la Chambre des Députés, Ministre de la Marine, de l'Agriculture et du Commerce, et chargé du portefeuille des finances;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. S. M. le Roi de Sardaigne s'engage à étendre, à partir du premier juin prochain, aux produits du sol et de l'industrie de la France, importés directement de France en Sardaigne, les réductions douanières stipulées par les Traités conclus avec la Belgique le 24 janvier, et avec l'Angleterre, le 27 février 1851.

ART. 2. S. M. le Roi de Sardaigne s'engage en outre à abaisser, à partir de la même époque, les droits : 1° Sur les tissus de soie importés de France, dans la proportion suivante, savoir :

Tissus de soie, de 20 francs à 15 francs le kilogramme;

Tissus de soie et filoselle, de 12 francs à 8 francs le kilogramme;
Boutons de soie et filoselle, de 8 francs à 6 francs;

Boutons mélangés, de 5 francs à 3 francs.

2o Sur les livres importés de France, dans la proportion suivante, savoir:

Livres reliés blancs, de 65 francs à 35 francs les cent kilogrammes.
Livres imprimés, de 60 francs à 35 francs les cent kilogrammes.

Livres imprimés brochés, de 30 francs à 18 francs les cent kilogrammes. ART. 3. Le Président de la République Française, en compensation de ces avantages, s'engage de son côté à abaisser: 1o D'un cinquième, soit de vingt pour cent, les droits actuels sur les bestiaux de la race ovine et caprine sardes, importés en France, soit par le littoral de la Méditerranée, soit par la frontière de terre, dans la zone comprise entre la limite méridionale du département de l'Ain et la Méditerranée, de telle sorte que les droits actuels de cinq francs pour chaque bête à laine, moutons, béliers et brebis; de un franc cinquante centimes pour chaque bête à cornes, boucs et chèvres; de trente centimes' pour chaque agneau, soient réduits à quatre francs, un frane vingt centimes, et vingt-cinq centimes; 2o D'un cinquième, soit de vingt pour cent, les droits sur les fruits frais de table originaires des Etats sardes.

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