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Fait en double original et signé à la Haye, le 28 du mois de novembre de l'an de grâce 1851; et à Luxembourg, le 26° jour du même mois.

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N. B. Les tableaux annexés à cette Convention se bornant à résumer sous une forme synoptique les diverses taxes spécifiées plus haut, nous n'avons pas jugé utile de les reproduire ici.

Déclaration faite, le 12 décembre 1851, par le Ministre des Affaires Étrangères de Naples, au sujet du régime douanier applicable aux paquebots à vapeurs.

Le Soussigné, Président du Conseil des Ministres, chargé du portefeuille des Affaires Etrangères, a reçu la note que S. Exc. M. Barrot, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Republique Française, lui a adressée en date du 31 octobre dernier.

M. Barrot témoignait, dans cette note, que le Gouvernement français était disposé à adopter la Convention supplémentaire signée et ratifiée dès le 12 mai 1847 (1), à condition que le traitement national stipulé dans ladite Convention en faveur du commerce direct entre les deux pays, fût de plein droit étendu, même dans le cas d'escale intermédiaire, aux bâtiments à vapeur respectifs des deux pays, et particulièrement ceux de la compagnie à laquelle le Gouvernement français a récemment confié le service postal de la Méditerranée. Le Soussigné s'est empressé de soumettre à S. M. le Roi, son auguste souverain, le contenu de la note sus-mentionnée, et S. M. voulant saisir cette occasion pour donner une nouvelle preuve de déférence au Gouvernement français, a bien voulu, dans le conseil ordinaire d'Etat du 1er décembre, accéder à la condition demandée pour l'accomplissement de la Convention supplémentaire de 1847, moyennant une parfaite réciprocité, et sous la réserve que l'on maintienne toujours en pleine vigueur ce qui a été établi touchant le commerce de cabotage, auquel, en vertu du Traité de commmerce et de navigation de 1845, les seuls navires nationaux ont exclusivement droit.

Le Soussigné, en ayant l'honneur de faire part de ce qui précède à M. Barrot, saisit cette occasion de lui offrir les assurances de sa haute considération.

Naples, 12 décembre 1851.

(1) V. cette Convention t. V, p. 492.

FORTUNATO.

Procès-verbal du 8 janvier 1852, pour l'échange des ratifications sur la Convention littéraire et artistique, conclue le 3 novembre 1851, entre la France et la Grande-Bretagne. (V. cette pièce, qui renferme diverses explications interprétatives, ci-dessus, p. 131, à la suite de la Convention à laquelle elle se rattache.)

Convention sanitaire internationale, conclue à Paris le 3 février 1852, entre la France, la Sardaigne et diverses autres Puissances maritimes. (Ech. des ratifications avec la Sardaigne, le 18 mai 1853; mise à exécution à partir du 15 juin de la même année.) (1).

Le Prince-Président de la République Française, S. M. l'Empereur d'Autriche, S. M. le Roi du Royaume des Deux-Siciles, S. M. la Reine des Espagnes, S. S. le Pape, S. M. la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le Roi de la Grèce, S. M. la Reine de Portugal et des Algarves, S. M. l'Empereur de toutes les Russies, S. M. le Roi de Sardaigne, S. A. I. et R. l'Archiduc Grand-Duc de Toscane, S. H. l'Empereur de Turquie,

Étant également animés du désir de sauvegarder la santé publique dans leurs États respectifs, et de faciliter, autant qu'il dépend d'eux, le développement des relations commerciales et maritimes dans la Méditerranée, et ayant reconnu qu'un des moyens les plus efficaces pour amener ce résultat était d'introduire la plus grande uniformité possible dans le régime sanitaire observé jusqu'ici, et d'alléger ainsi les charges qui pèsent sur la navigation, ont, chacun dans ce but, chargé deux délégués, réunis en Conférence à Paris, de discuter et poser les principes sanitaires sur lesquels ils ont senti le besoin de s'entendre.

Le travail de la Conférence ayant été approuvé par eux, ils ont ré

(1) Cette Convention est le résultat des travaux de la Conférence sanitaire internationale réunie à Paris, sous la présidence de M. C.-E. David, Ministre Plénipotentiaire, assisté, comme second délégué Français, de M. le docteur Mêlier, membre de l'Académie de médecine. Les autres Puissances représentées dans cette Conférence, chacune d'elle par deux délégués, l'un diplomate, l'autre médecin, étaient : l'Autriche, les Deux-Siciles, l'Espagne, la Grande-Bretagne, la Grèce, le Portugal, la Russie, le Saint-Siége, la Sardaigne, la Toscane et la Turquie. Le Portugal, la Sardaigne, la Toscane et la Turquie furent les seuls Etats qui signèrent définitivement cette Convention à la date des 3 mai et 3 février 1852, 21 avril et 5 mars 1853; toutefois les ratifications n'ayant été échangées qu'avec la Sardaigne, ce dernier pays est en réalité le seul qui en ait assumé les obligations et qui s'en soit approprié le bénéfice, lequel a été étendu à l'ensemble de la Péninsule Italienne par la nouvelle Convention sanitaire du 24 juin 1864.

Nous ne croyons pas hors de propos de faire remarquer ici que l'on a procédé pour la Convention sanitaire du 3 février 1852, comme pour les grands Traités signés à Vienne en 1815; ainsi l'exemplaire type destiné à recevoir successivement la signature des Plénipotentiaires respectifs, est resté déposé aux archives des Affaires Etrangères à Paris et un exemplaire distinct, séparé pour chaque Partie Contractante, a été signé et échangé, muni de sa double signature avec sa date propre, entre la France et chaque pays différent.

solu de négocier une Convention spéciale, suivie d'un règlement sanitaire international, et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Le Prince-Président de la République Française M. Louis-FélixÉtienne, Marquis Turgot, Officier de l'Ordre national de la Légiond'Honneur, Chevalier de l'Ordre Royal de Saint-Ferdinand d'Espagne de deuxième classe, Ministre au Département des Affaires Etrangères;

S. M. l'Empereur d'Autriche, MM.....

S. M. le Roi du Royaume des Deux-Siciles, MM...........

S. M. la Reine des Espagnes, MM...........

S. S. le Pape, MM.....

.....

S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, MM.....

S. M. le Roi de la Grèce, M.....

S. M. la Reine de Portugal et des Algarves, M. Jean Mouzinho de Silveira, Conseiller de la légation de S. M. T. F. à Paris, Chevalier de l'Ordre du Christ de Portugal et de l'Ordre national de la Légion d'Honneur;

S. M. l'Empereur de toutes les Russies, M.....

S. M. le Roi de Sardaigne, M. Magnetto, Chevalier de l'Ordre des Saints-Maurice et Lazare et de l'Ordre national de la Légion d'Honneur, consul général de Sardaigne à Lyon, et M. Ange Bô, Chevalier de l'Ordre des Saints-Maurice et Lazare, Officier de la Légiond'Honneur, président de l'Académie royale de médecine et des sciences naturelles de Gênes, et professeur de médecine à l'Université de la même ville.

S. A. I. et R. l'Archiduc Grand-Duc de Toscane M. Joseph, prince Poniatowski, Chevalier prieur de l'Ordre de Saint-Étienne de Toscane, Grand-Officier de l'Ordre Impérial de la Légion-d'Honneur, Chambellan de S. A. I. et R. et son Ministre Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français;

S. H. l'Empereur de Turquie, S. Exc. Vely-Pacha, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la S. Porte en France;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les H. P. C. se réservent le droit de se prémunir, sur leurs frontières de terre, contre un pays malade ou compromis, et de mettre ce pays en quarantaine.

Quant aux arrivages par mer, elles conviennent en principe: 1° D'appliquer à la peste, à la fièvre jaune et au choléra les mesures sanitaires qui seront spécifiées dans les articles ci-après; 2o De con

sidérer comme obligatoire pour tous les bâtiments, la production d'une patente, sauf les exceptions mentionnées dans le règlement sanitaire international annexé à la présente Convention.

Tout port sain aura le droit de se prémunir contre un bâtiment ayant à bord une maladie réputée importable, telle que le typhus et la petite vérole maligne.

Les administrations sanitaires respectives pourront, sous leur responsabilité devant qui de droit, adopter des précautions contre d'autres maladies encore.

Il est bien entendu, toutefois : 1° Que les mesures exceptionnelles mentionnées dans les deux paragraphes précédents ne pourront être appliquées qu'aux navires infectés et ne compromettront, dans aucun cas, le pays de provenance;

2o Que jamais aucune mesure sanitaire n'ira jusqu'à repousser un bâtiment quel qu'il soit.

ART. 2. L'application des mesures de quarantaine sera réglée à l'avenir d'après la déclaration officiellement faite par l'autorité sanitaire instituée au port de départ, que la maladie existe réellement. La cessation de ces mesures se déterminera sur une déclaration semblable, que la maladie est éteinte, après toutefois l'expiration d'un délai fixé à trente jours pour la peste, à vingt jours pour la fièvre jaune, et à dix jours pour le choléra.

ART. 3. A partir de la mise à exécution de la présente Convention il n'y aura plus que deux patentes, la patente brute et la patente nette; la première pour la présence constatée de maladie, la seconde pour l'absence attestée de maladie. La patente constatera l'état hygiénique du bâtiment. Un bâtiment en patente nette, dont les conditions seraient évidemment mauvaises et compromettantes, pourra être assimilé, par mesure d'hygiène, à un bâtiment en patente brute, et soumis au même régime.

ART. 4. Pour la plus facile application des mesures quarantenaires, les H. P. C. conviennent d'adopter le principe d'un minimum. et d'un maximum. En ce qui concerne la peste, le minimum est fixé à dix jours pleins, et le maximum à quinze.

Dès que le Gouvernement ottoman aura complété, dans les termes prévus par le règlement annexé à la présente Convention, l'organisation de son service sanitaire, et que des médecins européens auront été établis, à la diligence des Gouvernements respectifs, sur tous les points où leur présence a été jugée nécessaire, les provenances de l'Orient en patente nette seront admises en libre pratique dans tous les ports des Hautes Parties Contractantes. En attendant, il est convenu que ces mêmes provenances arrivant en patente nette seront reçues en libre pratique, après huit jours de traversée, lorsque les

navires auront à bord un médecin sanitaire, et après dix jours, quand ils n'en auront pas.

Le droit est réservé aux pays les plus voisins de l'empire Ottoman, tout en continuant leur régime quarantenaire actuel, de prendre, dans certains cas, telles mesures qu'ils croiront indispensables pour le maintien de la santé publique.

En ce qui concerne la fièvre jaune, et lorsqu'il n'y aura pas eu d'accident pendant la traversée, le minimum sera de cinq jours pleins, et le maximum de sept jours.

Ce minimum pourra être abaissé à trois jours lorsque la traversée aura duré plus de trente jours et si le bâtiment est dans de bonnes conditions d'hygiène. Quand des accidents se seront produits pendant la traversée, le minimum de la quarantaine à imposer aux bâtiments sera de sept jours, et le maximum de quinze.

Enfin, pour le choléra, les provenances des lieux où régnera cette maladie pourront être soumises à une quarantaine d'observation de cinq jours pleins, y compris le temps de la traversée. Quant aux provenances des lieux voisins ou intermédiaires, notoirement compromis, elles pourront être aussi soumises à une quarantaine d'observation de trois jours, y compris la durée de la traversée.

Les mesures d'hygiène seront obligatoires dans tous les cas et contre toutes les maladies.

ART. 5. Pour l'application des mesures sanitaires, les marchandises seront rangées en trois classes: la première pour les marchandises soumises à une quarantaine obligatoire et aux purifications; la seconde pour celles assujéties à une quarantaine facultative; la troisième enfin, pour les marchandises exemptées de toute quarantaine. Le règlement sanitaire international spécifiera les objets et marchandises composant chaque classe, et le régime qui leur sera applicable en ce qui concerne la peste, la fièvre jaune et le choléra.

ART. 6. Chacune des H. P. C. s'engage à maintenir ou à créer pour la réception des bâtiments, des passagers, des marchandises et autres objets soumis à quarantaine, le nombre de lazarets réclamé par les exigences de la santé publique, par le bien-être des voyageurs et par les besoins du commerce; le tout dans les termes énoncés par le règlement sanitaire international.

ART. 7. Pour arriver, autant que possible, à l'uniformité dans les droits sanitaires, et pour n'imposer à la navigation de leurs États respectifs que les charges nécessaires pour couvrir simplement leurs frais, les H. P. G., sous la réserve des exceptions prévues dans le règlement sanitaire international, arrêtent en principe: 1° Que tous les navires arrivant dans un port payeront, sans distinction de pavillon, un droit sanitaire proportionnel sur leur tonnage; 2° Que les navi

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