Immagini della pagina
PDF
ePub

Procès-verbal de la séance du 18 avril 1850, de la Commission mixte des transports internationaux par chemins de fer.

Le 18 avril 1850, la Commission mixte des transports internationaux par chemins de fer s'est réunie, dans le lieu ordinaire de ses séances, à une heure de l'après-midi. Étaient présents:

Pour la Belgique : MM. Carolus, Quoilin, Masui.

Pour la Prusse: M. Helmentag.

Pour la France: MM. De Billing, Buchet-Martigny, Gréterin et Lechâtelier.
Absent M. Thayer, Directeur de l'administration des postes.

Le procès-verbal de la séance du 15 avril est lu et adopté. L'ordre du jour appelle la lecture du procès-verbal de la séance du mardi 16 avril, dans laquelle la commission a entendu MM. les délégués des chemins de fer, et a conféré avec eux au sujet du Règlement du 8 octobre 1848. Mais auparavant, M. de Billing, Président de la Commission, désire constater par quelques paroles le résultat de cette séance, et adresser, en même temps, quelques mots de félicitation à ceux de MM. les membres qui ont fait partie de la première Commission, aux auteurs du Règlement du 8 octobre.

<< Cet acte international, dit-il, vient de subir, article par article, l'épreuve d'un débat contradictoire, et de sortir de cette épreuve d'une manière victorieuse. Si quelques critiques d'une importance secondaire se sont produites, il a été, de la part de MM. les délégués des chemins de fer, qui représentent plutôt un intérêt considérable dans le pays qu'un intérêt public, l'objet d'hommages réitérés. Comme la Commission va les voir reproduites au procès-verbal, leurs observations ont bien plus porté sur quelques mesures d'administration pratiques de nature à faciliter l'exécution de ce Règlement, que sur les clauses mêmes de l'acte du 8 octobre 1818. Encore, sur ce point, se sont-ils montrés disposés à s'en remettre volontiers à la bienveillante équité de l'homme éminent qui dirige, d'une manière si éclairée, l'administration des douanes françaises. >>

Lecture est ensuite donnée du procès-verbal de la séance du 16 avril. La Commission procède à son examen, paragraphe par paragraphe. MM. les Commissaires de Belgique et de Prusse expriment le désir que le procès-verbal soit immédiatement livré à l'impression, afin que les épreuves puissent leur être distribuées avant la conférence qui doit avoir lieu demain 19 avril.

La séance est levée à trois heures.

Approuvé le présent procès-verbal :
Le Président de la Commission, DE BILLING.

Le Secrétaire de la Commission, D'ARLOT.

Procès-verbal de la séance du 19 avril 1850, de la Commission mixte des transports internationaux par chemins de fer.

Le 19 avril 1850, la Commission mixte des transports internationaux par chemins de fer s'est réunie, de nouveau, dans le lieu ordinaire de ses séances, à une heure de l'après-midi. pour entendre la lecture du procès-verbal de la séance du mardi 16 avril, pour le reviser au besoin, de concert avec MM. les délégués des chemins de fer, et pour le signer en commun. Etaient présents:

Pour la Prusse M. Helmentog.

Pour la France: MM. De Billing. Buchet-Martigny, Gréterin et Lechátelier.
Pour la Belgique: MM. Carolus, Quoilin et Masui.

Absent: M. Thayer, Directeur de l'administration des Postes.

MM. les délégués des chemins de fer sont introduits dans la salle des délibérations.

M. de Billing, Président de la Commission, leur annonce qu'il va être procédé à la lecture et à la révision, s'il y a lieu, du procès-verbal de la séance du 16 avril,

dans laquelle, ajoute-t-il, la Commission a été heureuse de conférer avec eux d'une question qui intéressait à un si haut point les administrations qu'ils repré

sentent.

Lecture est donnée du procès-verbal de la séance du mardi 16 avril. Quelquesuns de ses paragraphes sont modifiés d'après les indications fournies tant par MM. les membres de la Commission que par MM. les délégués des chemins de fer, et la rédaction en est arrêtée séance tenante.

A l'occasion du paragraphe relatif aux transports des marchandises par wagons à charge incomplète, un des Commissaires belges, M. le Directeur général des chemins de fer et des postes, est d'avis que l'on pourrait résumer en ces termes la marche à suivre pour le passage, d'un pays dans l'autre, des convois à charge complète et à charge incomplète :

<< Les transports par charge complète devront, aux points de départ, être groupés par localités et par stations de douane.

<< Les marchandises formant charges incomplètes peuvent être groupées par destination de pays seulement, mais la double condition: 1o de classer ensemble, dans le même wagon ou compartiment de wagon ou même panier agréé par la douane, les colis pour une même destination; 2o de remettre aux agents de l'escorte, avant le passage d'une frontière, les bordereaux récapitulatifs de toutes les déclarations pour une même destination.

<< Sous l'accomplissement de ces formalités, les administrations de chemins de fer pourront, à la première station d'entrée, opérer sous le contrôle et dans les locaux de la douane, le triage et le rechargement par destinations définitives, dans des wagons, compartiments de wagons ou paniers distincts.

< Toutefois, au passage de Belgique en Prusse, les colis formant charge incomplète seront plombés ou mis dans des paniers ou des compartiments de wagons cadenassés ou plombés, d'après le lieu de destination douanière. »

M. Quoilin fait remarquer que l'état de choses dont il s'agit existe déjà en Belgique depuis plusieurs années.

M. Helmentag dit qu'en Prusse, à la sortie, les compagnies de chemins de fer jouissent de la faculté de grouper les marchandises comme elles l'entendent; mais qu'à l'entrée dans ce pays, les colis qui ont une destination distincte doivent être renfermés dans des wagons ou compartiments séparés, ou être plombés. M. Pereire, délégué du chemin de fer du Nord, dit à ce sujet que, tout en appréciant les avantages qui peuvent résulter de l'application, en France, du système indiqué par MM. les Commissaires du Gouvernement belge, il croit inutile qu'il en soit fait mention dans le procès-verbal destiné à être signé en commun par les membres de la Commission et par les délégués des chemins de fer. La confiance que lui inspirent les dispositions libérales de M. le Directeur de l'administration des douanes françaises, ne lui permet pas de supposer qu'il soit besoin d'une pareille formalité pour faire obtenir, à la compagnie qu'il représente, toutes les facilités qui seront jugées compatibles avec la sécurité du service des douanes.

M. Hauchecorne propose que le texte de la rédaction présentée par MM. Ies Commissaires du Gouvernement belge soit inséré au présent procès-verbal. Cette proposition est adoptée.

Le procès-verbal de la séance du 16, lu et adopté, M. le Président de la Commission invite MM. les délégués à revenir demain 20 avril, à une heure, pour signer la triple expédition qui en sera faite. M. de Billing ajoute, au nom de la Commission, qu'elle ne peut que se féliciter du concours qu'elle a trouvé en eux et les remercier de la part qu'ils ont prise à ses travaux. MM. les délégués so retirer.t.

Il est ensuite donné lecture du procès-verbal de la séance du 18 avril, qui est adopté.

M. le Président de la Commission, après avoir rappelé à MM. les Commissaires que leur réunion a eu non-seulement pour objet de réviser, s'il y avait lieu, le règlement international du 8 octobre 1818 dans un sens plus conforme à la pratique des chemins de fer, mais encore d'aviser, en général, aux meilleurs moyens de faciliter et d'étendre le transit international par chemins de fer, les

invite à examiner s'il ne conviendrait pas, dans le but de favoriser l'accomplissement de cette dernière partie de leur tâche, d'appeler l'attention de leurs Gouvernements respectifs sur les avantages que pourrait présenter, dès à présent, la conversion de l'acte du 8 octobre en une Convention diplomatique.

M. Gréterin dit, à ce sujet, qu'une sanction diplomatique, donnée actuellement aux dispositions du règlement du 8 octobre, lui semble prématurée; qu'il serait préférable d'attendre que le règlement fonctionnât d'une manière plus générale qu'il ne l'a fait jusqu'à ce jour; qu'une pratique plus complète ferait peut-être reconnaître d'utiles modifications à y apporter, et, d'autre part, constatera avec exactitude les effets de son application; que lorsque le commerce des trois pays en appréciera tous les avantages, et qu'il se sentira intéressé à ce qu'une durée plus longue soit garantie à ce régime spécial par la voie diplomatique, il sera opportun alors de revêtir l'acte du 8 octobre de la forme solennelle d'une Convention internationale. Tel est le sens dans lequel M. Gréterin pense qu'un vœu pourrait être actuellement formulé par la Commission.

M. Buchet-Martigny exprime l'opinion qu'il y aurait inconvénient à ce que les Gouvernements des trois pays s'engageassent par la voie diplomatique à exécuter les dipositions d'un acte dont les résultats seraient nuls par suite de l'abstention des compagnies de chemins de fer; qu'il y a lieu d'attendre, en conséquence, que le commerce de transit ait profité des avantages du régime établi par le règlement du 8 octobre, et, en particulier, que les solutions de continuité qui existent à Paris et à Cologne aient été comblées.

M. Helmentag fait remarquer qu'il n'y a pas péril en la demeure, que l'exécution de l'acte du 8 octobre est réglée par des mesures administratives dans les trois pays, et que, notamment en ce qui concerne la France, le règlement a été ratifié et publié par un décret en date du 31 décembre 1848.

Après une mûre délibération, MM. les Membres de la Commission s'accordent à reconnaitre que, lorsque le règlement international du 8 octobre 1848 aura reçu son entière application, et que l'expérience sera complète, le moment sera venu pour les trois Gouvernements de revêtir, s'ils le jugent à propos, les stipulations de cet acte international des formalités plus solennelles de la diplomatie, et que cette transformation pourra alors présenter de véritables avantages.

M. le Président demande ensuite à la Commission si elle juge utile d'exprimer le vœu que les Gouvernements respectifs autorisent l'insertion, soit dans le corps de l'acte du 8 octobre, soit comme annexe, d'une clause additionnelle portant que « les dispositions du règlement seront appliquées aux chemins de << fer qui seront éventuellement ouverts sur le territoire de l'une des Parties Contractantes pourvu qu'ils présentent les conditions requises. »

M. Gréterin fait remarquer qu'en ce qui concerne la France, le principe du règlement du 8 octobre est inscrit dans l'article 25 de la loi du 15 juillet 1810, qui autorise le pouvoir exécutif à régler par des ordonnances les mesures à prendre pour concilier l'exploitation des chemins de fer avec l'application des lois et règlements sur les douanes; que cette disposition législative donne, par conséquent, à l'administration française toute latitude pour étendre, quand elle le jugera convenable, à d'autres chemins de fer les facilités spéciales résultant de l'acte du 8 octobre; que, déjà, elle les a étendues aux chemins de fer de Strasbourg à Bale, de Calais et de Dunkerque, qu'elle est disposée à en faire également jouir, par la suite, d'autres chemins de fer, tels que ceux de Paris au Rhin par Strasbourg, et à la frontière de Prusse par Metz, ou bien encore la ligne qui viendrait aboutir, par Saint-Quentin et Erquelines, au territoire belge.

Après différentes observations présentées à ce sujet par MM. les Commissaires des Gouvernements belge et prussien, la Commission reconnaît que, pour le moment, la législation intérieure de chaque pays fournit aux administrations respectives des moyens suffisants d'appliquer, à tous les chemins de fer en exploitation dans les trois États, le bénéfice des dispositions de l'acte international

du 8 octobre 1818.

M. Gréterin dit que l'opinion exprimée par la Commission est empreinte de l'esprit de communauté libérale qui anime les Commissaires des trois États, ainsi que leurs Gouvernements, et qui a présidé à la conclusion de l'arrangement de

VI.

1818; qu'il ne doute pas que toute modification utile qui sera apportée, dans la pratiqué, à l'exécution du règlement par l'une des administrations respectives, ne soit adoptée avec empressement par celles des deux autres pays; qu'en ce qui concerne, enfin, le concours des compagnies de chemins de fer, les délibérations de la Commission ont eu pour résultat essentiel d'obtenir, à cet égard, une sorte d'engagement moral de la part de ces compagnies, comme aussi d'accélérer l'époque où la solution de continuité qui existe à Paris sera comblée, soit au moyen de l'exécution du chemin de ceinture, soit par l'adoption de mesures provisoires pour le transbordement des marchandises.

La Commission s'associe à l'unanimité aux sentiments et aux idées qui viennent d'être exprimés par M. le Directeur des douanes françaises.

Plusieurs membres demandent que la Commission ne se sépare pas sans insister de nouveau sur la nécessité d'étendre les effets du Règlement du 8 octobre 1818 au-delà du Rhin, et notamment jusqu'à Minden, Brunswick et Berlin, aussitôt que les solutions de continuité qui existent à Paris et à Cologne auront disparu. Ils exposent, en outre, combien il importe, pour les longs parcours, de ne pas détruire par des formalités de douane les avantages que le commerce général peut retirer des facilités nouvelles que lui procurent les chemins de fer, et combien il serait désirable, à ce point de vue, que les communications des principaux centres commerciaux de l'Allemagne avec la Belgique, la France et le littoral de l'Océan, fussent régies, sur l'entier réseau des chemins de fer de l'Europe centrale, par les facilités spéciales résultant du Règlement du 8 octobre 1818.

La Commission, se fondant sur les considérations qui viennent d'être développées dans son sein, et se référant, au surplus, tant aux observations contenues dans la note que lui a présentée M. le délégué du chemin de fer rhénan, qu'au désir que la première Commission avait elle-même exprimé à ce sujet à différentes reprises, renouvelle avec instance, en le généralisant, le vœu qu'elle a formulé dans le cours de sa séance du 16 avril, afin que les trois Gouvernements arrivent le plus promptement possible, soit par des mesures d'administration intérieure, soit au moyen de négociations avec d'autres Etats, à placer sous le régime libéral du Règlement du 8 octobre 1818 tous les transports internationaux effectués par les chemins de fer qui relient actuellement, et qui relieront par la suite les grands centres commerciaux et manufacturiers du continent européen.

La séance est levée à cinq heures.

Approuvé le présent procès-verbal :
Le Président de la Commission, DE BILLING.

Le Secrétaire de la Commission, D'ARLOT.

Procès-verbal de la séance du 20 avril 1850 de la Commission mixte des transports internationaux par chemins de fer.

Le 20 avril 1850, la Commission mixte des transports internationaux par chemins de fer s'est réunie une dernière fois dans le lieu ordinaire de ses séances, à une heure de l'après-midi, afin de procéder en commun avec MM. les délégués des chemins de fer à la signature du procès-verbal de la séance du 16 avril, ainsi qu'il avait été convenu à la précédente séance. Etaient présents: Pour la Belgique : MM. Carolus, Quoilin et Masui.

Pour la France: MM. De Billing, Buchet-Martigny, Gréterin et Lechâtelier.
Pour la Prusse M. Helmentag.

Absent M. Thayer, Directeur de l'Administration des Postes.

MM. les délégués des chemins de fer sont introduits dans la salle des délibérations. Il est procédé à la signature en commun du procès-verbal de la séance du 16 avril, par les membres de la Commission, d'une part, et, de l'autre, par les délégués des chemins de fer. Cette opération terminée, MM. les délégués se retirent.

Le procès-verbal de la séance du 19 avril est lu et adopté.

M. Carolus propose, en son nom et au nom de ses collègues de Belgique et de Prasse, que la Commission, avant de se s'parer, exprime à M. de Billing, son Président, toute sa gratitude de l'activité qu'il a mise à préparer sa réunion et à diriger ses travaux, ainsi que du caractère élevé, digne et éclairé qu'il a imprimé à ses délibérations.

MM. les Commissaires du Gouvernement Français s'associent avec empressement à cette proposition, qui est adoptée à l'unanimité.

M. Carolus propose également, en son nom et au nom de ses collègues de Prusse e. de Eelgique, que la Commission exprime « combien elle a lieu d'être satistaite du concours zélé et intelligent que lui a prêté M. d'Arlot, secrétaire de la Commission, dans l'exercice de ses difficiles fonctions; elle désire que sa satisfaction soit l'objet d'une mention spéciale à son procès-verbal, et que son Président transmette l'expression de ses remerciments à M. le Ministre des Affaires Etrang res, qui avait désigné M. d'Arlot à son choix. >>

La Commission, au moment de clore ses travaux, adopte cette proposition à l'unanimité.

La séance est levée à trois heures.

Approuvé le présent procès-verbal :
Le Président de la Commission, DE BILLING.

Le Secrétaire de la Commission, D'ARLOT.

Convention d'extradition conclue à Dresde le 28 avril 1850, entre la République Française et le Royaume de Saxe. (Vote législatif des 13, 21 et 17 novembre 1850; éch. des ratif. le 12 janvier 1851.)

Le Président de la République Française et S. M. le Roi de Saxe, ayant jugé utile de régler par une Convention l'extradition réciproque des accusés ou condamnés réfugiés de l'un des deux Etats dans l'autre, ont, à cet effet, muni de leurs pleins-pouvoirs spéciaux, savoir:

Le Président de la République Française, M. Jean-Marie-Armand d'André, Officier de l'Ordre national de la Légion d'Honneur, Commandeur de l'Ordre de François Ter de Naples, Chevalier des Ordres des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, et de Léopold de Belgique, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République près S. M. le Roi de Saxe;

Et S. M. le Roi de Saxe, M. le baron Frédéric-Ferdinand de Beust, Grand-Croix de l'Ordre du Mérite, Commandeur de première classe de l'Ordre ducal des maisons de la branche Ernestine de Saxe, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean de Prusse, son Ministre d'Etat pour les Affaires Etrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles sui

vants:

ART. 1er. Les Gouvernements français et saxon s'engagent par la présente Convention à se livrer réciproquement chacun, à l'exception de ses nationaux, les individus réfugiés de France en Saxe ou

« IndietroContinua »