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CINQUIÈME PÉRIODE

1848-1881

(SUITE)

Déclaration échangée à Paris le 17 janvier 1850, pour proroger les délais de ratification du Traité de navigation conclu le 17 novembre 1849 entre la France et la Belgique.

La multiplicité des travaux de l'Assemblée législative ayant empêché que le Traité de navigation et de commerce signé le 17 novembre 1849 (1) entre la République Française et S. M. le Roi des Belges, Traité soumis, aux termes de la Constitution Française, à l'approbation de cette assemblée, et déjà approuvé par les Chambres de Belgique, ait été examiné et approuvé par l'assemblée française dans le délai de deux mois fixé le jour de sa signature, pour l'échange des ratifications du pouvoir exécutif dans les deux pays; il a été convenu, de part et d'autre, que le délai de cet échange serait prorogé jusques au 27 février, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, le Soussigné Ministre des Affaires Etrangères de la République a échangé la présente Déclaration avec l'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges, également soussigné et dûment autorisé par son Souverain. A Paris, le 17 janvier 1850.

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Traité conclu le 4 février 1850 entre les Chefs et habitants des villages de Boud'hié (Cazamance), et le capitaine Teissier (Jean), Commandant des établissements français sur la Cazamance. (Arch. de la Marine.) (ANALYSE Reconnaissance de la Souveraineté de la France; fixation des coutumes.)

Procès-verbal dressé à Paris, le 8 mars 1850, à l'occasion de l'échange des ratifications sur la Convention signée à Guatemala, le 12 mars 1848, pour consacrer l'accession de la République de Costa-Rica au Traité de commerce et de navigation conclu, le 8 mars 1848, entre la France et la République de Guatemala. (V. le texte de ce procès-verbal, t. V, p. 616, à la suite de la Convention d'accession à laquelle il se rapporte.)

(1) V. ce Traité t. V, p. 632.

Convention d'extradition conclue à Bogota le 9 avril 1850, entre la France et la Nouvelle-Grenade. (Ech. des ratif. le 12 mai 1852.)

Le Président de la République Française et le Président de la République de la Nouvelle-Grenade, ayant à cœur de faciliter l'administration de la justice et d'assurer la répression des crimes commis sur le territoire des deux nations, et dont les auteurs ou complices voudraient échapper à la vindicte des lois en se réfugiant d'un pays dans l'autre, ont résolu de conclure une Convention qui établisse des règles fixes, fondées sur une parfaite réciprocité, pour la mutuelle extradition des accusés ou condamnés comme coupables des crimes qui y seront spécifiés;

Ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République Française, le citoyen Édouard de Lisle, Chargé d'Affaires de France près le Gouvernement de la République de la Nouvelle-Grenade, Officier de l'Ordre de la Légion d'Honneur;

Et le Président de la République de la Nouvelle-Grenade, le citoyen Victoriano de D. Paredès, Secrétaire d'État et des Relations. Extérieures de la même République;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

ART. 1er. Le Gouvernement Français et le Gouvernement Grenadin s'engagent à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, tous les individus fugitifs de France réfugiés dans la Nouvelle-Grenade, ou les fugitifs de la Nouvelle-Grenade réfugiés en France, poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents comme auteurs ou complices de l'un des crimes énumérés dans l'article 2 de la présente Convention, et l'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre par la voie diplomatique.

ART. 2. Les crimes pour lesquels l'extradition devra être réciproquement accordée sont les suivants : 1o Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre; 2° Castration, viol, attentat à la pudeur tenté ou consommé avec violence; 3° Incendie; 4° Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime, d'après la législation des deux pays; 5° Faux en écriture publique ou authentique; 6° Faux en écriture privée ou de commerce, quand le fait est puni de peines afflictives ou infamantes, suivant les lois des deux pays; 7° Fabrication, émission de fausse monnaie; 8° Fabrication, émission de faux papier-monnaie; altération de papier-monnaie; 9° Soustraction de fonds, effets ou documents de quelque espèce qu'ils soient appartenant à l'État, commise par

des employés ou dépositaires publics ou par des particuliers, lorsque cette soustraction est punie par les lois des deux pays de peines afflictives et infamantes; 10° Banqueroute frauduleuse au préjudice du trésor public ou des particuliers; 11o Faux témoignage, subornation de témoins.

ART. 3. Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition sont le mandat d'arrêt décerné contre les prévenus, conformément aux lois du pays dont le Gouvernement demande l'extradition, ou toutes autres pièces ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

ART. 4. Quand il y aura lieu à l'extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le délit ou les délits, ainsi que les objets provenant de vol, seront remis à la puissance réclamante, soit que l'extradition puisse avoir lieu, l'accusé ayant été arrêté, ou soit qu'elle ne puisse avoir son effet, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau échappé. La remise des objets provenant des vols, et des pièces qui pourront servir à prouver le délit ou les délits, aura lieu de même, bien que, pour cause de mort, l'extradition ne puisse avoir lieu.

ART. 5. Si des individus étrangers à la France ou à la NouvelleGrenade venaient à se réfugier d'un pays dans l'autre, après avoir commis l'un des crimes énumérés dans l'article 2, l'extradition ne sera accordée qu'après que le Gouvernement du pays auquel appartient l'étranger réclamé, ou son représentant, aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.

Cette disposition sera également observée par le Gouvernement Français à l'égard des Grenadins, et par le Gouvernement Grenadin à l'égard des Français, dont l'extradition leur serait demandée par d'autres Gouvernements.

ART. 6. Si l'individu dont l'extradition est demandée était poursuivi ou avait été condamné dans le pays où il s'est réfugié, pour crimes ou délits commis dans ce même pays, il ne pourra être livré qu'après avoir été jugé, acquitté ou grâcié, et, dans le cas de condannation, qu'après avoir subi la peine prononcée contre lui.

ART. 7. La demande d'extradition ne sera pas admise si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel se trouve l'étranger.

ART. 8. Si l'individu réclamé a contracté envers des particuliers des obligations que son extradition l'empêche de remplir, il n'en

sera pas moins extradé, et la partie lésée sera libre de poursuivre ses droits par devant l'autorité compétente.

ART. 9. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport des extradés au lieu où la remise s'effectuera, seront à la charge de celui des deux États dans lequel l'accusé ou le coupable aura été saisi, et ils seront remboursés par la partie réclamante.

ART. 10. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente Convention. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, l'extradition ne pouvant avoir lieu que pour poursuivre et châtier les crimes communs spécifiés dans l'article 2. Il est également stipulé que l'application de la présente Convention aura pour point de départ la date de la signature, et que les faits antérieurs à cette date ne pourront être l'objet d'une demande d'extradition.

ART. 11. La présente Convention continuera d'avoir force et vigueur jusqu'à ce que l'une des Parties Contractantes ait notifié à l'autre, un an d'avance, sa volonté de la faire cesser.

ART. 12. La présente Convention sera ratifiée conformément aux constitutions respectives des deux pays, et les ratifications en seront échangées à Bogota dans le délai de douze mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé leur cachet particulier.

Fait à Bogota, le 9 avril 1850.

E. DE LISLE.

VICTORIANO DE D. PAREDÈS.

Procès-verbal de la séance du 15 avril 1850, de la Commission mixte des transports internationaux par chemins de fer.

L'an 1850, le 15 avril, à une heure de l'après-midi, la Commission instituée par les Gouvernements de Prusse, de Belgique et de France, à l'effet de réviser le Règlement du 8 octobre 1848 (1), relatif au service international par chemins de fer entre ces trois pays, dans ses rapports avec la douane, s'est réunie à l'hôtel du Ministère des Affaires Étrangères, à Paris, et y a été installée par M. de Billing, choisi par M. le Ministre des Affaires Étrangères pour diriger ses travaux. Étaient présents MM:

Helmentag, Conseiller intime supérieur des finances, Directeur provincial des contributions indirectes et des douanes de la province rhénane de Prusse, Commissaire nommé par le Gouvernement Prussien. Carolus, Conseiller de Légation de S. M. le Roi des Belges; Quoilin, Secrétaire général du Département des Finances, et Masui, Directeur général des chemins de fer et des postes, Commissaires nommés par le Gouvernement Belge. De Billing, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en disponibilité; Buchet-Martigny, Consul général en

(1) V. le texte de ce réglement, t. V, P. 618.

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