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spécial aboutissant de Kehl vers Bruchsal, il a été convenu que ce second fil sera posé dès que l'expérience en aura démontré l'à-propos ou l'urgence, et qu'en attendant l'administration badoise ferait de son mieux et autant que cela serait possible pour réaliser dès à présent la transmission directe des dépêches Françaises de Kehl jusqu'à Bruchsal.

ART. 3. L'administration badoise aura la faculté de faire percevoir, soit dans le Grand-Duché de Bade, soit en tout autre pays à indiquer par l'administration Française, les taxes pour le trajet sur le territoire Français et étranger de toutes les dépêches télégraphiques passant du Grand-Duché en France.

Par réciprocité, l'administration Française aura la faculté de percevoir les taxes badoises et les taxes établies dans les pays que l'administration badoise indiquera, pour le trajet sur le territoire étranger de toutes les dépêches télégraphiques passant de France dans le Grand-Duché.

Les dépêches ne seront reçues de part et d'autre qu'affranchies dans le bureau d'origine.

ART. 4. Les taxes applicables aux distances respectives seront perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires spéciales à chaque Etat.

Toutefois, l'administration badoise ayant fait valoir que les arrangements convenus par l'article 1er au sujet d'un employé badois à entretenir à la direction de Strasbourg, la constituaient dans des frais extraordinaires et qu'en conséquence il y avait lieu de percevoir, au titre de la ligne spéciale de Kehl à Strasbourg, une taxe spéciale constituée en dehors des taxes générales :

L'administration Française a déclaré consentir que les taxes pour le trajet sur le territoire badois pour toute dépêche allant de France dans le Grand-Duché ou du Grand-Duché en France, soit qu'elle traverse le Grand-Duché ou qu'elle soit destinée à un bureau badois, fussent perçues uniformément sur le pied de un florin douze kreutzers (2 f. 50) et de manière à ce que la graduation subséquente de cette taxe, selon le nombre des mots supplémentaires, soit alors celle de l'Union télégraphique allemande. Or, en consentant à cette taxe de un florin douze kreutzers, l'administration Française a déjà entendu tenir compte de 24 kreutzers au profit de l'administration badoise pour le trajet spécial entre Kehl et Strasbourg.

Les dépêches concernant le service télégraphique entre les deux administrations seront transmises en franchise de droits.

ART. 5. Les dépêches remises à un bureau Français autre que le bureau mixte, devront être rédigées en français et être intelligibles. Les dépêches venant d'Allemagne et transmises au bureau mixte

à Strasbourg y seront traduites en français et taxées d'après le nombre de mots portés en compte au bureau d'origine.

Toutefois il sera fait exception pour les dépêches à destination de l'Angleterre où la taxe Anglaise est perçue, et sera par conséquent perçue en France d'après le nombre de mots compris dans la traduction française. Dans ce cas, il sera déposé provisoirement et à charge de liquidation, dans la huitaine, la taxe de la classe immédiatement supérieure.

Les dépêches françaises allant en Allemagne devront, si l'administration badoise le désire, lui être remises traduites elles seront taxées d'après le nombre de mots portés en compte au bureau d'origine.

Toutes les traductions seront faites de part et d'autre par les employés mentionnés à l'article 1er et sans frais.

Les deux administrations n'assument aucune responsabilité pour l'exactitude de ces traductions, ni envers l'expéditeur, ni envers le destinataire.

ART. 6. Le compte des recettes faites dans l'intérêt de chaque pays sera clos et arrêté à la fin de chaque trimestre, et la balance sera soldée immédiatement à l'administration créancière.

Les paiements à réaliser seront effectués sans frais, soit à Kehl soit à Strasbourg, sur le pied de deux francs cinquante centimes pour un florin douze kreutzers et de trois francs soixante-quinze centimes pour un thaler de Prusse.

ART. 7. Il est entendu que la présente Convention ne portera aucun obstacle à l'exercice des droits que chaque Gouvernement tire des dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chaque pays, et notamment à la faculté de suspendre la correspondance télégraphique privée.

ART. 8. La présente Convention s'applique dès à présent à toutes les lignes existantes dans chaque pays et s'appliquera à toutes celles qui seraient successivement établies, dès l'instant où elles seraient livrées à la correspondance télégraphique privée.

ART. 9. La présente Convention sera annulée de plein droit par la mise à exécution de la Convention définitive à intervenir.

Dans tous les cas elle pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des deux Administrations Contractantes pour cesser ses effets un mois après l'avis officiel qui en sera donné.

Pour ne pas priver plus longtemps le public commercial des avantages qui lui sont assurés par les communications qu'il s'agit d'établir, la présente Convention sera mise provisoirement à exécution dès le vingt-six du mois courant à midi, le tout naturellement sans

préjudice de la sanction réservée aux Départements Ministériels respectifs.

Fait en double expédition, cejourd'hui 25 août 1852, à Strasbourg.

Pour la France: ENGELHARDT,

Ministre de France à la Cour du Grand-Duché de Bade, Alphonse For, administrateur en chef des lignes télégraphiques de France.

Pour le Grand-Duché de Bade:
Ernest-Philippe de REITSENSTEIN,
Directeur général des Postes
Badoises.

C. RUPPERT, Conseiller des Postes
Badoises.

Traité conclu au Gabon, le 18 septembre 1852, avec les Chefs du Cap Esterias, pour la reconnaissance de la souveraineté de la France.

Entre M. Vignon, Capitaine Commandant le comptoir fortifié du Gabon, fondé de pouvoirs de M. le Commandant en chef de la station des côtes occidentales d'Afrique, Inspecteur gal des Comptoirs du golfe de Guinée et les nommés Outambo, Bouendi-Adiemba, Jyaha et Mabélé, Chefs principaux du cap Estérias, a été arrêté et convenu ce qui suit :

ART. 1. Les Soussignés, Chefs principaux du Cap Estérias, reconnaissent la souveraineté de la France sur tout le territoire soumis à leur autorité. A cet effet, il sera fait remise à chacun d'eux d'un pavillon national pour être arboré par leurs soins sur le lieu. le plus apparent de leur village.

ART. 2. Ils prennent l'engagement de bien traiter et protéger au besoin les Français qui viendraient chez eux, soit pour y faire le commerce, soit par suite de naufrage ou pour tout autre motif imprévu.

ART. 3. La mission apostolique Française établie sur leur territoire est spécialement placée sous leur protection. Ils veilleront d'une manière toute particulière à ce que les sœurs et les missionnaires ne soient, de la part de leurs sujets ou de tout autre individu, l'objet d'aucune espèce de tracasserie, insulte, violence, vol ou acter de nature à nuire à la sûreté, au respect ou à la considération dus au caractère sacré dont ils sont revêtus.

ART. 4. Ils ne pourront jamais exiger de cadeaux des missionnaires à moins que, dans certains cas, ces messieurs consentent à leur en donner.

ART. 5. Ils useront de toute leur influence pour engager les pères de famille à envoyer leurs enfans chez les missionnaires. L'instruction morale et religieuse qui leur sera donnée, est le plus sûr moyen d'arriver à la civilisation nécessaire à leur bien-être et à leur prospérité futurs.

ART. 6. Pour assurer l'exécution de ce Traité, M. le Commandant

en chef de la station voulant assimiler les Chefs du Cap Estérias aux rois de la rivière du Gabon, qui ont été les premiers à reconnaître la souveraineté de la France, a décidé qu'ils recevraient tous les ans un cadeau fixé à la somme totale de 815 francs.

Fait au Comptoir fortifié du Gabon, le 18 septembre 1852.

Le Commandant du comptoir,

VIGNON.

Marques des chefs,

OUTAMBO; BOUENDI-ADIEMBA; JVAHA; MABÉLÉ; LOUIS (témoin du Traité); VICTOR.

Convention conclue à Francfort, le 18 septembre 1852, entre la France et le Grand-Duché de Hesse, pour la garantie réciproque de la propriété des Œuvres littéraires et des Compositions musicales. (Ech. des ratif. le 4 novembre 1852.) (1)

Le Prince-Président de la République Française et S. A. R. le Grand-Duc de Hesse, également animés du désir de donner une base plus solide aux garanties déjà existantes en faveur des Français et de leurs ayants-cause dans le Grand-Duché de Hesse, et en faveur des sujets du Grand-Duché et de leurs ayants-cause en France, contre la réimpression et la reproduction illicites des ouvrages de littérature et des compositions musicales, par suite du décret du Prince-Président, du 28 mars 1852 (1), et respectivement par suite de la loi Grand-Ducale du 25 septembre 1830, sont convenus de conclure, dans ce but, un Traité spécial. A cette fin, ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Prince-Président de la République, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Sérénissime Confédération Germanique, le sieur Auguste, Marquis de Tallenay, Grand-Officier de l'Ordre national de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre d'Isabelle la Catholique d'Espagne, Commandeur de l'Ordre de la Conception de Portugal, Commandeur de l'Ordre de Saint-Grégoire de Rome, Officier de l'Ordre de Léopold de Belgique, etc.;

Et S. A. R. le Grand-Duc de Hesse, le sieur Damien-Dagobert Crève, Conseiller du Ministère de la justice à Darmstadt, Chevalier de l'Ordre de Philippe le Magnanime de Hesse, etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent réciproque

(1) V. la nouvelle Convention littéraire conclue entre les deux pays à la date du 14 juin 1865.

(2) V. ci-dessus, p. 170.

ment à faire jouir les nationaux dans les Etats respectifs, quant aux ouvrages d'esprit, tels que livres, écrits périodiques, œuvres dramatiques, compositions musicales et autres productions littéraires, de la même protection contre la réimpression ou reproduction illicites dont jouissent les nationaux dans leur propre pays, de sorte que toutes les lois, ordonnances, stipulations aujourd'hui existantes ou qui pourraient être promulguées à l'avenir, relativement à la contrefaçon et la reproduction illicites, seront également applicables aux ressortissants des deux Etats. Quant à ce qui a rapport à l'exposition et à la vente des réimpressions et reproductions illicites des œuvres mentionnées ci-dessus, provenant de tout autre pays que des deux pays contractants, les Hautes Parties Contractantes s'en réfèrent, quant à présent, aux dispositions aujourd'hui existantes dans les deux Etats.

ART. 2. Les stipulations de l'article 1er s'appliqueront également à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lois de chacun des deux Etats garantissent ou garantiront, par la suite, protection aux œuvres susdites exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs.

ART. 3. Pour assurer à tous ouvrages intellectuels la protection stipulée dans les articles précédents, leurs auteurs devront établir, au besoin, par un témoignage émanant d'une autorité publique, que l'ouvrage en question est une œuvre originale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou réimpression illicites.

ART. 4. Les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent à assurer, par tous les moyens en leur pouvoir, l'exécution des stipulations contenues dans les articles précédents, et à faire jouir réciproquement leurs ressortissants de la protection légale assurée aux nationaux. Les tribunaux de chaque pays auront à décider, d'après la législation existante, la question de contrefaçon ou de reproduction illicites.

ART. 5. La présente Convention ne pourra faire obstacle à la publication ou à la vente des réimpressions ou reproductions qui auraient été déjà publiées ou commandées, en tout ou en partie, dans chacun des deux Etats, antérieurement à sa publication. Les deux Hautes Parties Contractantes se réservent de s'entendre sur la fixation d'un délai, après lequel la vente des réimpressions et reproductions indiquées dans le présent article ne pourra plus avoir lieu.

ART. 6. Pour faciliter l'exécution de ce Traité, les deux Hautes Parties Contractantes se communiqueront respectivement les lois et ordonnances que chacune d'elles aurait promulguées ou pourrait à

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