Immagini della pagina
PDF
ePub

de Saxe en France, poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérés. L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.

ART. 2. Les crimes à raison desquels cette extradition sera accordée sont: 1o Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, homicide volontaire, viol, attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence; 2° Incendie; 3° Faux en écriture authentique, en écriture de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, si les circonstances du fait imputé sont telles que, s'il était commis en France, il serait puni d'une peine afflictive et infamante; 4° Fabrication ou émission de fausse monnaie, contrefaçon ou altération de papier-monnaie, ou émission de papier-monnaie contrefait ou altéré; 5o Contrefaçon des poinçons de l'Etat servant à marquer les matières d'or et d'argent; 6o Faux témoignage, dans les cas où, suivant la législation française, il entraîne peine afflictive et infamante; subornation de témoins; 7° Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime d'après la législation française; abus de confiance domestique; 8° Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans les cas où, suivant la législation française, elles sont punies de peines afflictives et infamantes; 9° Banqueroute frauduleuse.

ART. 3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition; et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.

ART. 4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine. Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

ART. 5. L'extradition ne sera accordée que sur la production soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui demande l'extradition, ou tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits. Il sera toujours ajouté foi entière au contenu des documents judiciaires qui seront produits conformément au présent article.

ART. 6. Chacun des deux Gouvernements Contractants pourra, sur la production du mandat d'arrêt, demander à l'autre l'arrestation immédiate et provisoire de l'accusé ou du condamné dont il réclamera l'extradition. Cette arrestation ne sera accordée et n'aura

lieu que suivant les règles prescrites par la législation du pays auquel elle sera demandée.

ART. 7. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux Etats Contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que son Gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition. Dans tous les cas, le Gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable, et de livrer le prévenu pour être jugé, soit à son pays natal, soit au pays où le crime aura été commis.

ART. 8. L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes communs. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun crime ou délit politique antérieur à l'extradition ou pour aucun fait connexe à un semblable délit ou crime. Dans le cas où le prévenu aurait commis un délit, outre le crime à raison duquel l'extradition sera accordée, l'Etat auquel il sera livré prendra l'engagement de ne pas le poursuivre pour ce délit, mais seulement pour le crime motivant l'extradition.

ART. 9. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine, est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

ART. 10. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport des extradés au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux Etats sur le territoire duquel les extradés auront été saisis.

ART. 11. La présente Convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

ART. 12. La présente Convention continuera à être en vigueur pendant dix années à compter de ce jour, et, passé ce délai, jusqu'à l'expiration de six mois après la déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements. Elle sera ratifiée et les ratifications. en seront échangées dans le délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Dresde, en double original, le 28 avril 1850.

D'ANDRÉ.

F. DE BEUST.

Convention conclue à Turin le 1er mai 1850, pour proroger provisoirement le Traité de commerce et de navigation signé le 28 août 1843, entre la France et la Sardaigne. (Vote législatif du 15 mai; échange des ratif, a Chambéry, le 29 mai.)

Le Président de la République Française et S. M. le Roi de Sardaigne, appréciant les circonstances particulières qui retardent la conclusion d'un nouveau Traité de commerce pour remplacer celui qui a été conclu le 28 août 1813 (1), et dont le terme expire le 2) mai prochain, ont reconnu qu'il serait urgent de pioroger, pour une durée de six mois, le Traité existant. En cons'quence, il a été convenu, entre les deux Hautes Puissances, qu'un arrangement spécial seroit signé à cet effet, et des Plénipotentiaires ont été nommés pour la conclusion de cet arrangement, à savoir:

Par le Président de la République Française, M. Ferdinand Barrot, Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'Honneur, Représentant du Peuple, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française, en mission extracıdinaire auprès de S. M. le Roi de Sardaigne;

Et par S. M. le Roi de Sardaigne, M. le Marquis d'Azeglio, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangè

res;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. La durée du Traité de commerce et de navigation signé à Turin le 28 août 1843 et qui expire le vingtième jour de ce mois de mai, est et demeure prorogée au vingtième jour du mois de novembre de la présente année.

ART. 2. Dans le cas où le nouveau Traité projeté entre les deux II. P. C. serait signé et mis à exécution avant le terme de la prorogation ci-dessus fixée, il est entendu que, dès ce moment, le présent arrangement serait considéré comme nul et non avenu.

ART. 3. L'article additionnel au Traité aujourd'hui prorogé sera, quant à ses effets, subordonné aux changements que pourrait subir le régime commercial de l'Algérie, sans rien préjuger aux négociations futures relatives à un nouveau Traité de commerce.

(1 V. ce Traité t. V. p. 111.

ART. 4. La présente Convention sera ratifiée par les Hautes Parties Contractantes aussitôt qu'elle aura, dans les deux pays, reçu la sanction législative.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent arrangement et l'ont revêtu de leurs cachets respectifs.

Fait double à Turin, le 1er mai 1850.

FERDINAND BARROT.

AZEGLIO.

Protocole (N° 1) de la Conférence tenue à Londres le 4 juillet 1850, au sujet de la question de la succession Danoise (1).

Présents: Le Charg' d'Affaires d'Autriche, le Ministre de Danemarck, l'Ambassadeur de France, le Principal Secrétaire d'Etat de S. M. B. pour les Affaires Etrang res, le Ministre de Russie et le Ministre de Suède et de Norvège,

Le Principal Secrétaire d'Etat de S. M. B. pour les Affaires Étrangères a pris la parole afin de motiver la proposition faite à MM. les Représentants r'un's au Foreign-Office de concourir à la signature du Protocole ci-annexé en projet done il leur a donn' leture.

Il a expliqu les circonstances qui ont empêch M. le Ministre de Prusse d'assister à cette r'union.

Il a invité ensuite MM. les Représentants réunis en délibération à lui faire connaître si les instructions de leurs Gouvernements leur permettaient de procéder, s ́ance tenante, à la signature du susdit Acie.

M. le Chargé d'Affaires d'Autriche a déclaré qu'à défaut d'instructions nécessaires, il se croyait dans l'obligation d'en référer à sa Cour, a laquell · il s'empresserait de soumettre la proposition ainsi que le projet de rédaction qui venaient de lui être communiqués officiellement.

M. le Ministre de Danemarck, en annonçant qu'il se trouvait autorisé à signer le Protocole projeté à exprimé, au nom de sa Cour, la satisfaction qu'elle éprouve d'y retrouver des témoignages d'intérêt dont elle ne saurait méconnaitre le prix. M. l'Ambassadeur de France et MM. les Ministres de Russie, de Sude et de Norvège, ont déclaré être prêts à signer le Protocole dont la lecture venait de leur être faite, comme étant de nature à répondre pleinement aux intentions de leurs Gouvernements, dans l'intérêt commun de la conservation de la paix et de l'équilibre Européen.

Persuadés que la Cour de Berlin est animée des mêmes sentiments, les Représentents de Danemarck, de France, de Russie, de Suède et de Norvège ont réservé à M. le Principal Secrétaire d'Etat de S. M. B. d'adresser au Cabinet de Berlin l'invitation de concourir à la signature du Protocole projeté.

En conséquence les Représentants de Danemarck, de France, de la GrandeBretagne, de Russie, de Suède et de Norvège ont procédé parapher le susdit

acte.

A.-B. KOLLER. REVENTLOW. E. DROUYN DE LHUYS. PALMERSTON. BRUNNOW.
J.-G. REHAUSEN.

Annexe. Projet de Protocole de la Conférence tenue au Foreign-Office, le 4 juillet 1850.

Présents: Les PP. d'Autriche, de Danemarck, de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie, de Suède et de Norvège.

(1) Pour les dépêches et correspondances se rattachant à cette même question, voir le Recueil des Archives Diplomatiques année 1864, t. I.

S. M. l'Empereur d'Autriche, le Président de la République Française, S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le Roi de Prusse, S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. le Roi de Suède et de Norvège, considérant que le maintien de l'intégrité de la Monarchie Danoise, lié aux intérêts généraux de l'équilibre Européen, est d'une haute importance pour la conservation de la paix, ont résolu, à l'invitation de S. M. le Roi de Danemarck, de constater le parfait accord qui subsiste entre leurs cabinets quant au maintien de ce principe et autorisé leurs Plénipotentiaires réunis en Conférence à émettre en leur nom la déclaration ci-après :

$1. Le désir unanime desdites Puissances est que l'état des possessions actuellement réunies sous la Couronne de Danemarck soit maintenu dans son intégrité.

§ 2. En conséquence, elles reconnaissent la sagesse des vues qui déterminent S. M. le Roi de Danemarck à régler éventuellement l'ordre de succession dans sa Royale Maison de manière à faciliter les arrangements au moyen desquels l'intégrité de la Monarchie Danoise demeure intacte.

§ 3. Elles continueront à unir leurs soins afin que les négociations de la paix, ouvertes à Berlin sous la médiation de la Grande-Bretagne sur la base des préliminaires arrêtés à Berlin, parviennent à une conclusion prochaine.

$ 4. Lorsque ce but aura été atteint, lesdites Puissances se réservent de se concerter entre elles afin de donner aux résultats de ces négociations un gage additionnel de stabilité par un acte de reconnaissance Européenne. Il est convenu que cette délibération aura lieu à Londres et que lesdites Puissances muniront à cet effet leurs Représentants des pleins-pouvoirs nécessaires.

R.

E. D.

P.

B.

J.-G. R.

Protocole (N° 2) de la Conférence tenue à Londres le 2 août 1850, au sujet de la question de la succession Danoise.

Présents Le Chargé d'Affaires d'Autriche, le Ministre de Danemarck, l'Ambassadeur de France, le Principal Secrétaire d'Etat de S. M. B. pour les Affaires Etrangères, le Ministre de Russie et le Ministre de Suède et de Norvège.

Les Représentants, réunis en Conférence au Foreign-Office, ont pris en considération les changements à apporter au projet de Protocole du 4 juillet, rendus nécessaires par la conclusion du Traité de paix signé à Berlin le 2 du même mois. Ces changements de rédaction ayant été adoptés par MM. les PP. de Danemarck, de France, de la Grande-Bretagne, de Russie et de Suède et de Norvège, M. le Chargé d'Affaires d'Autriche a exprimé le désir de les soumettre préalablement à l'approbation de sa Cour.

En conséquence, il a été résolu de procéder à la signature du Protocole en le laissant ouvert pour la Cour d'Autriche. La même décision a été prise quant à la Cour de Prusse, dont le Représentant n'a pas assisté à cette réunion.

KOLLER. REVENTLOW. E. DROUYN DE LHUYS. PALMERSTON. BRUNNOW.
J.-G. REHAUSEN.

Protocole (No 3) de la Conférence tenue à Londres le 2 août 1850, au sujet de la question de la succession Danoise.

Présents les PP. d'Autriche, de Danemarck, de France, de la Grande-Bretagne, de Russie, de Suède et de Norvège.

S. M. l'Empereur d'Autriche, le Président de la République Française, S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le Koi de Prusse, S. M. l'Empereur de toutes les Russies, et S. M. le Roi de Suède et de Norvège, considérant que le maintien de l'intégrité de la Monarchie Danoise, lié aux intérêts généraux de l'équilibre européen, est d'une haute importance pour la conservation de la paix, ont résolu, à l'invitation de S. M. le Roi de Danemarck, de

« IndietroContinua »