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ART. 9. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

ART. 10. Les frais auxquels auront donné lieu l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradition. aura été accordée, seront remboursés, de part et d'autre, d'après les règlements légaux et les tarifs existants dans le pays qui en a fait l'avance.

ART. 11. La présente Convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication.

ART. 12. La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements. Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de trois semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, nous, Plénipotentiaires de Son Altesse le Prince Louis-Napoléon Bonaparte, Président de la République Française, et de Son Altesse Royale l'Electeur de Hesse, avons signé et scellé la présente Convention.

Fait à Cassel, le 12 novembre 1852.

Vicomte SÉRurier.

DE BAUMBACH.

Traité conclu à Londres, le 20 Novembre 1852, au sujet de la succession à la couronne de Grèce et à la régence de la Reine Marie-Amélie. (Ratifications échangées à Londres le 1er février 1853.)

Au nom de la T. S. et I. Trinité;

Le Prince Président de la République Française, S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, en vue de consolider l'ordre de la succession au trône de la Grèce, placé sous leur commune garantie; reconnaissant la nécessité, dans ce but, de mettre les stipulations de l'article 8 de la Convention du 7 mai 1832 (1) en harmonie avec la condition établie par l'article 40 de la constitution hellénique, ont résolu de conclure à cet effet un Traité avec le concours de S. M. le Roi de Bavière, comme signataire de la Convention de 1832, et de S. M. Hellénique, comme directement intéressée à prendre part à une transaction destinée à assurer le repos à venir de la Grèce.

LL. MM. le Roi de Grèce et le Roi de Bavière, ayant répondu à (1) V. cette Convention, t. IV, p. 176.

cette invitation, les Hautes Parties Contractantes ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Prince Président de la République Française, le sieur Alexandre Colonna, Comte Walewski, Commandeur de l'Ordre national de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Janvier des Deux-Siciles, Grand-Croix de l'Ordre du Danebrog de Danemark, Grand-Croix du l'Ordre du Mérite de Toscane, Ambassadeur de la République Française près S. M. B.;

S. M. le Roi de Bavière, le sieur Auguste Baron de Cetto, son Chambellan, Commandeur de l'Ordre du Mérite et de la Couronne de Bavière et de l'Ordre pour le mérite de Saint-Michel, GrandCroix de l'Ordre Royal du Sauveur de Grèce, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Bavière près S. M. B.;

S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Jacques Howard, Comte de Malmesbury, vicomte Fitzharris, baron Malmesbury, pair du Royaume-Uni, membre du très-honorable conseil privé de S. M. B. et principal Secrétaire d'Etat de S. M. B. pour les Affaires Etrangères;

S. M. le Roi de Grèce, le sieur Spyridion Tricoupi, Sénateur du Royaume de Grèce, Grand-Croix de l'Ordre Royal du Sauveur, de celui de Saint-Michel de Bavière et de l'Ordre Américain d'Isabelle-la-Catholique d'Espagne, Grand Officier de la Légion d'Honneur de France, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. Hellénique près S. M. B.

Et S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Philippe, Baron de Brunow, Chevalier des Ordres de Saint-Alexandre Newski en diamants, de l'Aigle-Blanc, de Sainte-Anne de la première classe, de Saint-Stanislas de la première classe, de Saint-Vladimir de la troisième classe, ayant la médaille pour la campagne de Turquie et la marque de distinction de service pour trente ans, Grand-Croix de l'Ordre du Sauveur de Grèce, Commandeur de celui de la Couronne de Bavière et Chevalier de plusieurs Ordres étrangers, son Conseiller privé, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. B.;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants :

ART. 1er. Les Princes de la Maison de Bavière, appelés par la Convention de 1832 et par la constitution hellénique à succéder à la couronne de Grèce, dans le cas où le Roi Othon viendrait à décéder sans postérité directe et légitime, ne pourront monter sur le trôre de Grèce qu'en se conformant à l'article 40 de la constitution hellénique, ainsi conçu :

<< Tout successeur de la Couronne de Grèce doit professer la religion de l'Eglise orthodoxe orientale. >>

ART. 2. Conformément au troisième décret de l'assemblée hellénique, S. M. la Reine Marie-Amélie, pendant son veuvage, est appelée de droit à la Régence, en cas de minorité ou d'absence du successeur au trône, d'après les conditions de l'article 40 de la constitution.

ART. 3. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Londres dans l'espace de six semaines ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 20 novembre 1852.

A. WALEWSKI.

B. CETTO.

MALMESBURY. TRICOUPI.

BRUNOW.

Sentence arbitrale du Président de la République Française, en date du 30 novembre 1852, sur les réclamations pendantes entre le Portugal et les États-Unis au sujet du corsaire Gal Armstrong ".

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Nous, Louis-Napoléon, Président de la République Française; Le Gouvernement de S. M. la Reine du Portugal et des Algarves, et celui des Etats-Unis, nous ayant, aux termes d'une Convention signée à Washington le 26 février 1851, demandé de prononcer, comme arbitre, sur une réclamation relative au corsaire Américain, << le Général Armstrong, » détruit dans le port de Fayal, le 26 septembre 1814;

Après nous être fait rendre un compte exact et circonstancié des faits qui ont causé le différend, et après avoir mûrement examiné les documents, dûment paraphés au nom des deux parties, qui ont été mis sous nos yeux par les représentants de l'une et de l'autre puissance;

Considérant qu'il est constant, en fait, que les Etats-Unis étant en guerre avec S. M. Britannique, et S. M. T. F. conservant la neutralité, le 26 septembre 1814 le brig américain le Général Armstrong, » commandé par le capitaine Reid, légalement pourvu de lettres de marque et armé en course, étant sorti du port de Newyork, jeta l'ancre dans le port de Fayal, l'une des îles Açores, faisant partie des Etats de S. M. T. F;

Qu'il est également constant que, le soir du même jour, une escadre Anglaise, commandée par le commodore Lloyd, entra dans le même port ; qu'il n'est pas moins certain que, durant la nuit suivante, sans respect pour les droits de souveraineté et de neutralité de S. M. T. F., une collision sanglante éclata entre les Améri

cains et les Anglais, et que le lendemain, 27 septembre, un des vaisseaux de l'escadre Anglaise vint se placer auprès du corsaire Américain pour le canonner; que cette démonstration, accompagnée d'effet, détermina le capitaine Reid, suivi de son équipage, à abandonner son navire et à le détruire; considérant que s'il paraît constant que dans la nuit du 26 septembre des chaloupes anglaises commandées par le lieutenant Robert Fausset, de la marine britannique, s'approchèrent du brig Américain le Général Armstrong, il ne l'est pas que les hommes qui les montaient fussent pourvus d'armeset de munitions;

Qu'il résulte, en effet, des documents produits, que ces chaloupes s'étant approchées du brig Américain, l'équipage de ce brig, après les avoir hêlées et sommées de s'éloigner, fit feu incontinent et que des hommes furent tués sur les chaloupes anglaises, et d'autres blessés, dont quelques-uns, mortellement, sans que l'équipage de ces chaloupes ait tenté de repousser immédiatement la force par la force; Considérant que le rapport du Gouverneur de Fayal établit que le capitaine Américain ne fecourut à la protection du Gouvernement portugais qu'après que le sang avait déjà coulé, et lorsque, le feu ayant cessé, le brig « le général Armstrong, » vint se mettre à l'ancre sous le château, à la distance d'un jet de pierre; que ce gouverneur affirme n'avoir été informé qu'alors de ce qui se passait dans le port;

Qu'il est intervenu à plusieurs reprises auprès du commodore Lloyd pour obtenir la cessation des hostilités et se plaindre de la violation du territoire neutre; qu'il s'est efficacement opposé à ce que des matelots Américains, qui étaient à terre, s'embarquassent dans le brig Américain pour prolonger une lutte contraire aux lois des nations;

Que la faiblesse de la garnison de l'île et le délabrement constant de l'artillerie qui garnissait les forts, rendaient impossible de sa part toute intervention armée;

Considérant, en cet état de choses, que le capitaine Reid n'ayant pas recouru dès le principe à l'intervention du souverain neutre, et ayant employé la voie des armes pour repousser une injuste agression dont il prétendait être l'objet, a ainsi méconnu la neutralité du territoire du souverain étranger et dégagé ce souverain de l'obligation où il se trouvait de lui assurer protection par toute autre voie que celle d'une intervention pacifique;

D'où il suit que le Gouvernement de S. M. T. F. ne saurait être responsable des résultats d'une collision qui a eu lieu, au mépris de ses droits de souveraineté, en violation de la neutralité de son territoire et sans que les lieutenants ou officiers locaux eussent été

requis en temps utile et mis en demeure d'accorder aide et protection à qui de droit.

Pourquoi, nous avons décidé et nous déclarons que la réclamation formée par le Gouvernement des Etats-Unis contre S. M. T. F. n'est pas fondée et qu'aucune indemnité n'est due par le Portugal à l'occasion de la perte du brig Américain armé en course « le général Armstrong. »

Fait et signé en double expédition, sous le sceau de l'État, au Palais des Tuileries, le 30 du mois de novembre de l'an de grâce 1852.

L. NAPOLÉON

Par le Prince Président : DROUYN DE LHUYS.

Convention conclue à Bruxelles, le 9 décembre 1852, entre la France et la Belgique, pour proroger les délais de ratification des Conventions littéraire et commerciale du 22 août 1852, et maintenir provisoirement en vigueur le Traité de commerce du 13 décembre 1845. (Ech. des ratif. le 31 décembre. )

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi des Belges, prenant en considération les circonstances de force majeure qui ne permettent pas de ratifier, le 10 de ce mois, les deux Conventions, littéraire et commerciale, conclues à Paris, le 22 août dernier, et voulant, d'un autre côté, se donner des gages de la bonne harmonie qui subsiste entre leurs Etats, en replaçant les échanges commerciaux des deux pays sur un pied mutuellement avantageux, sont convenus d'ouvrir dans ce but une négociation spéciale, et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, le sieur Napoléon Maret, Duc de Bassano, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi des Belges; et S. M. le Roi des Belges, le sieur Henri de Brouckère, son Ministre d'Etat et son Ministre des Affaires Etrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles sui

vants :

ART. 1er. L'échange des ratifications des deux Conventions, littéraire et commerciale, conclues entre la France et la Belgique, le 22 août dernier (1), et qui devait s'opérer le 10 du présent mois de décembre, est ajourné jusqu'à la conclusion; entre les deux pays, du Traité de commerce dont la négociation va s'ouvrir.

ART. 2. Jusqu'à la conclusion du même Traité, la Convention commerciale conclue entre la France et la Belgique, le 13 décembre (1) V. ces Conventions ci-dessus, p. 200 et 218.

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