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TABLEAU B indiquant les conditions auxquelles seront échangées, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes des DeuxSiciles, les journaux et autres imprimés expédiés des pays étrangers auxquels la France sert d'intermédiaire pour les Deux-Siciles, et vice versâ.

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Suisse; grand-duché de Imprimés de Frontière fran

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Bade; royaumes de Bavière, de Würtemberg, d'Espagne et de Portugal; Gibraltar, royaume de Prusse, duché d'Anhalt, principauté de Waldeck, Hesse Electorale Hesse Darmstadt Saxe-Weimar - Eisenach; duchés de Nassau, de Saxe-CobourgGotha, et Saxe-Meiningen Hildbourg hausen; principau tés de Hesse-Hombourg, de Lippe, de Schwartzbourg - Rudolstadt et de Reuss; villes libres de Francfort-sur-le-Mein, Bremen, Hambourg et Lubeck; royaume de Belgique, grand-duché de Luxembourg: royaumes de Suède, de Norwége et de Saxe; grands-duchés de Mecklenbourg Schwerin et de Mecklenbourg Strélitz; duché de Brunswick, grand-duché d'Oldenbourg, royaumes de Hanovre, des PaysBaset de Danemark;

Russie et Pologne.

toute nature.

Colonies et pays d'ou-Idem.

tre-mer par batiments

français du commerce

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çaise d'en-
trée ou de
sortie.

Port d'embar

quement ou
de débarque-

ment.
Frontière fran-

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Convention conclue à Stuttgard, le 25 janvier 1853, entre la France et le Wurtemberg, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs. (Éch. des ratif. le 25 février.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Wurtemberg, ayant jugé convenable, pour faciliter l'administration de la justice et pour prévenir les crimes dans leurs territoires et juridictions respectifs, de conclure un Traité pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. M. l'Empereur des Français, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi de Wurtemberg, A. de Gramont, duc de Guiche, chevalier de l'ordre impérial de la Légion d'Honneur, etc., etc.

Et S. M. le Roi de Wurtemberg, son Ministre des Affaires Etrangères baron de Neurath, Commandeur de l'ordre de la Couronne de Wurtemberg, chevalier de l'ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse de la troisième classe, de celui de Sainte-Anne de Russie de la deuxième classe, et de celui de Hohenzollern de la deuxième classe;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants :

ART. 1er. Les Gouvernements français et würtembergeois s'engagent, par la présente Convention, à se livrer réciproquement, chacun à l'exception de ses nationaux, les individus réfugiés de France en Würtemberg ou de Würtemberg en France, poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérés. L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.

ART. 2. Les crimes à raison desquels cette extradition sera accordée sont: 1o Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence; 2o Incendie; 3° Faux en écriture authentique, en écriture de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux qui, dans le pays auquel l'extradition est demandée, ne sont point punis de peines afflictives et infamantes; 4° Fabrication ou émission de fausse monnaie; 5o Contrefaçon des poinçons de l'Etat servant à marquer les matières d'or et d'argent; 6° Menaces d'un attentat contre les personnes ou les propriétés; extorsion de titres et de signatures; 7° Faux témoignage, dans le cas où il entraîne peine afflictice et infamante; subornation de témoins; 8° Vol, lorsqu'il a été a ccompagn de circonstances qui lui impriment le caractère de crime puni par

des peines afflictives et infamantes; abus de confiance domestique; 99 Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans les cas où elles sont punies de peines afflictives et infamantes; 10° Banqueroute frauduleuse.

ART. 3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu lors de son arrestation seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du

crime.

ART. 4. Si l'individu reclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

ART. 5. L'extradition ne sera accordée que sur la production, soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui demande l'extradition, ou tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

ART. 6. Chacun des deux Gouvernements contractants pourra, sur la production du mandat d'arrêt, demander à l'autre l'arrestation immédiate et provisoire de l'accusé ou du condamné dont il réclamera l'extradition.

ART. 7. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux Etats contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que son Gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourra avoir de s'opposer à l'extradition. Dans tous les cas, le Gouvernement saisi de la demande. d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable, et de livrer le prévenu pour être jugé, soit à son pays natal, soit au pays où le crime aura été commis.

ART. 8. Les dispositions de la présente Convention ne pourront être appliquées à des individus qui se seront rendus coupables d'un délit politique quelconque. L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes communs.

ART. 9. L'extradition ne pourra avoir lieu, si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action

ou de la peine est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

ART. 10. Les Gouvernements respectifs renoncent à réclamer la restitution des frais d'entretien, de transport, d'arrestation provisoire ou autres qui résulteraient de l'extradition d'accusés ou de condamnés, et ils consentent à prendre réciproquement ces frais à à leur charge.

ART. 11. Lorsque dans la poursuite d'affaires pénales, un des Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaître. Les Gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à former aucune réclamation par suite des frais qui en résulteraient.

ART. 12. Lorsque, dans une cause pénale, la communication des pièces qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite s'il n'existe pas de considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces. Le principe posé à l'article 10 de la présente Convention est également applicable aux frais résultant de l'envoi et de la restitution des pièces.

ART. 13. La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après la déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Stuttgard, le 25 janvier de l'an de grâce 1853.

DUC DE GUICHE.

Baron DE NEURATH.

Convention d'extradition, conclue à Darmstadt le 26 janvier 1853, entre la France et le Grand-Duché de Hesse. (Éch. des ratif. le 10 mars.)

S. M. l'Empereur des Français et S. A. R. le Grand-Duc de Hesse et du Rhin, désirant, d'un commun accord, conclure une Convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont muni à cet effet de leurs pleins-pouvoirs, savoir :

S. M. l'Empereur des Français, le comte de Marescalchi, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. A. R. le Grand-Duc de Hesse, Officier de l'Ordre impérial de la Légion

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