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constater le parfait accord qui subsiste entre leurs Cabinets quant au maintien de ce principe, et autorisé leurs PP. réunis en Conférence à émettre en leur nom la déclaration ci-après :

§ 1. Le désir unanime desdites Puissances est que l'état des possessions actuellement réunies sous la domination de S. M. D. soit maintenu dans son intégrité.

$ 2. En conséquence, elles reconnaissent la sagesse des vues, qui déterminent S. M. le Roi de Danemarck à régler éventuellement l'ordre de succession dans sa Royale Maison, de manière à faciliter les arrangements au moyen desquels le but ci-dessus mentionné pourra être atteint sans altérer les relations du duché de Holstein avec la Confédération Germanique.

S 3. Elles se félicitent que les négociations ouvertes à Berlin, sous la médiation de la Grande-Bretagne, ayent déjà amené la signature d'un Traité entre le Danemarck et la Prusse, en son nom et au nom de la Confédération Germanique, Traité qui, elles en ont le ferme espoir, aura pour résultat le rétablissement de la paix.

$ 4. Voulant de leur côté manifester dès à présent leur désir de faciliter, en autant qu'il peut dépendre d'elles, la conclusion des arrangements mentionnés dans l'art. 2 du présent Protocole, cesdites Puissances se réservent le droit de se concerter entre elles afin de donner à ces arrangements un gage additionnel de stabilité par un acte de reconnaissance Européenne. Il est convenu que cette délibération aura lieu à Londres et que lesdites Puissances muniront à cet effet leurs Représentants des pleins-pouvoirs nécessaires.

REVENTLOW. E. DROUYN DE LHUYS. PALMERSTON. BRUNNOW. JG. REHAUSEN.

Protocole (N° 4) de la Conférence tenue à Londres le 23 août 1850, aa sujet de la question de la succession Danoise.

Présents les PP. d'Autriche, de Danemarck, de France, de la Grande-Bretagne, de Russie et de Suède et de Norwège.

Le Chargé d'Affaires d'Autriche a annoncé qu'il a été autorisé par sa Cour à adhérer en son nom aux principes énoncés dans le préambule et l'art. 1er du Protocole du 2 août 1850, ainsi qu'aux déclarations renfermées dans les art. 2 et 4; bien entendu que les stipulations du susdit Protocole ne pourront porter préjujudice aux droits de la Confédération Germanique.

Le Ministre de Danemarck, en acceptant avec satisfaction l'adhésion ainsi donnée par la Cour d'Autriche au Protocole du 2 août, a cru devoir rappeler, de son côté, qu'il est bien entendu que les droits Fédéraux de l'Allemagne ci-dessus mentionnés ne sauraient s'appliquer qu'au Duché de Holstein, et à celui de Lauenbourg comme faisant partie de la Confédération Germanique.

Les Représentants de France, de la Grande-Bretagne, de Russie et de Suède et de Norvège, en rendant unanimement justice aux sentiments qui ont déterminé la Cour d'Autriche à adhérer aux principes établis par le Protocole du 2 août dans un intérêt général de paix et d'équilibre Européen, ont pris acte des susdites déclarations (1).

KOLLER. REVENTLOW. E. DROUYN DE LHUYS. PALMERSTON. BRUNNOW.
J.-G. REHAUSEN.

Convention d'extradition, conclue à Madrid le 26 août 1850, entre la France et l'Espagne. (Vote législatif des 13, 23 et 29 janvier 1851; éch. des ratif. le 23 février suivant.)

Le Président de la République Française et S. M. la Reine d'Es

(1) V. la suite des protocoles de la Conférence de Londres, sur les affaires Danoises, ci-après à la date du 28 avril 1852.

pagne ayant reconnu l'insuffisance des dispositions de la Convention. conclue, entre les deux États, le 29 septembre 1765, pour assurer l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont résolu, d'un commun accord, de la remplacer par une autre Convention plus complète, et, par cela même, plus propre à répondre au but que les Hautes Parties Contractantes s'étaient proposé, et ont muni, à cet effet, de leurs pleins-pouvoirs, savoir :

Le Président de la République Française: M. Paul-CharlesAmable de Bourgoing, Commandeur de la Légion d'Honneur, Grand'Croix des Ordres de Saint-Michel de Bavière, du Danebrog de Danemark, des Guelphes de Hanovre, de l'Ordre de Saxe de la ligne Ernestine, Commandeur de l'Ordre de Léopold de Belgique et de Sainte-Anne de Russie, avec l'épée d'Honneur en or, Chevalier de P'Épée de Suède, Ambassadeur de la République Française près

de S. M. C.

Et S. M. la Reine d'Espagne : Don Pedro-Jose Pidal, Marquis de Pidal, Chevalier Grand'croix de l'Ordre Royal et distingué de Charles III, des Ordres de Saint-Ferdinand et du Mérite des Deux-Siciles, du Lion Néerlandais, de Pie IX, de Léopold de Belgique, du Christ de Portugal, des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, de Léopold d'Autriche; décoré du Nichan Iftihar de première classe en diamants de Turquie; membre numéraire de l'académie Espagnole, de celle de l'Histoire et de celle de Saint-Ferdinand, et en titre de celle de Saint-Charles de Valence, et premier Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères;

Lesquels, après s'être communiqué lesdits pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

ART. 1er. Le Gouvernement français et le Gouvernement espagnol s'engagent, par la présente Convention, à se livrer réciproquement (à la seule exception de leurs nationaux) tous les individus réfugiés de France et de ses colonies en Espagne et dans ses provinces d'outre-mer, ou d'Espagne et de ses provinces d'outre-mer en France et dans ses colonies, prévenus ou condamnés comme auteurs ou complices de l'un des crimes énumérés ci-après (art. 2), par les tribunaux de celui des deux pays où le crime aura été commis. Cette extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre par la voie diplomatique.

ART. 2. Los crimes à raison desquels l'extradition devra être réciproquement accordée sont: 1° L'assassinat, l'empoisonnement, le parricide, l'infanticide, l'avortement, le meurtre, le viol, l'attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence, l'attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, lorsqu'il aura été sur un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de onze ans ; 2° L'incendie

volontaire; 3o La soustraction frauduleuse, si elle a été commise sur une voie publique ou de nuit et dans une maison habitée, ou si on a eu recours à la violence, à l'escalade, à l'effraction intérieure ou extérieure, ou, enfin, si celui à qui elle est imputée était un domestique ou un homme de service à gages; 4° La fabrication, l'introduction et l'émission de fausses monnaies, la contrefaçon des poinçons servant à contrôler les matières d'or et d'argent, la contrefaçon du sceau de l'État et des timbres nationaux; 5° Le faux en écriture publique ou privée et de commerce; la contrefaçon d'effets publics, de quelque nature qu'ils soient et de billets de banque; l'usage de ces pièces fausses; mais sont toujours exceptés le faux commis sur les certificats, sur les passe-ports, et autres faux qui ne sont point punis de peines afflictives ou infamantes; 6° Le faux témoignage et la subornation de témoins; 7° Les soustractions, par des dépositaires revêtus d'un caractère public, des valeurs qu'ils avaient entre leurs mains à raison de leurs fonctions, ainsi que les soustractions commises par des caissiers d'établissements publics on de maisons de commerce, lorsqu'elles seront punies de peines afflictives et infamantes; 8° La banqueroute frauduleuse.

ART. 3. Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition sont: 1° Le mandat d'arrêt décerné contre le prévenu, ou tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits; 2o Le signalement du prévenu, afin d'en faciliter la recherche et l'ar

restation.

ART. 4. Tous les effets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve dudit délit.

ART. 5. Si l'individu dont l'extradition est accordée était poursuivi par la justice du pays où il s'est réfugié, pour crimes et délits qu'il y aurait commis, il ne pourra être livré qu'après avoir subi la condamnation prononcée contre lui à raison de ces faits.

ART. 6. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente Convention. L'individu dont l'extradition a été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition.

ART. 7. L'individu qui aura été livré en vertu de la présente Convention, ne pourra être jugé pour aucun délit autre que celui ayant motivé l'extradition, à moins que cet autre délit ne soit un de ceux compris dans ladite Convention, et qu'on ait obtenu préalablement,

dans la forme prescrite à cet effet par l'article 3, l'assentiment dn Gouvernement qui aura accordé l'extradition.

ART. 8. L'extradition ne pourra avoir lieu, si la prescription de la peine ou de l'action criminelle est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

ART. 9. Le Gouvernement espagnol étant tenu de respecter le droit qu'acquièrent en Espagne certains coupables, de se soustraire à la peine de mort en vertu de l'asile ecclésiastique, il est entendu que l'extradition qu'il accordera au Gouvernement français des prévenus placés dans ce cas aura lieu sous cette condition, que la peine de mort ne pourra leur être infligée, si cette peine, qui, dans l'état actuel de la législation française, n'est applicable à aucun des prévenus admis en Espagne au bénéfice du droit d'asile, leur devenait plus tard applicable. Une copie légalisée de la procédure qui aura été instruite à ce sujet devra être fournie, comme preuve à l'appui, au moment de la remise des prévenus.

ART. 10. Si un individu réclamé a contracté envers des particuliers des obligations que son extradition l'empêcherait de remplir, cette extradition n'en aura pas moins lieu, et il restera libre à la partie lésée de poursuivre ses droits par devant l'autorité compé

tente.

ART. 11. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée, seront supportés par le Gouvernement du pays où se trouvera réfugié le coupable.

ART. 12. La Convention conclue le 29 septembre 1765 sera considérée comme nulle et non avenue, et cessera d'être exécutoire un mois, jour pour jour, après l'échange des ratifications de la présente Convention.

ART. 13. La présente Convention est conclue pour cinq ans, et continuera d'être en vigueur pendant cinq autres années, dans le cas où, six mois avant l'expiration du premier terme, aucun des deux Gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre mois, ou plus tôt, s'il est possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention en double expédition, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

A Madrid, le 26 août 1850.

P. DE BOURGOING.

PEDRO J. PIDAL.

Traité de commerce et de navigation conclu à Turin, le 5 novembre 1850, entre la France et la Sardaigne. (Vote législatif du 30 décembre 1850; éch. des ratif., à Turin, le 6 février 1851.) (1)

Le Président de la République Française et S. M. le Roi de Sardaigne, désirant faciliter et étendre d'une manière réciproquement avantageuse les relations commerciales et maritimes entre les deux pays, d'une part, en plaçant les pavillons respectifs sur un pied de parfaite égalité en ce qui concerne les taxes de navigation; d'autre part, en réduisant mutuellement les taxes de douanes sur un certain nombre de produits naturels ou autres expédiés d'un pays dans l'autre, sont convenus d'ouvrir dans ce but une négociation, et ont nommé à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Président de la République française, M. Ferdinand Barrot, Représentant du Peuple, Chevalier de la Légion-d'Honneur, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de France près la Cour de Turin;

Et S. M. le Roi de Sardaigne, M. le Chevalier Louis Cibrario, Sénateur du Royaume, Chevalier des Ordres des Saints Maurice et Lazare et du Mérite civil de Savoie, Commandeur et Chevalier de plusieurs autres ordres étrangers;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les habitants des deux pays; ils ne payeront point, pour exercer leur commerce ou leur industrie dans les ports, villes ou lieux quelconques des deux Etats, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement ou ne fassent que les traverser à titre de commis-marchands ou commis-voyageurs, de patentes, taxes ou impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux; et les priviléges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent, pour l'exploitation du commerce ou de l'industrie, les citoyens de l'un des deux Etats, seront communs à ceux de l'autre. Il est, toutefois, entendu que cette disposition ne s'appliquera pas aux taxes différentielles de douane que chacun des deux Etats jugerait utile de maintenir à l'importation des marchandises par un pavillon autre que le pavillon national.

ART. 2. Les navires français venant directement des ports de France avec chargement, et sans chargement de tout port quelcon

(1) V. ci-après la note explicative, du 5 novembre 1850, le procès-verbal du 6 février 1851 pour l'échange des ratifications, et à la date du 20 mai 1851 la Convention additionnelle.

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