Immagini della pagina
PDF
ePub

précitée, se terminant dans la publication par ces mots : « Conserve-. ront la franchise dont ils ont joui jusqu'ici,» il est entendu que ces mots ont été insérés par erreur et qu'il convient de leur substituer ceux-ci : « Jouiront de la franchise de tout droit d'introduction. » ART. 2. Les Soussignés prennent, au nom de leurs Gouvernements respectifs, l'engagement que cet article du Traité sera interprété et exécuté dans le sens de cette phrase ainsi rectifiée.

En foi de quoi, nous, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. l'Empereur des Français et Ministre des Affaires Etrangères de S. A. I. et R. le Grand Duc de Toscane, avons signé la présente déclaration en double original et y avons apposé le cachet de nos armes.

Fait à Florence, le 10 juin 1853.

Comte de MONTESSUY.

Duc de CASIGLIANO.

Convention consulaire conclue à Washington, le 23 février 1853, entre la France et les États-Unis d'Amérique. (Éch. des ratif. le 11 août.) S. M. l'Empereur des Français et le Président des Etats-Unis d'Amérique, également désireux de resserrer les liens d'amitié entre les deux nations et d'assurer aux relations de commerce établies entre elles un nouveau et plus ample développement, ont jugé à propos, pour atteindre ce but, de conclure une Convention spéciale qui déterminât d'une manière précise et réciproque les droits, priviléges et devoirs des consuls des deux pays.

A cet effet, ils ont nommé: S. M. l'Empereur des Français, M. le Comte de Sartiges, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, etc., etc., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire à Washington;

Le Président des Etats-Unis, l'honorable M. Edouard Everett, Secrétaire d'Etat des Etats-Unis ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires nommés par la France et les Etats-Unis, seront réciproquement admis et reconnus en présentant leurs provisions sous la forme établie dans les pays respectifs. On leur délivrera, sans aucuns frais, l'exequatur nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, et, sur l'exhibition de cet exequatur, les autorités territoriales, fédérales ou d'Etat, judiciaires et administratives des ports, villes et lieux de leur résidence et arrondissement consulaire, les y feront jouir aussitôt et sans difficulté, des prérogatives accordées réciproquement. Le Gouvernement qui accorde l'exequatur aura la faculté de le re

tirer en indiquant les motifs pour lesquels il juge convenable de le faire.

ART. 2. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires français et des Etats-Unis jouiront, dans les deux pays, des priviléges généralement attribués à leurs fonctions, tels que l'immunité personnelle, hormis le cas de crime, l'exemption des logements militaires, du service de la milice ou de la garde nationale, et autres charges de même nature, et celle de toutes les contributions directes et personnelles, fédérales, d'Etat ou municipales: si toutefois lesdits consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires, étaient citoyens du pays de leur résidence, s'ils y étaient ou y devenaient propriétaires, ou qu'ils y fissent le commerce, ils seraient soumis, sous le bénéfice du traitement accordé aux agents commerciaux, à la même juridiction que les autres citoyens du pays, propriétaires ou commerçants, et aux mêmes taxes et impositions que ceux-ci.

Ils pourront placer, au-dessus de la porte extérieure de leurs chancelleries ou de leurs maisons d'habitation, un tableau aux armes de leur nation, avec une inscription portant ces mots : Consul de France ou Consul des Etats-Unis; ils pourront aussi y arborer le drapeau de leur pays.

Ils ne pourront jamais être contraints à comparaître comme témoins devant les tribunaux. Quand la justice du pays aura quelque déclaration juridique ou déposition à recevoir d'eux, elle les invitera par écrit à se présenter devant elle, et, en cas d'empêchement, elle devra leur demander leur témoignage par écrit, ou se transporter à leur domicile pour l'obtenir de vive voix.

Les élèves consuls jouiront des mêmes priviléges et immunités personnelles que les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires.

En cas de décès, d'empêchement ou d'absence de ces derniers, leurs élèves consuls, chanceliers et secrétaires seront de plein droit admis à gérer, par intérim, les affaires des postes respectifs, et jouiront, pendant la durée de cette gestion intérimaire, des prérogatives accordées aux titulaires.

ART. 3. Les chancelleries et habitations consulaires seront inviolables les autorités locales ne peuvent les envahir, sous aucun. prétexte, et ne pourront, dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers. qui y seront renfermés. Elles ne sauraient, dans aucun cas, servir de lieux d'asile.

ART. 4. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires de l'un et l'autre pays auront le droit de s'adresser aux autorités locales territoriales ou fédérales, judiciaires et administra

tives, dans toute l'étendue de leur arrondissement consulaire, pour réclamer contre toute infraction aux Traités ou Conventions existant entre la France et les Etats-Unis, et pour protéger officieusement les droits et les intérêts de leurs nationaux, notamment en cas d'absence à défaut d'agents diplomatiques de leur nation, ils seront au besoin autorisés à recourir au Gouvernement général ou fédéral du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions.

ART. 5. Les consuls généraux et consuls respectifs seront libres d'établir, dans tels lieux de leur arrondissement où ils le jugeront utile, des vice-consuls ou agents consulaires, qui pourront être choisis indistinctement parmi les Français, les Américains des EtatsUnis ou les citoyens des autres pays. Ces agents, dont la nomination sera soumise, bien entendu, à l'approbation des Gouvernements respectifs, seront munis d'un brevet délivré par le consul qui les aura institués et sous les ordres duquel ils agiront.

ART. 6. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires auront le droit de recevoir dans leurs chancelleries ou bureaux, au domicile des parties ou à bord des bâtiments, les déclarations des capitaines, équipages, passagers, négociants ou citoyens de leur pays, et tous les actes qu'ils voudront y passer.

Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires respectifs auront, en outre, le droit de recevoir, conformément aux lois et règlements de leur pays, dans leurs chancelleries ou bureaux, tous actes conventionnels passés entre des citoyens de leur pays et des citoyens ou habitants du pays où ils résident, et même tous actes de ces derniers, pourvu que ces actes aient rapport à des biens situés ou à des affaires à traiter sur le territoire de la nation à laquelle appartiendra le consul ou l'agent devant lequel ils seront passés.

Les expéditions desdits actes dûment légalisées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires, et munies du cachet officiel de leur consulat ou agence consulaire, feront foi en justice dans tous les tribunaux de France et des Etats-Unis, comme le feraient les originaux eux-mêmes.

ART. 7. Dans tous les Etats de l'Union où les lois actuelles le permettent, aussi longtemps que lesdites lois resteront en vigueur et avec la même portée, les Français jouiront du droit de posséder des biens meubles et immeubles, au même titre et de la même manière que les citoyens des Etats-Unis : ils pourront en disposer librement et sans réserve, à titre gratuit ou onéreux, par donation, testament ou autrement, comme les habitants eux-mêmes, et ne seront, dans aucun cas, soumis à des droits de mutation, de succession ou autres

différents de ceux payés par ces derniers, ou à des taxes qui ne leur seraient pas également imposées.

Quant aux Etats de l'Union dont la législation actuelle ne permet pas aux étrangers de posséder des biens immeubles, le Président s'engage à leur recommander de passer les lois nécessaires pour leur conférer ce droit.

De même, et en se réservant toutefois la faculté d'appliquer ultérieurement la réciprocité en matière de possession et de succession, le Gouvernement français reconnaît aux citoyens des Etats-Unis le droit de jouir en France, en matière de propriété mobilière, immobilière et de succession, du traitement identique dont jouissent en France, en pareille matière, les citoyens français.

ART. 8. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires respectifs seront exclusivement chargés de l'ordre intérieur à bord des navires de commerce de leur nation, et connaîtront seuls de tous les différends qui se seront élevés en mer ou s'élèveront dans les ports, entre le capitaine, les officiers et les hommes inscrits sur le rôle d'équipage, à quelque titre que ce soit, particulièrement pour le règlement des salaires et l'exécution des engagements réciproquement consentis Les autorités locales ne pourront s'immiscer, à aucun titre, dans ces différends, et devront prêter main-forte aux consuls, lorsqu'ils a requerront, pour faire arrêter et conduire en prison ceux des individus inscrits sur le rôle d'équipage, à quelque titre que ce soit, qu'ils jugeront à propos d'y envoyer. Ces individus seront arrêtés, sur la seule demande des consuls, adressée par écrit à l'autorité locale et appuyée d'un extrait officiel du registre de bord ou rôle d'équipage, et seront tenus, pendant tout le temps de leur séjour dans le port, à la disposition des consuls. Leur mise en liberté s'effectuera sur une simple demande des consuls faite par écrit. Les frais occasionnés par l'arrestation et la détention de ces individus seront payés par les consuls.

ART. 9. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires respectifs pourront faire arrêter les officiers, matelots et toutes les autres personnes faisant partie des équipages, à quelque titre que ce soit, des bâtiments de guerre ou de commerce de leur nation, qui seraient prévenus ou accusés d'avoir déserté desdits bâtiments, pour les renvoyer à bord, ou les transporter dans leur pays. A cet effet, ils s'adresse ront, les consuls de France aux Etats-Unis, aux magistrats désignés dans l'acte du congrès du 4 mai 1826, c'est-à-dire indistinctement à toutes les autorités fédérales, d'Etat ou municipales, les consuls des Etats-Unis en France, à toutes les autorités compétentes, et leur feront, par écrit, la demande de ces déserteurs, en justifiant, par l'exhibition des registres du bâ

timent, ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette seule demande, ainsi justifiée, et sans qu'aucun serment puisse être exigé des consuls, la remise des déserteurs ne pourra leur être refusée, à moins qu'il ne soit dûment prouvé qu'ils étaient citoyens du pays où l'extradition est réclamée, au moment de leur inscription sur le rôle ou de leur arrivée au port du débarquement. Il leur sera donné toute aide et protection pour la recherche, la saisie et l'arrestation de ces déserteurs, lesquels seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation, le déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même

cause.

ART. 10. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents. consulaires respectifs recevront les déclarations, protestations et rapports de tous capitaines de bâtiments de leur nation, pour raison d'avaries essuyées à la mer: ils feront procéder à la constatation de l'arrimage, et ils seront, à moins de stipulations contraires entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, chargés du soin de régler ces avaries. Si des habitants du pays où résident les consuls ou des citoyens d'une tierce nation, se trouvaient intéressés dans lesdites avaries, et que les parties ne pussent s'entendre à l'amiable, le recours à l'autorité locale compétente serait de droit.

ART. 11. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés sur les côtes des Etats-Unis, et des navires américains naufragés sur les côtes de France, seront respectivement dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls de France aux Etats-Unis, et par les consuls généraux, consuls et vice-consuls américains en France, et jusqu'à leur arrivée, par les agents consulaires respectifs, là où il existera une agence; dans les lieux et ports où il n'existerait pas d'agence, les autorités locales auront, en attendant l'arrivée du consul dans l'arrondissement duquel le naufrage aurait eu lieu et qui devrait être immédiatement prévenu, à prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les autorités locales n'auront, d'ailleurs, à intervenir que pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

Il est bien entendu que ces marchandises ne seront tenues à au

« IndietroContinua »