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cun droit de douane, si elles doivent être réexportées, et que, si elles sont admises à la consommation, on leur accordera les modérations de droit consacrées par la législation douanière des pays respectifs.

ART. 12. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires respectifs, ainsi que leurs élèves-consuls, chanceliers et secrétaires, jouiront, dans les deux pays, de tous les autres priviléges, exemptions et immunités qui pourraient par la suite être accordés aux agents de même rang de la nation la plus favorisée.

ART. 13. La présente Convention restera en vigueur pendant dix ans, à partir de l'échange des ratifications, lesquelles seront données conformément aux constitutions respectives des deux pays, et échangées à Wasthngton dans le délai de six mois, ou plus tôt, si faire se peut. Dans le cas où aucune des parties n'aurait notifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de dix ans, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets respectifs.

Fait à Washington, le 23 février, anno Domini 1853.

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Convention signée à Francfort, le 24 février 1853, entre la France et la Principauté de Reuss, branche aînée, pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art. (Éch. des ratif. le 4 avril.) S. M. l'Empereur des Français et S. A. Sérénissime le Prince Souverain de Reuss, branche aînée, également animés du désir de donner une base plus solide aux garanties déjà existantes en faveur des Français et de leurs ayants-cause dans la Principauté de Reuss, et en faveur des sujets de la Principauté de Reuss et de leurs ayantscause en France, contre la réimpression et la reproduction illicites des ouvrages de littérature et des compositions musicales, par suite du décret du Prince-Président, du 28 mars 1852 (1), et respectivement, par suite des lois et décisions qui régissent la matière dans la Principauté de Reuss, sont convenus de conclure, dans ce but, un Traité spécial.

A cette fin, ils ont nommé pour leurs Plénipotentiares, savoir: S. M. l'Empereur des Français, le sieur Auguste marquis de Tallenay, Grand-Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Hon(1) V. à sa date la nouvelle Convention du 22 mai 1865.

(2) V. ci-dessus, p. 170.

neur, Grand'Croix de l'Ordre d'Isabelle la Catholique d'Espagne et de l'Ordre de Philippe le Magnanime du Grand-Duché de Hesse, Commandeur de l'Ordre de Saint-Grégoire de Rome et de l'Ordre de la Conception de Portugal, Officier de l'Ordre de Léopold de Belgique, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Sérénissime Confédération Germanique, ainsi que près la ville libre de Francfort, et son Ministre Plénipotentiaire près S. A. le Duc de Nassau:

S. A. S. le Prince Souverain de Reuss, branche aînée, le sieur Adolphe, baron de Holzhausen, Commandeur de l'Ordre de Louis de la Hesse Grand-Ducale, avec étoile, Chevalier de l'Ordre de SaintJean de Jérusalem et de l'Ordre de la Maison de Hohenzollern, son Conseiller intime actuel, Envoyé et Ministre Plénipotentiaire à la Diète de la Confédération Germanique;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les H. P. C. s'engagent réciproquement à faire jouir les nationaux dans les Etats respectifs, quant aux ouvrages d'esprit, tels que livres, écrits périodiques, compositions musicales et autres productions littéraires, de la même protection contre la réimpression ou reproduction illicite dont jouissent les nationaux dans leur propre pays, de sorte que toutes les lois, ordonnances, stipulations aujourd'hui existantes ou qui pourraient être promulguées à l'avenir relativement à la contrefaçon et la reproduction illicite, seront également applicables aux ressortissants des deux Etats; quant à ce qui a rapport à l'exposition et à la vente des réimpressions et reproduction illicites des œuvres mentionnées ci-dessus, provenant de tout autre pays que des deux pays Contractants, les Hautes Parties s'en réfèrent, quant à présent, aux stipulations aujourd'hui existantes dans les deux Etats.

ART. 2. Les stipulations de l'article précédent s'appliqueront également à la représentation ou à l'exécution des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lois de chacun des deux Etats garantissent ou garantiront par la suite protection aux œuvres susdites exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs.

ART. 3. Pour assurer à tous les ouvrages intellectuels la protection stipulée dans les articles précédents, leurs auteurs devront établir, au besoin, par un témoignage émanant d'une autorité publique, que l'ouvrage en question est une œuvre originale, qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou réimpression illicite.

ART. 4. Les deux H. P. C. s'engagent à assurer par tous les moyens

en leur pouvoir l'exécution des stipulations contenues dans les articles précédents, et à faire jouir réciproquement leurs ressortissants de la protection légale accordée aux nationaux. Les tribunaux de chaque pays auront à décider, d'après la législation existante, la question de contrefaçon ou de reproduction illicite.

ART. 5. La présente Convention ne pourra faire obstacle à la publication et à la vente des réimpressions ou reproductions qui auraient déjà été publiées ou commandées en tout ou en partie, dans chacun des deux Etats, antérieurement à sa publication. Les deux H. P. C. se réservent de s'entendre sur la fixation d'un délai après lequel la vente des réimpressions et reproductions indiquées dans le présent article ne pourra plus avoir lieu.

ART. 6. Pour faciliter l'exécution de ce Traité, les deux Hautes Parties Contractantes se communiqueront régulièrement les lois et ordonnances que chacune d'elles aurait promulguées ou pourrait à l'avenir promulguer pour garantir le commerce légitime contre la contrefaçon, la réimpression et reproduction illicites.

ART. 7. Les stipulations de ce Traité ne sauraient infirmer le droit des deux H. P. C. de surveiller, de permettre ou d'interdire, à leur convenance, par des mesures législatives ou administratives, le commerce, la représentation, l'exposition ou la vente de productions littéraires. De même, aucune des stipulations de la présente Convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des Hautes Parties Contractantes de prohiber l'importation, sur leur propre territoire, des livres que leurs législations intérieures ou des Traités avec d'autres Etats feraient entrer dans la catégorie des reproductions illicites.

ART. 8. La présente Convention aura force et vigueur pendant six années, à partir du jour dont les H. P. C. conviendront, pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats; lequel jour ne pourra dépasser de trois mois l'échange des ratifications.

ART. 9. La présente Convention sera ratifiée, et l'échange des ratifications aura lieu à Francfort dans le délai de deux mois au plus tard. Après l'échange des ratifications, le présent Traité sera publié par les deux H. P. C. aussitôt que possible, et il sera mis en vigueur après la publication accomplie dans les deux Etats.

En foi de quoi, lesdits Plénipotentaires ont signé le présent Traité, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Francfort, le 24 février de l'an de grâce 1853.

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ARTICLE SÉPARÉ.

Dans le cas où la France, pour arriver à une protection plus générale et plus étendue de la propriété littéraire, artistique et musicale, entrerait en négociation avec une association douanière qui viendrait à se former ultérieurement, et dont S. A. S. le Prince Souverain de Reuss, branche aînée, serait une des Parties Contractantes, il promet d'appuyer, par un concours bienveillant et empressé, toute proposition tendant à ce but, en tant qu'elle serait conforme à l'équité et ne serait pas contraire aux intérêts germaniques.

Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans le présent Traité.

Fait à Franfort, le 24 février de l'an de grâce 1853.

TALLENAY.

Baron de HOLZHAUSEN.

Convention signée à Paris le 26 février 1853, pour régler provisoirement l'échange de la correspondance télégraphique entre la France et la Sardaigne.

Les Administrations télégraphiques de France et des États-Sardes ayant désiré, en attendant une Convention définitive, donner à la correspondance télégraphique entre les deux pays, toutes les facilités compatibles avec les dispositions législatives spéciales à chacun d'eux;

Les Soussignés, dénommés au bas de la présente Convention, agissant au nom et sous la réserve expresse de la ratification des deux Gouvernements, ont d'un commun accord adopté les dispositions suivantes :

ART. 1. Il sera établi entre les bureaux de Grenoble et de Chambéry deux fils conducteurs qui aboutiront à chacun des deux bureaux. Les frais d'établissement de cette ligne et de son entretien en bon état seront à la charge des deux administrations sur leur territoire respectif.

ART. 2. Pour le service des dépêches internationales, il sera établi dans le bureau de Chambéry un poste de deux employés pour la manoeuvre d'un appareil suivant le système français. L'entretien du poste en personnel et matériel sera à la charge de l'administration sarde.

ART. 3. L'administration sarde aura la faculté de faire percevoir, soit dans les Etats sardes, soit en tous autres pays avec lesquels l'administration sarde serait en relation télégraphique, les taxes françaises et étrangères pour le trajet sur le territoire français et étranger de toutes les dépêches passant par les Etats-Sardes en France.

Par réciprocité, l'administration française aura la faculté de faire percevoir soit en France, soit en tous autres pays avec lesquels l'administration française sera en relation télégraphique, les taxes sardes et les taxes établies dans les pays avec lesquels l'administration sarde sera en rapport, pour le trajet sur le territoire sarde et étranger de toutes les dépêches allant de France dans les Etats-Sardes. Les dépêches ne seront remises de part et d'autre qu'affranchies dans le bureau d'origine. Les dépêches d'Etat seront acceptées et transmises sans paiement préalable, 'mais elles seront soumises à la même taxe que les dépêches privées.

ART. 4. Les taxes applicables aux distances respectives seront perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires spéciales à chaque Etat, mais il est entendu que les dépêches internationales passant d'un pays dans l'autre, ne paieront dans aucun cas des taxes plus fortes que celles applicables aux dépêches envoyées par des indigènes pour le parcours de chaque Etat. Chacun des deux Gouvernements s'engage à ne réclamer, pour le parcours dans le pays étranger, que les taxes égales à celles qu'il paiera pour les dépêches de ses propres nationaux.

ART. 5. Les dépêches remises au bureau à Chambéry devront être en français et être intelligibles. Pour faciliter la perception des taxes il est entendu que le nombre de mots sera déterminé par celui compté au bureau d'origine. Toutefois, il est fait exception pour les dépêches à destination de l'Angleterre ou venant d'Angleterre, dans lesquelles la taxe anglaise est perçue d'après le nombre de mots compris dans la traduction française. Dans ce cas il sera déposé provisoirement, et à charge de liquidation dans la huitaine, la taxe de la classe immédiatement supérieure. L'administration sarde n'assume aucune responsabilité pour l'exactitude des traductions, ni envers l'expéditeur, ni envers le destinataire.

ART. 6. Le compte des recettes faites dans l'intérêt de chaque pays sera arrêté à la fin de chaque trimestre, et la balance sera soldée au Gouvernement créancier. La justification de la comptabilité et les paiements à réaliser seront faits dans les formes réglées par la Convention postale entre les deux pays. Dans ces comptes la lire autrichienne sera évaluée à raison de 0 fr. 833, le thaler de Prusse à 3 fr. 75, le florin 12 kreutzers d'empire à 2 fr. 50, le florin de convention à 2 fr. 50.

ART. 7. Il est entendu que la présente Convention ne portera aucun obstacle à l'exercice des droits que chaque Gouvernement tire des dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chaque pays et notamment à la faculté de suspendre la correspondance télégraphique privée.

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