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que, ne payeront, dans les ports de Sardaigne, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, de balisage, de quaiage, de quarantaine, de port, de phare, de courtage, d'expédition et d'autres charges qui pèsent sur la coque du navire, sous quelque dénomination que ce soit, perçus au profit de l'Etat, des communes, des corporations locales, de particuliers ou établissements quelconques, que ceux dont sont ou seront passibles en Sardaigne les navires Sardes venant des mèmes lieux ou ayant la même destination.

Par réciprocité, les navires sardes venant directement des ports de Sardaigne avec chargement, et sans chargement de tout port quelco que, dans les ports de France, seront assimilés, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit durant leur séjour, aux navires français pour tous les droits ou charges quelconques portant sur la coque du navire.

ART. 3. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, hâvres et bassins, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux, dans l'un des deux États, aucun privilége ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre puissance; la volonté des Hautes Parties Contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments français et les bâtiments sardes soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

ART. 4. Seront respectivement considérés comme navires français on sardes ceux qui, naviguant sous le pavillon de l'un des deux Etats, seront possédés et enregistrés selon les lois du pays, munis de titre et patente régulièrement délivrés par les autorités compétentes, à la condition toutefois que le capitaine sera national, c'està-dire citoyen du pays dont il porte le pavillon, et que les deux tiers de l'équipage seront nationaux d'origine et de domicile, ou, s'ils sont étrangers d'origine, qu'ils aient résidé pendant dix ans au moins dans les pays respectifs.

ART. 5. Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les Etats de l'une des Hautes Parties Contractantes par navires nationaux, pourront également y être importés, sauf payement des surtaxes différentielles de douane à l'entrée, ou en être exportés librement par des navires de l'autre puissance. Les marchandises importées dans les ports de France ou de Sardaigne par les navires de l'une ou de l'autre puissance, pourront y être livrées à la consommation, au transit ou à la réexportation, ou enfin être mises en entrepôt au gré

des propriétaires ou de leurs ayants-cause; le tout sans être assujéties à des droits de magasinage, de vérification, de surveillance ou autres charges de même nature plus forts que ceux auxquels seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux.

ART. 6. Les marchandises de toute nature qui seront exportées de Sardaigne par navires français, ou de France par navires sardes, pour quelque destination que ce soit, ne seront pas assujéties à d'autres droits ni formalités de sortie que si elles étaient exportées par navires nationaux, et elles jouiront, sous l'un et l'autre pavillon, de toutes primes et restitutions de droits ou autres faveurs qui sont ou seront accordées dans chacun des deux pays à la navigation nationale.

ART. 7. Les navires français entrant dans un port de Sardaigne, et réciproquement les navires sardes entrant dans un port de France, et qui n'y viendraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des Etats. respectifs, conserver à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, sauf ceux de surveillance, lesquels, d'ailleurs, ne pourront naturellement être perçus qu'aux taux fixés pour la navigation nationale.

ART. 8. Les capitaines et patrons des bâtiments français et sardes seront réciproquements exempts de toute obligation de recourir, dans les ports respectifs des deux États, aux expéditionnaires officiels; et ils pourront en conséquence librement se servir, soit de leurs consuls, soit des expéditionnaires qui seraient désignés par ceux-ci, sauf à se conformer, dans les cas prévus par le Code de commerce français et par le Code de 'commerce sarde, aux dispositions desquelles la présente clause n'apporte aucune dérogation.

ART. 9. Seront complètement affranchis des droits de tonnage et d'expédition, dans les ports respectis: 1o Les navires qui, rentrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest; 2o Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits; 3° Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait opération de commerce.

Ne seront pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce, le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises

avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

ART. 10. Les paquebots à vapeur français affectés à un service. régulier et périodique, qui feront escale dans le port de Gênes, continueront à être assimilés au pavillon sarde. Les paquebots à vapeur sardes affectés à un service régulier et périodique, qui feront escale dans les ports de Marseille et de Port-Vendres (ou de Cette), seront assimilés au pavillon national.

ART. 11. Malgré les dispositions des articles précédents, la navigation de côtes ou de cabotage demeure réservée au pavillon national dans les Etats respectifs.

ART. 12. Voulant se donner des gages de leur désir mutuel de favoriser les relations commerciales entre les deux pays, les Hautes Parties Contractantes sont convenues, dans ce but, des dispositions suivantes :

Le Président de la République Française consent:

1o à maintenir le régime exceptionnel et de faveur fait par la loi des douanes du 9 juin 1845, aux bestiaux sardes entrant en France par la frontière de terre, et à augmenter le nombre des bureaux de douane ouverts à l'importation dans la zone comprise entre le Pontde-Beauvoisin et la Méditerranée;

2o à étendre le même régime de droits aux bestiaux sardes importés par le littoral de la Méditerranée;

3° à abaisser d'un quart le taux actuel des droits sur l'introduction des riz par la frontière de terre;

4o à étendre l'application de ce droit réduit aux importations des riz effectuées par mer, tant en France qu'en Algérie;

5° à réduire d'un sixième le droit d'entrée actuel sur les fruits frais et à maintenir les droits actuels sur la céruse, en conformité de la loi du 9 juin 1845;

6o à réduire à six francs par tête le droit d'entrée sur les mules et mulets;

7° à supprimer le droit de deux francs par tête pour les mêmes animaux exportés à destination de la Sardaigne;

8° à supprimer le droit d'entrée des petites peaux brutes;

9o à réduire d'un cinquième le droit d'entrée du corail taillé, mais non monté;

10° à réduire quatorze pour cent sur le taux des droits d'entrée actuellement acquittés par les gazes de soie pure de la fabrique des ÉtatsSardes, importés en France par la frontière de terre des deux Etats;

11o à réduire à cent francs par cent kilogrammes pour le pavillon sarde, et à quatre-vingt-treize francs pour le pavillon français, le droit d'entrée pour les poissons marinés.

S. M. le Roi de Sardaigne s'engage, de son côté :

A. à réduire les différents droits actuellement établis sur les eaux-de-vie françaises importées, soit par mer, soit parles frontières de terre, savoir pour celles de plus de vingt-deux degrés, à trente francs l'hectolitre; pour celles de qualité inférieure, à dix-huit francs;

B. à abaisser le taux des droits sur les vins de France de toutes qualités, qui entreront dans les États-Sardes, soit par mer sous pavillon national ou français, soit par la frontière du Var, du Rhône et des Alpes, dans la proportion suivante, savoir: pour les vins d'une valeur supérieure à vingt franes, au seul droit fixe de quatorze francs l'hectolitre; pour les vins en bouteilles, à trente centimes par bouteille; et pour les vins de qualité inférieure, à dix francs l'hectolitre; C. à réduire le droit d'entrée sur les objets de mode de vingt francs à quinze francs par kilogramme, poids net, outre le huit pour cent de la valeur;

D. à réduire le droit sur la porcelaine en couleur ou dorée de cinquante à trente francs; et sur la porcelaine blanche, à vingt-cinq francs;

E. à établir un droit d'entrée spécifique uniforme de six francs par tête pour les mules et mulets, et à supprimer, à l'égard de ces animaux, tout droit de sortie;

F. à réduire les droits actuellement perçus à l'exportation des petites peaux brutes, savoir: à quinze francs par cent kilogrammes pour les peaux d'agneau, et à trente francs pour les peaux de chevreau;

G. à abaisser d'un tiers le taux actuel des droits à l'entrée des cuirs et peaux préparés, et de moitié pour les peaux chamoisées, et à réduire à un franc et cinquante centimes le droit d'exportation des soies gréges;

H. à abaisser le droit sur le papier sans fin pour tenture à trente francs, pour les verres ouvrés à quinze francs, et à réduire de moitié le droit pour les bouteilles noires de litre et de demi-litre;

I. à réduire de vingt à quinze francs le droit d'entrée sur la passementerie en soie pure;

K. à supprimer le droit d'entrée par terre sur l'élixir de la Grande-Chartreuse.

ART. 13. Afin de compléter et d'équilibrer d'une manière aussi exacte que possible les concessions douanières et maritimes stipulées dans les articles ci-dessus énoncés, il est en outre convenu : 1° Que les navires français faisant l'intercours entre les ports sardes et l'Algérie seront en tout, en Sardaigne, placés sur la même ligne que les bâtiments français se livrant à l'intercours direct entre les ports français et les ports sardes; 2° Que le droit de tonnage de deux

pas

francs par tonneau, actuellement perçu dans les ports de l'Algérie sur les navires sardes employés à l'intercours direct de la Sardaigne avec les possessions francaises dans le nord de l'Afrique, ne sera exhaussé pendant toute la durée du présent Traité; et que ce droit, une fois payé dans un port de l'Algérie, ne sera plus exigé dans les autres ports dans lesquels le navire pourrait entrer pour compléter son déchargement ou son chargement; 3° Que, pendant la même période, le bois à construire et à brûler, les merrains, les feuillards, le charbon de bois et les matériaux à bâtir, importés directement de Sardaigne en Algérie sons pavillon national ou sarde, conserveront la franchise dont ils ont joui jusqu'ici.

ART. 14. En tout ce qui concerne les droits de douane et de navigation, les deux H. P. C. se promettent réciproquement de n'accorder aucun privilége, faveur ou immunité, à un autre Etat, qu'il ne soit aussi et à l'instant même étendu à leurs sujets respectifs, gratuitement si la concession en faveur de l'autre Etat est gratuite, et en donnant la même compensation ou l'équivalent, si la concession a été conditionnelle.

ART. 15. Les H. P. C. prennent l'engagement mutuel de ne pas augmenter, pendant toute la durée du présent Traité, les droits applicables tant aux produits énumérés dans ledit Traité qu'aux produits du sol ou de l'industrie des deux Etats qui peuvent être légalement importés en droiture de l'un des deux pays dans l'autre, sous le pavillon de l'une et l'autre nation. Il est également convenu que, pendant la même période, aucun droit de navigation ne pourra être augmenté ou établi de nouveau dans l'un des deux pays au préjudice de l'autre.

ART. 16. Les consuls, vice-consuls et agents consulaires de chacune des Hautes Parties Contractantes résidant dans les Etats de l'autre, recevront des autorités locales toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des marins et autres individus faisant partie de l'équipage des navires de guerre ou de commerce de leurs pays respectifs, qu'ils soient ou non inculpés de crimes, délits ou contraventions commis à bord desdits bâtiments.

A cet effet, il s'adresseront par écrit aux tribunaux, juges ou fonctionnaires compétents, et justifieront, par l'exhibition des registres du bâtiment, rôle d'équipage ou autres documents officiels, ou bien, si le navire était parti, par la copie desdites pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament ont réellement fait partie dudit équipage; sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra

leur être refusée.

Lesdits déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, resteront à la disposition des consuls, vice-consuls et agents consulaires, et pourront

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