Immagini della pagina
PDF
ePub

nement Impérial, dont les instructions sont récemment parvenues à la légation de S. M. à Lisbonne.

Par sa note précitée du 30 juin. S. Ex. M. le Vicomte d'Atouguia proposait pour éviter toute fausse interprétation sur le sens de << certaines stipulations du Traité du 9 mars, d'opérer un échange << de notes par lesquelles il serait déclaré, que le droit différentiel << en faveur de la navigation portugaise sur les marchandises importées par la navigation et le commerce indirects, resterait en vigueur dans la forme usitée pour les nations les plus favo« risées. »

Le Soussigné a reçu l'ordre de présenter à M. le Plénipotentiaire de la Reine quelques observations sur le fond et la forme de ce projet de déclaration.

Le Gouvernement de l'Empereur n'élève aucune objection contre le principe même de cette déclaration; mais il la regarde, au fond, comme tout à fait inutile. En effet, le principe qu'elle tend à consacrer existe dans la législation française, et se trouve, de plus, inscrit au Traité en termes assez explicites pour qu'il ne puisse s'élever, dans l'application, aucune difficulté, ni aucun doute, surtout après les explications qui ont été consignées au protocole des conférences tenues par les premiers négociateurs de ce Traité, MM. Béclard et d'Alméida Garrett. Cependant, comme M. le Plénipotentiaire de la Reine, tout en convenant de la justesse et de la force des arguments que le Soussigné a eu plusieurs fois l'honneur de lui soumettre, se trouve dans l'impossibilité d'abandonner la position que le vote des chambres du Royaume lui a tracée, le Plénipotentiaire de France accepte, au nom du Gouvernement de l'Empereur et quelqu'inutile qu'une nouvelle déclaration lui paraisse, la teneur de celle proposée par le gouvernement de la Reine, à cette condition toutefois qu'elle sera complétée de manière à consacrer, pour le présent et pour l'avenir, le principe de parfaite réciprocité que ne contient pas la rédaction de M. le Vicomte d'Atouguia, et que le Gouvernement de l'Empereur tient, en tout cas à bien établir, en invoquant son droit, de rendre obligatoires envers lui les engagements qu'il contractera au profit des autres.

Cette prétention est tellement fondée sous tous les rapports, que le Soussigné n'a pas à la développer; aussi se contentera-t-il, en acceptant les termes du projet dont la teneur suit: « Le droit diffé«rentiel en faveur de la navigation portugaise, sur les marchan« dises importées par la navigation et le commerce indirects, res<< tera en vigueur dans la forme usitée pour les nations les plus favorisées» d'y ajouter cet autre membre de phrase: « et réciproquement la même réserve existera en faveur de la navigation

française, les deux H. P. C. s'engagent d'ailleurs à toujours éta<< blir une complète réciprocité pour les engagements mutuellement << acceptés. »

«

Le Soussigné est d'ailleurs prêt à échanger les ratifications de S. M. l'Empereur des Français contre celles de S. M. la Reine, dès que M. le Vicomte d'Ahtoguia aura bien voulu prendre acte de la présente Note et déclarer qu'il l'accepte dans sa teneur actuelle. Le Soussigné profite, avec empressement, de cette occasion pour renouveler, etc.

Lisbonne, le 31 août 1853.

E. DE LISLE.

Traité de paix, d'amitié et de commerce, conclu le 15 mars 1853 entre la France et le Roi de Cagnabac. (1)

Entre M. Protet (Auguste-Léopold) capitaine de vaisseau, Officier de la Légion d'Honneur, gouverneur du Sénégal et dépendances, agissant au nom de S. M. Napoléon III, Empereur des Français, Et Don Manuel, Roi de Cagnabac,

A été fait et conclu le Traité suivant :

ART. 1er. La paix et l'amitié sont rétablies entre les deux nations. ART. 2. Le Roi Don Manuel s'engage à faire respecter les Français qui viendront dans son île et à les protéger, eux et leurs marchandises.

ART. 3. Comme dédommagement du pillage qui a été fait, le Roi de Cagnabac s'engage à l'avenir à laisser commercer nos bâtiments sans leur imposer aucuns droits ni coutumes.

ART. 4. Dans le cas où un Français voudrait s'établir à Cagnabac, le Roi Don Manuel promet de l'y autoriser et de l'aider de tous ses moyens, à la condition pour le Français de respecter les usages et de se conformer aux lois du pays.

ART. 5. Dans le cas où un bâtiment viendrait à naufrager sur les côtes de Cagnabac, le Roi et les Chefs de cette île s'engagent à donner aide et assistance à nos marins, à les faire conduire à Bissao le plus tôt possible et à conserver les marchandises pour être rendues à leurs propriétaires dès quelles seraient réclamées.

Pour reconnaître un pareil engagement, le Gouvernement s'engage à leur faire, en semblable circonstance, un cadeau convenable et à leur laisser le tiers des objets sauvés.

ART. 6. Dans le cas où le Roi de Cagnabac ou ses sujets viendraient

(1) Plusieurs chefs de l'ile de Cagnabac ayant refusé d'approuver ce Traité, celuici fut considéré comme nul et non avenu et remplacé par une nouvelle Convention plus explicite signée à Boulam, le 28 novembre 1854. V. ci-après à cette date.

commercer sur les côtes du Sénégal ou dans un de ses établissements, le Gouvernement Français s'engage à les faire également aider et protéger.

Fait à Cagnabac, en présence de M. Baudin, capitaine de vaisseau, Commandeur de la Légion-d'Honneur, Commandant en chef de la station des côtes occidentales d'Afrique, le 15 mars 1853.

Le Gouverneur, PROTET. Le Roi de Cagnabac, DON MANUEL. Le Commandant en chef de la station, A. BAUDIN.

Convention conclue à Paris, le 18 mars 1853, entre la France et la Sardaigne, pour régler la transmission des correspondances télégraphiques. (Éch. des ratif. le 23 avril 1853.) (1)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Sardaigne, voulant assurer à la correspondance télégraphique entre la France et la Sardaigne toutes les facilités compatibles avec les dispositions législatives spéciales à chacun des deux pays, ont nommé pour préparer les bases d'une Convention internationale :

Pour la France: M. Alphonse Foy, Administrateur en chef des lignes télégraphiques françaises;

Pour la Sardaigne: M. Gaétan Bonelli, directeur général des télégraphes sardes.

Ces deux délégués ayant soumis à leurs Gouvernements respectifs le résultat de leurs travaux, qui a été approuvé, (2)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Sardaigne ont muni de leurs pleins-pouvoirs pour conclure une Convention à cet effet, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, M. Edouard Drouyn de Lhuys, Grand-Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grandcroix de l'Ordre Pontifical de Pie IX, de l'Ordre Royal de Saint Janvier des Deux-Siciles, de l'Ordre Royal des Saints-Maurice et Lazare, de l'Ordre Royal de Danebrog, de l'Ordre Royal du Sauveur de Grèce, etc., Vice-Président du Sénat, Ministre et Secrétaire d'État au Département des Affaires Etrangères;

S. M. le Roi de Sardaigne, M. le marquis Salvator Pes de Villamarina, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français, Commandeur de l'Ordre Royal des Saints Maurice et Lazare, etc., etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: (I) V. à leurs dates respectives les nouvelles Conventions télégraphiques signées les 29 juin 1855, 30 juin 1858 et 17 mai 1865.

(2) V. ci-dessus, p. 298, l'arrangement provisoire du 26 février 1853.

ART. 1er. Il sera établi entre les bureaux de Grenoble et de Chambéry deux fils conducteurs qui aboutiront à chacun des deux bureaux. Les frais d'établissement de cette ligne et de son entretien en bon état seront à la charge des deux administrations sur leur territoire respectif. ART. 2. Pour le service des dépêches internationales, il sera établi dans le bureau de Chambéry un poste de deux employés pour la manœuvre d'un appareil suivant le système français. L'entretien du poste en personnel et matériel sera à la charge de l'administration sarde. ART. 3. L'administration sarde aura la faculté de faire percevoir, soit dans les Etats-Sardes, soit en tous autres pays avec lesquels l'administration sarde serait en relation télégraphique, les taxes françaises et étrangères pour le trajet, sur le territoire français et étranger de toutes les dépêches passant des Etats-Sardes en France. Par réciprocité, l'administration française aura la faculté de faire percevoir, soit en France soit en tous autres pays avec lesquels l'administration française sera en relation télégraphique, les taxes sardes et les taxes établies dans les pays avec lesquels l'administration sarde sera en rapport, pour le trajet, sur le territoire sarde et étranger, de toutes les dépêches allant de France dans les Etats-Sardes. Les dépêches ne seront remises, de part et d'autre, qu'affranchies dans le bureau d'origine. Les dépêches d'Etat seront acceptées et transmises sans payement préalable; mais elles seront soumises à la même taxe que les dépèches privées.

ART. 4. Les taxes applicables aux distances respectives seront perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires spéciales à chaque Etat; mais il est entendu que les dépèches internationales passant d'un pays dans l'autre ne payeront, dans aucun cas, des taxes plus fortes que celles applicables aux dépêches envoyées par des indigènes pour le parcours de chaque Etat. Chacun des deux Gouvernements s'engage à ne réclamer pour le parcours dans le pays étranger que des taxes égales à celles qu'il payera pour les dépêches de ses propres nationaux.

ART. 5. Les dépêches remises au bureau à Chambéry devront être en français et être intelligibles. Pour faciliter la perception des taxes, il est entendu que le nombre des mots sera déterminé par celui compté au bureau d'origine. Toutefois, il est fait exception pour les dépêches à destination d'Angleterre ou venant d'Angleterre, dans lesquelles la taxe anglaise est perçue d'après le nombre des mots compris dans la traduction française. Dans ce cas, il sera déposé provisoirement, et à charge de liquidation dans la huitaine, la taxe de la classe immédiatement supérieure. L'administration sarde n'assume aucune responsabilité pour l'exactitude des traductions, ni envers l'expéditeur, ni envers le destinataire,

ART. 6. Le compte des recettes faites dans l'intérêt de chaque pays sera arrêté à la fin de chaque trimestre, et la balance sera soldée au Gouvernement créancier. La justification de la comptabilité et les payements à réaliser seront faits dans les formes réglées par la Convention postale entre les deux pays. Dans ces comptes, la lire autrichienne sera évaluée à raison de 0 fr. 33 c. 3; le thaler de Prusse, à 3 fr. 75 c.; le florin 12 kreutzers d'empire, à 2 fr. 50 c; et le florin de convention, à 2 fr. 50 c.

ART. 7. Il est entendu que la présente Convention ne portera aucun obstacle à l'exercice des droits que chaque Gouvernement tire des dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chaque pays, et notamment à la faculté de suspendre la correspondance télégraphique privée.

ART. 8. La présence Convention sera mise à exécution aussitôt la jonction des lignes télégraphiques françaises aux lignes sardes, jonction qui ne devra pas être retardée au-delà du 15 mars 1853. Elle s'appliquera à toutes les lignes existantes dans chaque pays et à toutes celles qui seraient successivement établies, dès l'instant où elles seraient livrées à la correspondance télégraphique.

ART. 9. La présente Convention pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des deux Hautes Parties Contractantes, pour cesser ses effets, un mois après l'avis officiel qui en sera donné.

ART. 10. Pour ne pas priver plus longtemps le public des avantages qui lui sont assurés par les communications qu'il s'agit d'établir, la transmission des dépêches entre les deux pays commencera aux conditions fixées par la présente Convention, aussitôt que la jonction des lignes sera effectuée; le tout sans préjudice de la sanction réservée aux autorités respectives.

ART. 11. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double original, à Paris, le 18 mars 1853.

DROUYN DE LHUYS.

P. DE VILLAMARINA.

Convention d'extradition, conclue à Caracas le 23 mars 1855, entre la France et le Vénézuéla. (Ech. des ratif. le 10 avril 1856.)

S. M. l'Empereur des Français et S. Exc. le Président de la République de Vénézuéla, ayant à cœur de faciliter l'administration de la justice et d'assurer la répression des crimes commis sur les territoires des deux Nations, et dont les auteurs ou complices vou

« IndietroContinua »