Immagini della pagina
PDF
ePub

Le présent article séparé aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans le présent Traité.

Fait à Francfort, le 30 mars 1853.

TALLENAY.

Baron DE HOLZHAUSEN.

Convention conclue à Paris, le 31 mars 1853, entre la France et la Grande-Bretagne, pour fixer les limites de Chandernagor.

Attendu que le mélange des territoires Français et Anglais et des juridictions et autres droits appartenant aux Gouvernements respectifs autour de l'établissement Français de Chandernagor, dans les Indes Orientales, présente des inconvénients auxquels le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et celui de S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande désirent mettre un terme,

Les Soussignés, Ministre des Affaires Etrangères de S. M. l'Empereur des Français et Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de S. M. Britannique à Paris, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit:

1o Les limites de la juridiction et de tous droits quelconques du Gouvernement Français sur le territoire de l'Etablissement Français de Chandernagor, au Bengale, seront, selon les indications du plan dressé de commun accord, par les commissaires respectifs des deux Gouvernements et annexé au projet de délimitation provisoirement signé, sauf les réserves que contient ce projet à Chandernagor, le 4 septembre 1852: au Sud et à l'Ouest, l'excavation appelée fossé Français, et au Nord le même fossé et la ligne indiquée sur le plan par un liseré orange.

Quant à la limite de l'Est ou du côté du fleuve Hoogly, les choses en resteront pour la juridiction et autres droits quelconques de l'Etablissement de Chandernagor, dans l'état actuel, sans préjudice des prétentions respectives des deux Gouvernements.

Et attendu que la limite ci-dessus énoncée depuis l'extrémité du fossé jusqu'à la rivière reste très-confuse par le pêle-mêle des maisons des habitants des deux territoires, il sera établi, à frais communs, sur l'étendue de la ligne sus-indiquée, des bornes en maçonnerie ou en toute autre matière, afin de rendre cette limite aussi précise et aussi apparente que possible, et de prévenir par ce moyen toutes contestations ultérieures sur ce point.

2o D'une part, le Gouvernement du Bengale reconnaîtra comme appartenant exclusivement au Gouvernement Français la juridiction sur tout le territoire compris dans les limites ci-dessus indiquées.

3o D'autre part, le Gouvernement Français cédera au Gouverne

ment du Bengale la juridiction sur les portions du territoire dépendant de Goualpara, Cantaporicour, Jonquipoucourt, Duplesiopolty Barasette et situées en dehors du fossé d'enceinte de Chandernagor; et cette cession entraînera celle des revenus de rentes foncières ou Cayanes actuellement perçus par le gouvernement Français sur lesdits terrains et s'élevant par an à une somme de cent quatrevingts roupies, un ganda et demi (180 r. 1 8 1/2) d'après état détaillé rédigé, de commun accord, à Chandernagor, et joint au projet de Convention du 4 septembre 1852.

g

4° De son côté, le Couvernement du Bengale consentira, à titre de compensation, à transférer en la possession du Gouvernement Français le revenu annuel de trente-cinq roupies, quatorze anas, cinq gandas (35. 14 a 5g) que perçoit le premier de ces deux gouvernements sur des terrains en régie dépendant du Talouk de Digra et Pelinipara, situés au nord du fossé Français, et à diminuer d'une valeur de cent quarante roupies, un ana, quatorze gandas et demi (144 1 a 14 1/2 g.) le montant de la rente de 3520 francs ou environ 1466 roupies par année que paie actuellement à la trésorerie d'Hoogly le Gouvernement de Chandernagor considéré comme représentant de divers anciens Taloukdars.

En foi de quoi, les Soussignés ont signé le présent arrangement et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 31 mars 1853.

DROUYN DE LHUYS.

COWLEY.

Convention signée à Paris, le 31 mars 1853, entre la France et la Grande-Bretagne, au sujet de la fabrication des liqueurs dans la loge de Masulipatam.

Le Gouvernement de S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ayant représenté à celui de S. M. l'Empereur des Français qu'il résultait de grands inconvénients pour l'administration de la station de Masulipatam, dans les Indes Orientales, de l'existence d'un établissement pour la fabrication et la vente des liqueurs spiritueuses sur le petit territoire français ou" Pettah" enclavé dans les limites de ladite station, et le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français, mu par les sentiments d'amitié qui l'animent envers celui de S. M. B., ayant consenti à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les inconvénients ci-dessus mentionnés,

Les Soussignés, Ministre des Affaires Étrangères de S. M. l'Empereur des Français, et Ambassadeur Extraordinaire et Plénipoten

tiaire de S. M. B. à Paris, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit :

Une somme annuelle de 3550 roupies sera acquittée par les autorités anglaises de l'Inde entre les mains des autorités françaises de Pondichéry, moyennant quoi le Gouvernement français s'engage à interdire depuis et après le 1er juillet 1853 la fabrication des liqueurs spiritueuses ou fermentées dans la loge Française de Masulipatam; et le Gouvernement Britannique de son côté, s'engage à payer annuellement la susdite somme de 3550 roupies, depuis le 1er juillet 1853 aux autorités Françaises de Pondichéry, tant que la fabrication et la vente des liqueurs spiritueuses ou fermentées seront interdites dans la loge Française de Masulipatam.

En foi de quoi, les Soussignés ont signé le présent arrangement et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris, le 31 mars 1853.

DROUYN DE LHUYS.

COWLEY.

Convention de poste conclue à Rome le 1er avril 1853, entre la France et le Saint-Siège. (Ech. des ratif. le 3 juin 1853.) (1)

Au nom de la très-Sainte Trinité,

S. S. Pie IX et S. M. Napoléon III, Empereur des Français, désirant améliorer, au moyen d'une nouvelle Convention, le service des correspondances entre les Etats Pontificaux et la France, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

S. S. Pie IX, son Eminence Mgr le Cardinal Jacques Antonelli, son Secrétaire d'Etat;

S. M. l'Empereur des Français Napoléon III, S. E. le Comte Alphonse de Rayneval, son Ambassadeur près le Saint-Siége;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Il y aura entre l'administration des postes pontificales et l'administration des postes de France un échange quotidien de lettres, de journaux et d'imprimés de toute nature par voie de terre.

Les lettres, journaux et autres imprimés ci-dessus désignés seront transportés en dépêches closes par les administrations des postes des Etats intermédiaires, en vertu des Conventions conclues ou à conclure entre la France et ces Etats.

Les droits et redevances revenant auxdites administrations pour le transit ou le transport des dépêches précitées à travers leurs territoires respectifs seront acquittés par l'administration des postes de France, conformément auxdites Conventions.

(1) V. à sa date la Convention additionnelle conclue entre les deux pays le 11 juillet 1865.

ART. 2. Indépendamment des correspondances qui seront échangées entre les administrations des postes des deux pays par les voies indiquées dans l'article précédent, ces administrations pourront s'expédier réciproquement des lettres, des journaux et des imprimés de toute nature, par les différentes voies ci-après désignées, savoir: 1° Par les paquebots que le Gouvernement pontifical et le Gouvernement français pourront respectivement juger à propos d'entretenir ou de fréter, pour opérer le transport des correspondances dans la Méditerranée; 2° Par les bâtiments de commerce naviguant entre les ports des Etats pontificaux et les ports français.

ART. 3. L'administration des postes de France réglera et payera les frais résultant du transport, par les bâtiments naviguant sous pavillon français, des dépêches qui seront expédiées au moyen de ces bâtiments, tant de la France et de l'Algérie pour les Etats pontificaux que des Etats pontificaux pour la France et l'Algérie.

L'administration des postes de France réglera et payera également les frais résultant du transport, par les bâtiments naviguant sous pavillon tiers, des dépêches qui seront expédiées de la France et de l'Algérie pour les Etats pontificaux au moyen de ces bâtiments.

ART. 4. De son côté, l'administration des postes pontificales réglera et payera les frais résultant du transport par les bâtiments naviguant sous pavillon pontifical des dépêches qui seront expédiées au moyen de ces bâtiments, tant des Etats de Sa Sainteté pour la France et l'Algérie que de la France et de l'Algérie pour les Etats de S. S. L'administration des postes pontificales réglera et payera également tous les frais résultant du transport, par les bâtiments de commerce naviguant sous pavillon tiers, des dépêches qui seront expédiées des Etats de Sa Sainteté pour la France et l'Algérie par la voie de ces bâtiments.

ART. 5. Lorsque les paquebots employes par l'administration des postes pontificales, ou par l'administration des postes de France pour le transport des correspondances dans la Méditerranée, seront des bâtiments nationaux, propriété de l'Etat, ils seront considérés et reçus comme vaisseaux de guerre dans les ports des deux pays où ils aborderont regulièrement ou accidentellement, et ils jouiront des mêmes honneurs et priviléges. Ces paquebots seront exempts dans lesdits ports, tant à leur entrée qu'à leur sortie, de tous droits de tonnage et de navigation et de port, à moins qu'ils ne prennent ou ne débarquent des marchandises, auquel cas ils payeront les droits sur le pied ordinaire. Ils ne pourront, à aucun titre, être détournés de leur destination ni être sujets à saisies, et arrêts-embargo ou arrêts de prince.

Seront assimilés aux paquebots ci-dessus désignés et jouiront des

[ocr errors]

mêmes priviléges, les bâtiments frétés ou subventionnés par l'Etat, pour le transport des correspondances, pourvu, toutefois, qu'il y ait à ce sujet entente préalable entre les deux Gouvernements.

Pour que le commandant des navires frétés ou subventionnés par l'Etat soit dispensé de faire lui-même la déclaration à la santé, il faudra qu'il y ait à bord un médecin reconnu par le Gouvernement et qui pourra être chargé de ce service.

ART. 6. Les paquebots des deux administrations pourront embarquer ou débarquer dans les ports des deux Etats où ils aborderont, soit régulièrement, soit accidentellement, des espèces et matières d'or ou d'argent, ainsi que des passagers de quelque nation qu'ils puissent être, avec leurs hardes ou effets personnels, sous la condition que les capitaines de ces paquebots se soumettront aux réglements sanitaires, de police et de douane de ces ports, concernant l'entrée et la sortie des voyageurs. Toutefois, les passagers admis sur ces paquebots qui ne jugeraient pas à propos de descendre à terre pendant la relâche dans l'un des susdits ports ne pourront, sous aucun prétexte, être enlevés à bord, ni assujétis à aucune perquisition, ni soumis à la formalité du visa de leurs passe-ports.

ART. 7. Les paquebots des deux administrations pourront entrer dans les ports des deux Etats, ou en sortir, à toute heure du jour ou de la nuit, sans cependant débarquer ni passagers ni marchandises avant la pointe du jour. Ils pourront aussi, sans mouiller, s'ils le jugent convenable, envoyer ou faire prendre en rade ou à portée des ports la correspondance et les passagers, sauf l'observation des règlements sanitaires.

ART. 8. En cas de relâche forcée d'un paquebot porteur de dépêches dans un port de l'un des deux États autre que celui où ce paquebot devait aborder, l'administration sur le territoire de laquelle ces dépêches auront été débarquées, devra employer les moyens les plus sûrs et les plus prompts pour les faire parvenir à destination.

ART. 9. Le Gouvernement français se réserve la faculté pleine et entière de modifier, quand besoin sera, l'itinéraire ainsi que les jours et les heures du départ et de l'arrivée des paquebots qu'il pourra juger à propos d'entretenir ou de fréter pour opérer le transport des correspondances dans la Méditerranée.

Le Gouvernement pontifical se réserve la même faculté pour les lignes de correspondance maritime qu'il serait dans le cas d'établir. Les deux administrations seront tenues à se donner, en temps utile, un avis préalable des modifications qu'elles jugeraient nécessaires.

ART. 10. En cas de sinistre ou d'avaries survenues dans le cours de leur navigation aux paquebots respectivement employés par les

« IndietroContinua »