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l'action est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

ART. 10. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge des deux Gouvernements dans les limites de leurs territoires respectifs. Les frais d'entretien et de passage sur le territoire des Etats intermédiaires sont à la charge de l'Etat qui réclame l'extradition.

ART. 11. Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaître. Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire.

ART. 12. Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.

ART. 13. Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre, ou la production de pièces de conviction ou de documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces. Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter et de l'envoi ainsi que de la restitution des pièces de conviction et documents. ART. 14. La présente Convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication.

ART. 15. La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, nous, Plénipotentiaires de S. M. l'Empereur des Français et de S.A. S. le Landgrave Souverain de Hesse, avons signé la présente Convention en double original et y avons apposé le sceau de nos armes.

Fait à Francfort, le 18 du mois d'avril 1853.

TALLENAY.

Baron DE HOLZHAUSEN.

Convention additionnelle de Poste conclue à Paris, le 19 avril 1853, entre la France et la Prusse. (Ech. des ratif. le 24 juin 1853.) (1).

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Prusse, désirant améliorer le service des correspondances entre la France et la Prusse, ont résolu d'y pourvoir au moyen d'une Convention additionnelle à la Convention de poste du 11 août 1847 (2) et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, M. Edouard Drouyn de Lhuys, Grand-Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, GrandCroix de l'Ordre pontifical de Pie IX, de l'Ordre Royal de SaintJanvier des Deux-Siciles, de l'Ordre Royal du Danebrog, de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, de l'Ordre Royal du Sauveur de Grèce, vice-président du Sénat, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères; et M. EdouardJames Thayer, officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Commandeur des Ordres Royaux de Léopold de Belgique, de Charles III d'Espagne, de Saint-Maurice et de Saint-Lazare de Sardaigne, et du Lion néerlandais, Commandeur de l'Ordre Grand-Ducal de SaintJoseph de Toscane, Conseiller d'Etat et Directeur Général des Postes; Et S. M. le Roi de Prusse, M. Maximilien-Frédéric-CharlesFrançois Comte de Hatzfeldt, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle-Rouge de seconde classe, Grand-Croix de l'Ordre Pontifical de Saint-Grégoire, de l'Ordre du Mérite civil de François 1er des Deux-Siciles, Croix d'Honneur de première classe de l'Ordre de Hohenzollern, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Prusse près S. M. l'Empereur des Français; et M. Charles-Adolphe Metzner, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de troisième classe, Commandeur des Ordres de François-Joseph d'Autriche, de Léopold de Belgique, et de Henri le Lion de Brunswick, Chevalier des Ordres de Wladimir de Russie de troisième classe, de Léopold d'Autriche, du Mérite civil de Bavière et des Guelphes de Hanovre, Conseiller intime et supérieur du Département des Postes de S. M. le Roi de Prusse;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : ART. 1er. L'administration des postes de Prusse continuera à payer à l'office des Postes belges les droits de transit dus audit office pour le transport à travers la Belgique des lettres ordinaires ou chargées

(1) V. à leurs dates respectives les nouveaux arrangements de poste conclus entre les deux pays les 21 mai 1858, 3-9 juillet 1861 et 3 juillet 1865.

(2) V. le texte de cette Convention t. V, p. 528.

et des imprimés de toute nature qui seront échangés entre les deux administrations des Postes de France et de Prusse par la voie de la Belgique, à charge, par l'administration des Postes de France, de rembourser à l'administration des Postes de Prusse, savoir:

1o Les droits de transit payés à l'office belge, tant pour les lettres affranchies livrées par les bureaux d'échange Français aux bureaux d'échange Prussiens que pour les lettres non affranchies livrées par les bureaux d'échange Prussiens aux bureaux d'échange Français;

2o La moitié des droits de transit payés à l'office belge, pour les imprimés de toute nature échangés entre les bureaux d'échange Français et les bureaux d'échange Prussiens.

Art. 2. Les prix de port dont l'administration des Postes de France et l'administration des Postes de Prusse auront à se tenir réciproquement compte, sur les lettres que ces deux administrations se livreront, de part et d'autre, à découvert seront établis, lettre par lettre, à raison d'un port simple par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi, pour le parcours, tant sur le territoire Français que sur le territoire des pays auxquels la France sert d'intermédiaire; et à raison d'un port simple par quinze grammes ou fraction de quinze grammes pour le parcours, tant sur le territoire Prussien que sur le territoire des pays auxquels la Prusse sert d'intermédiaire.

ART. 3. Les lettres expédiées, soit de la France et de l'Algérie pour la Prusse et les pays directement desservis par les Postes de Prusse, pour la France et l'Algérie, supporteront, savoir :

Pour prix du parcours sur le territoire Français et le territoire Belge 1o Une taxe de douze centimes et demi par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi, lorsque la distance existant, en ligne droite, entre le bureau d'origine et le bureau de destination, n'excédera pas trente kilomètres; 2o Et une taxe de trente centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi, lorsque la distance existant, en ligne droite, entre le bureau d'origine et le bureau de destination, dépassera trente kilomètres. Pour prix du parcours sur le territoire Allemand 1° Une taxe d'un gros d'argent (monnaie de Prusse) par quinze grammes ou fraction de quinze grammes, lorsque la distance existant, en ligne droite, entre le bureau prussien d'origine ou de destination et Aixla-Chapelle, Trèves ou Saarbruck, n'excédera pas dix milles Allemands; 2o Une taxe de deux gros d'argent par quinze grammes ou fraction de quinze grammes, lorsque la distance existant, en ligne droite, entre le bureau Prussien d'origine ou de destination et Aixla-Chapelle, Trèves ou Saarbruck, dépassera dix milles Allemands et n'excédera pas vingt milles Allemands; 3° Et une taxe de trois

gros d'argent par quinze grammes ou fraction de quinze grammes, lorsque la distance existant, en ligne droite, entre le bureau Prussien d'origine ou de destination et Aix-la-Chapelle, Trèves ou Saarbruck, dépassera vingt milles allemands.

Il est entendu que la taxe dont seront passibles à raison de leur parcours sur le territoire Français et sur le territoire Belge, les lettres affranchies adressées de Prusse en France, ainsi que les lettres non affranchies adressées de France en Prusse, sera convertie en monnaie Prussienne d'après la base fixée par l'article 22 ci-après; et, réciproquement, que la taxe dont seront passibles, à raison de leur parcours sur le territoire Allemand, les lettres affranchies adressées de France en Prusse, ainsi que les lettres non affranchies adressées de Prusse en France, sera convertie en monnaie Française, d'après la base fixée par ledit article.

Lorsque le total des taxes dont une lettre sera passible, en vertu des dispositions ci-dessus énoncées, présentera une fraction de décime ou une fraction de gros d'argent, il sera perçu, de part et d'autre, pour cette fraction un décime ou un gros d'argent entier, suivant le cas. Toutefois, lorsque le total des taxes précitées n'excédera pas quatre-vingt-quatorze centimes ou sept gros d'argent et cinq pfennings, les fractions de moins d'un centime et demi ou de moins d'un pfenning et demi seront négligées, et il sera seulement perçu un demi-décime pour toute fraction d'un centime et demi à cinq centimes, et un demi-gros d'argent pour toute fraction d'un pfenning et demi à six pfennings.

ART. 4. L'administration des postes de Prusse payera à l'administration des postes de France pour le port Français de chaque lettre non affranchie expédiée de la France ou de l'Algérie, à destination de la Prusse ou des Etats avec lesquels la France peut correspondre par l'intermédiaire des Postes Prussiennes, savoir: 1o Douze centimes et demi par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi, lorsque la distance existant, en ligne droite, entre le bureau d'origine et le bureau de destination de la lettre, n'excédera pas trente kilomètres; 2o Et vingt-cinq centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi, lorsque la distance existant, en ligne droite, entre le bureau d'origine et le bureau de destination de la lettre, dépassera t ente kilomètres.

ART. 5. L'administration des postes de France payera, de son côté, à l'administration des postes de Prusse, pour le port allemand de chaque lettre non affranchie expédiée soit de la Prusse, soit des pays irectement desservis par les postes prussiennes, à destination tant de la France et de l'Algérie que des pays pour lesquels la Prusse eut expédier des lettres non affranchies par la voie de la France,

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savoir 1° Un gros d'argent par quinze grammes ou fraction de quinze grammes, lorsque la distance existant, en ligne droite, entre le bureau prussien d'origine et Aix-la-Chapelle, Trèves ou Saarbruck, n'excédera pas dix milles allemands; 2° Deux gros d'argent par quinze grammes ou fraction de quinze grammes, lorsque la distance, en ligne droite, entre le bureau prussien d'origine et Aix-laChapelle, Trèves ou Saarbruck, dépassera dix milles allemands et n'excédera pas vingt milles allemands; 3° Et trois gros d'argent par quinze grammes ou fraction de quinze grammes, lorsque la distance existant, en ligne droite, entre le bureau prussien d'origine et Aixla-Chapelle, Trèves ou Saarbruck, dépassera vingt milles allemands. ART. 6. Les administrations des postes de France et de Prusse se tiendront réciproquement compte du port des lettres affranchies jusqu'à destination, d'après les prix respectivement attribués à chaque administration pour le port des lettres non affranchies.

Toutefois, les prix de port dont l'administration des postes de Prusse aura à tenir compte à l'administration des postes de France, pour les lettres affranchies à destination de la France et de l'Algérie, seront calculés pour chaque lettre, à raison d'un port simple par demi-loth de Prusse ou fraction de demi-loth de Prusse (zoll loth). Cette exception ne pourra être étendue aux lettres à destination. des Etats auxquels la France sert d'intermédiaire que du consentement des administrations des postes desdits Etats.

ART. 7. Les lettres expédiées à découvert par la voie de la France, soit des pays mentionnés au tableau A annexé à la présente Convention pour la Prusse et les Etats auxquels la Prusse sert d'intermédiaire pour ces mêmes pays, seront échangées entre l'administration des postes de Prusse aux conditions énoncées dans ledit tableau. Dans le cas où les Conventions qui règlent les relations de la France avec les pays étrangers portés au tableau A sus-mentionné, viendraient à être modifiées de manière à influer sur les conditions d'échange fixées par la présente Convention, pour les correspondances transmises par la voie de la France, ces modifications seront appliquées de plein droit auxdites correspondances.

ART. 8. Les conditions auxquelles pourront être échangées, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Prusse, les lettres originaires ou à destination des pays étrangers auxquels la Prusse sert d'intermédiaire, seront fixées, d'un commun accord, entre ces deux administrations, conformément aux Conventions actuellement en vigueur, ou qui interviendraient dans la suite. Toutefois, il demeure convenu que les prix de port dont l'administration des postes de Prusse pour les lettres originaires ou à destination des pays sus-mentionnés ne devront, en aucun cas, excéder les prix

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