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TABLEAU B, indiquant les conditions auxquelles devront être échangés,' entre l'Administration des Postes de France et l'Administration des Postes de Prusse, les journaux et autres imprimés expédiés de divers pays étrangers, par la voie de la France, à destination de la Prusse et des Etats auxquels la Prusse sert d'intermédiaire, et vice versa.

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Convention sanitaire signée à Paris, le 21 avril 1853, entre la France et la Toscane. (V. ci-dessus, p. 141, le texte de la Convention identiquement semblable conclue le 3 février 1852, avec la Sardaigne.)

Convention conclue à Cassel, le 7 mai 1853, entre la France et l'Electorat de Hesse, pour la garantie réciproque de la propriété des Œuvres d'esprit et d'art. (Ech. des ratif. le 20 juin.) (1).

S. M. l'Empereur des Français et S. A. R. l'Electeur de Hesse, également animés du désir de protéger les sciences et les arts, et d'encourager les entreprises utiles qui s'y rapportent, ont, à cette fin, résolu d'adopter d'un commun accord les mesures les plus propres à garantir, dans les deux pays, aux auteurs ou à leurs ayantscause, la propriété des œuvres littéraires ou artistiques publiées pour la première fois en France ou dans l'Electorat de Hesse.

Dans ce but, ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir : S. M. l'Empereur des Français, le sieur vicomte Georges Sérurier, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Cour Electorale de Hesse, Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Commandeur de l'Ordre du Christ de Portugal, Officier de l'Ordre de Léopold de Belgique, etc.;

S. A. R. l'Electeur de Hesse, le sieur Alexandre de Baumbach, son Ministre des Affaires Etrangères et de la Maison Electorale et Chambellan, Commandeur de seconde classe de son Ordre de Guillaume de la Hesse Electorale, Chevalier de première classe de l'Ordre de la Couronne de fer d'Autriche, Commandeur de l'Ordre de Saint-Michaël de Bavière, Commandeur de première classe de l'Ordre de Louis de la Hesse grand-ducale;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Le droit exclusif des auteurs de publier leurs ouvrages d'esprit ou d'art, tels que livres, écrits, œuvres dramatiques, compositions musicales, tableaux, gravures, lithographies, dessins, travaux de sculpture et autres productions littéraires et artistiques, sera protégé réciproquement dans les deux Etats, de telle sorte que la réimpression et la reproduction illicites des œuvres publiées primitivement dans l'un des deux, seront assimilées dans l'autre à la réimpression et à la reproduction illicites des ouvrages nationaux, et, dès lors, toutes les lois, ordonnances et stipulations aujourd'hui existantes ou qui pourraient, par la suite, être promulguées au sujet du droit exclusif de publication des œuvres littéraires et artistiques, seront applicables à cette contrefaçon. Les représentants légaux ou les ayants-cause des auteurs d'oeuvres intellectuelles ou artistiques jouiront, sous tous les rapports, des mêmes droits que les auteurs eux-mêmes.

(1) V. à sa date le nouvel arrangement conclu le 6 mars 1865.

ART. 2. Les stipulations de l'article 1er s'appliqueront également à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lois de chacun des deux pays garantissent ou garantiront par la suite protection aux œuvres susdites exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs. ART 3. Pour assurer à toute œuvre d'esprit ou d'art la protection stipulée dans les articles précédents, il suffira que leurs auteurs établissent, au besoin, par un témoignage émanant d'une autorité publique, que l'ouvrage en question est une œuvre originale, qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou reproduction illicite.

ART. 4. L'exposition et la vente de réimpressions et reproductions illicites des œuvres indiquées dans l'article 1er sont prohibées dans les deux Etats, sans qu'il y ait à distinguer si ces réimpressions ou reproductions proviennent de l'un des Etats même ou de tout autre

pays.

ART. 5. Les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent à assurer, par tous les moyens en leur pouvoir, l'exécution des stipulations contenues dans les articles précédents, et à faire jouir réciproquement les ressortissants de chacun de la protection légale assurée aux nationaux. Les tribunaux de chaque pays auront à décider, d'après la législation existante, la question de contrefaçon ou de reproduction illicite.

ART. 6. La présente Convention ne pourra faire obstacle à la publication ou à la vente des réimpressions ou reproductions qui auraient été déjà publiées ou commandées, en tout ou en partie, dans chacun des deux Etats, antérieurement à sa publication. Les deux Hautes Parties Contractantes se réservent de s'entendre sur la fixation d'un délai après lequel la vente des réimpressions et reproductions indiquées dans le présent article ne pourra plus avoir lieu.

ART. 7. Pour faciliter l'exécution de ce Traité, les deux Hautes Parties Contractantes se communiqueront respectivement les lois et ordonnances que chacune d'elles aurait promulguées ou pourrait promulguer, à l'avenir, pour garantir le commerce légitime contre la réimpression et reproduction illicites.

ART. 8. Les stipulations de ce Traité ne sauraient infirmer le droit des deux Hautes Parties Contractantes de surveiller, de permettre ou d'interdire, à leur convenance, par des mesures législatives ou administratives, le commerce, la représentation, l'exposition ou la vente de productions littéraires ou artistiques. De même, aucune des stipulations de la présente Convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des Hautes Parties Contractantes de prohiber l'importation, sur leur propre territoire, des livres que leur

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législation intérieure ou des Traités avec d'autres Etats feraient entrer dans la catégorie des reproductions illicites.

ART. 9. La présente Convention aura force et vigueur pendant six années, à partir du jour dont les Hautes Parties conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats, lequel jour ne pourra dépasser de trois mois l'échange des ratifications. Si, à l'expiration des six années, elle n'est pas dénoncée six mois à l'avance par une des Hautes Parties Contractantes, elle continuera à être obligatoire d'année en année jusqu'à ce que l'une des Parties Contractantes ait annoncé à l'autre, un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. Les H. P. C. se réservent cependant la faculté d'apporter, d'un commun accord, à la présente Convention, toute modification qui ne serait pas incompatible avec les principes et l'esprit qui en sont la base, et dont l'expérience viendrait à démontrer l'opportunité.

ART. 10. La présente Convention sera ratifiée, et l'échange des ratifications aura lieu à Cassel, dans le délai de deux mois au plus tard.

par

Après l'échange des ratifications, le présent Traité sera publié les deux Hautes Parties Contractantes aussitôt que possible, et il sera mis en vigueur après la publication accomplie dans les deux Etats.

En foi de quoi, nous, Plénipotentiaires de S. M. l'Empereur des Français et de S. A. R. l'Electeur de Hesse, avons signé et scellé la présente Convention.

Fait à Cassel, le 7 mai 1853.

Vicomte SÉRURIER.

ARTICLE SÉPARÉ.

DE BAUMBACH.

Dans le cas où la France, pour arriver à une protection plus générale et plus étendue de la propriété littéraire, artistique et musicale, entrerait en négociation avec le Zollverein, Son Altesse Royale l'Electeur promet d'appuyer, par un concours bienveillant et empressé, toute proposition tendant à ce but, en tant qu'elle serait conforme à l'équité et ne serait pas contraire aux intérêts de la Hesse Electorale.

Le présent article séparé aura la même force et valeur était textuellement inséré dans le présent Traité.

Fait à Cassel, le 7 mai 1853.

Vicomte SÉRURIER.

DE BAUMBACH.

que s'il

Convention télégraphique conclue à Paris, le 10 mai 1853, entre la France et la Bavière. (Ech. des ratif. le 26 juillet 1853.) (1).

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Bavière, voulant établir un règlement administratif international pour le service et l'usage des lignes télégraphiques destinées à relier directement entre eux l'Empire français et le Royaume de Bavière, ont nommé, pour préparer les bases d'un arrangement à cet effet, une commission composée ainsi qu'il suit :

Pour la France, M. le baron Gros, Ministre Plénipotentiaire en disponibilité, et M. Alphonse Foy, administrateur en chef des lignes télégraphiques; et pour la Bavière, M. le baron Louis de Bruck, chambellan de S. M. le Roi de Bavière et directeur général des voies de communication de ce royaume.

Les travaux de la Commission étant terminés, S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Bavière ont muni de leurs pleins-pouvoirs pour arrêter les dernière clauses d'une Convention, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, M. Edouard Drouyn de Lhuys, Vice-Président du Sénat, Ministre Secrétaire d'Etat au département des Affaires Etrangères, Grand-Officier de son Ordre de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre Pontifical de Pie IX, GrandCroix de l'Ordre du Dannebrog et du Sauveur de Grèce, etc., etc., etc. Et S. M. le Roi de Bavière, M. le comte F. Guillaume de QuadtWiekradt-Isny, Chevalier de son Ordre Royal de Saint-Georges, Chargé d'Affaires de Bavière à Paris;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Le Gouvernement français s'engage à faire établir, dans le plus bref délai possible, les fils métalliques destinés à transmettre les dépêches électriques jusqu'à la frontière de Bavière, en passant par Wissembourg. Le Gouvernement bavarois, de son côté, s'engage à prolonger, aussitôt qu'il le pourra, ses fils électriques de Spire à la frontière de France dans la direction de Wissembourg. Le point de jonction des lignes françaises et bavaroises à la frontière des deux Etats sera fixé, d'un commun accord, par les deux administrations télégraphiques des deux pays.

ART. 2. Un bureau mixte spécialement chargé du service de la ligne électrique directe par Wissembourg sera établi provisoirement à Strasbourg, et d'un commun accord, par les administrations télégraphiques des deux pays.

ART. 3. Le Gouvernement français mettra gratuitement à la disposition de l'administration télégraphique de Bavière un local con(1) V. à sa date la nouvelle Convention signée à Paris le 17 mai 1865.

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