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venable à l'établissement des bureaux bavarois de la station mixte, et, autant que possible, attenant à la station française ou se trouvant au moins à sa proximité. Les employés bavarois attachés au bureau mixte seront considérés comme étrangers, n'ayant point acquis leur domicile en France, et jouiront, comme ces derniers, des immunités que les lois françaises leur accordent.

ART. 4. Toutes les clauses du Traité télégraphique signé à Paris, le 4 octobre 1852 (1), entre la France, la Belgique et la Prusse (cette dernière puissance stipulant, tant en son nom qu'au nom : 1o de l'Autriche, de la Bavière et du royaume de Saxe, qui ont signé avec elle le Traité d'union austro-germanique; 2o des royaumes de Hanovre et de Würtemberg, et des autres Etats allemands qui adhéreront par la suite à ladite union; et 3° des Pays-Bas qui ont accédé à ce même Traité), et qui pourraient s'appliquer au service des correspondances télégraphiques directes entre la France et la Bavière, seront considérées comme faisant partie intégrante de la présente Convention, et serviront de base aux tarifs et aux conditions réglementaires régissant ces correspondances.

Quant aux dépêches d'Etat dont il est question dans l'article 8 du Traité télégraphique du 4 octobre 1852, il est expressément convenu qu'elles pourront être transmises en chiffres, aux conditions réglementaires stipulées à cet effet dans l'article 12 de ce même Traité.

ART. 5. Les H. P. C. s'engagent à adopter toutes les modifications qui pourraient être faites au Traité télégraphique du 4 octobre 1852, par suite des conférences qui seraient tenues en vertu de l'article 38 de ce Traité, et à les appliquer immédiatement au service des correspondances télégraphiques directes entre les deux pays.

ART. 6. Le règlement réciproque des comptes aura lieu à l'expiration de chaque mois; le décompte et la liquidation du solde se feront à la fin de chaque trimestre. Ces comptes comprendront les taxes en débet. Ils seront dressés par l'administration de Bavière en monnaie bavaroise, avec réduction des totaux en francs, et par l'administration française, avec réduction en monnaie bavaroise. La réduction des monnaies se fera en prenant la valeur de deux francs cinquante centimes comme équivalant à celle de un florin et douze kreutzers, ou celle de trois francs soixante et quinze centimes pour celle d'un thaler de Prusse. Les fractions de moins d'un demi-franc ne seront pas comptées; celles d'un demi-franc et au-dessus compteront pour un franc.

ART. 7. Quel que soit le point du territoire français ou bavarois sur lequel se trouvera établi le bureau mixte dont il est question

(1) V. cette Convention ci-dessus, p. 224

dans l'article 2, la taxe perçue pour chaque dépêche internationale sera partagée entre les deux pays en raison de la distance effective qu'elle aura parcourue sur le territoire de chaque Etat.

ART. 8. La présente Convention sera ratifiée à Paris dans le plus bref délai possible, et le service des correspondances télégraphiques par la nouvelle ligne directe sera mis en vigueur six mois après l'échange des ratifications, ou plus tôt, si faire se peut.

Fait à Paris, en double expédition, le 10 mai 1853.

DROUYN DE LHUYS.

Comte DE QUADT.

Convention conclue à Weimar, le 17 mai 1853, entre la France et le Grand-Duché de Saxe-Weimar-Eisenach, pour la garantie réciproque de la propriété des Œuvres d'esprit et d'art. (Ech. des ratif. le 18 juin 1853.) (1).

S. M. l'Empereur des Français et S. A. R. le Grand-Duc de Saxe-Weimar-Eisenach, également animés du désir de protéger les sciences et les arts et d'encourager les entreprises utiles qui s'y rapportent, ont, à cette fin, résolu d'adopter d'un commun accord les mesures les plus propres à garantir dans les deux pays, aux auteurs ou à leurs ayant-cause, la propriété des œuvres littéraires ou artistiques publiées pour la première fois en France ou dans le Grand-Duché de Saxe.

Dans ce but, ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir: S. M. l'Empereur des Français, le sieur Charles baron de Talleyrand-Périgord, son Ministre Plénipotentiaire et Envoyé Extraordinaire près la Cour Grand-Ducale de Weimar, Officier de l'Ordre impérial de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jeande-Jérusalem, Chevalier du nombre de l'Ordre noble et distingué de Charles III d'Espagne, etc., etc., etc.

Et S. A. R. le Grand-Duc de Saxe-Weimar-Eisenach, le sieur Chrétien-Bernard de Watzdorf, son Conseiller privé actuel, Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères, Chancelier et Grand-Croix de l'Ordre Grand-Ducal de la Vigilance ou du Faucon-Blanc, Grand-Croix de plusieurs autres ordres, etc., etc., etc.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Le droit exclusif des auteurs de publier (Vervielfältigen) leurs ouvrages d'esprit ou d'art, tels que livres, écrits, œuvres dramatiques, compositions musicales, tableaux, gravures, lithographies, dessins, travaux de sculpture et autres productions littéraires et ar(1) V. à sa date le nouvel arrangement conclu le 2 mai 1865.

tistiques, sera protégé également dans les deux Etats, de telle sorte que la protection accordée en France, par le décret du 28 mars. 1852 (1), aux ouvrages publiés dans le Grand-Duché de Saxe, sera également accordée, d'après les termes de la loi promulguée dans le Grand-Duché, sous la date du 11 janvier 1839 aux ouvrages publiés en France. Les représentants légaux ou les ayants-cause des auteurs d'œuvres littéraires ou artistiques jouiront, dans la même mesure, de la protection qui leur est accordée par ces lois.

ART. 2. Les stipulations de l'article 1er s'appliqueront également à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lois de chacun des deux Etats garantissent ou garantiront par la suite protection aux œuvres susdites exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs.

ART. 3. Pour assurer à tous les ouvrages littéraires ou artistiques la protection stipulée dans les articles précédents, il suffira que leurs auteurs établissent, au besoin, par un témoignage émanant d'une autorité publique, que l'ouvrage en question est une œuvre originale, qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou réimpressoin illicite. Les H. P. C. se réservent de désigner les autorités publiques des deux Etats qui seront compétentes pour l'expédition de tels témoignages d'originalité.

ART. 4. L'exposition et la vente de réimpressions et reproductions illicites des œuvres indiquées dans l'article 1er sont prohibées dans les deux Etats, sans qu'il y ait à distinguer si ces réimpressions ou reproductions proviennent de l'un des Etats même ou de tout. autre pays.

ART. 5. Les deux H. P. C. s'engagent à assurer, par tous les moyens en leur pouvoir, l'exécution des stipulations contenues dans les articles précédents, et à faire jouir réciproquement leurs ressortissants de la protection légale assurée aux nationaux. Les tribunaux de chaque pays auront à décider, d'après la législation existante, la question de contrefaçon ou de reproduction illicite.

ART. 6. La présente Convention ne pourra faire obstacle à la publication ou à la vente des réimpressions ou reproductions qui auraient déjà été publiées, introduites ou commandées, en tout ou en partie, dans chacun des deux Etats, antérieurement à sa publication. Un an après la mise en exécution du Traité, la vente des réimpressions indiquées dans le présent article ne pourra plus avoir lieu.

ART. 7. Pour faciliter l'exécution de ce Traité, les deux Hautes Parties Contractantes se communiqueront respectivement les lois et (1) V. ce décret, t. V, p. 170.

ordonnances que chacune d'elles aurait promulguées ou pourrait, à l'avenir, promulguer pour garantir le commerce légitime contre les réimpressions et reproductions illicites.

ART. 8. Les stipulations de ce Traité ne sauraient infirmer le droit des H. P. C. de surveiller, de permettre ou d'interdire, à leur convenance, par des mesures législatives ou administratives, le commerce, la représentation, l'exposition (Feilhalthung) ou la vente de productions littéraires et artistiques. De même, aucune des stipulations de la présente Convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des H. P. C. de prohiber l'importation, sur leur propre territoire, des livres que leur législation intérieure ou des Traités avec d'autres Etats feraient entrer dans la catégorie des reproductions illicites.

ART. 9. La présente Convention aura force et vigueur pendant dix ans, à partir du jour où ses ratifications auront eu lieu; et, dans le cas où aucune des deux parties n'aurait signifié, douze mois avant l'expiration de ladite période de dix années, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée.

ART. 10. La présente Convention sera ratifiée et l'échange des ratifications aura lieu à Weimar dans le délai de deux mois au plus tard. Après l'échange des ratifications le présent Traité sera publié par les deux Hautes Parties Contractantes aussitôt que possible, et il sera mis en vigueur après la publication accomplie dans les deux Etats.

Fait à Weimar, ce 17 mai 1853.
Baron DE TALLEYRAND.

CH. BERNARD DE WATZDOrf.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Dans le cas où la France, pour arriver à une protection plus générale et plus étendue de la propriété littéraire, artistique et musicale, entrerait en négociation avec une association douanière qui viendrait à se former ultérieurement et dont le Grand-Duché de Saxe-Weimar ferait partie, Son Altesse Royale le Grand-Duc promet d'appuyer, par un concours bienveillant et empressé, toute proposition tendant à ce but, en tant qu'elle serait conforme à l'équité et ne serait pas contraire aux intérêts germaniques.

Fait à Weimar, ce 17 mai 1853.

Baron DE TALLEYRAND.

CH. BERNARD DE WATZDORF.

Arrangement conclu le 14 juin 1853, entre le Chargé d'Affaires de France à Caracas, et M. le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures de Vėnézuéla, pour la liquidation des créances françaises fondées sur la loi de Espera. (1).

Par orden espresa de S. Ex. el Poder Ejecutivo, debidamente autorizado por la resolucion general del Congreso Nacional de la Republica, adoptada en camaras reunidas el 30 de Abril del presente año, el infraescrito Secretario de Estado del Despacho de Relaciones Esteriores de Venezuela ha convenido con el Señor Encargado de Negocios de S. M. el Emperador de los Franceses cerca de este gobierno, en satisfacer todas las reclamaciones francesas relativas á la ley de Espera en los terminos signientes:

1° El gobierno de Venezuela se compromete á pagar á la órden de la legacion francesa en Caracas del modo y en los plazos que se estipularán mas abajo, todas las acreencias de los nacionales franceses que han sido sometidas á la ley de Espera de 9 de Abril 1849 y no han sido satisfechas por el gobierno de Venezuela hasta el dia del presente compromiso.

y

2o La cantidad total de las acreencias francesas de Espera, segun el estado que se hará inmediatamente por el gobierno de Venezuela la legacion de Francia, se dividirá en tres partes iguales que se pagarán en tres plazos sucesivos, á saber: la primera parte á los 4 meses de esta fecha el dia 14 de octubre procsimo, y las otras dos con 2 meses de intervalo, cada una contadas desde el pago anterior esto es los dias 14 de diciembre de este año y 14 de febrero de 1854. 3° Para el cumplimiento de estos pagos se entregarán á la legacion de Francia 3 ordenes de pago del Señor Secretario de Estado del despacho de hacienda sobre la tesoreria general de Caracas por las cantidades respectivas á cada uno de los plazos señalados arriva.

:

§ unico. Estas cantidades ganarán un interes de 5 por ciento al año, desde la fecha de hoy hasta el dia en que se satisfagan.

4o Si en alguno de los plazos fijados en el articulo 2 no se verificase exactamente el pago señalado y se demorase hasta el vencimiento del subsecuente, todos serán exigibles inmediatemente. Hecho y firmado por duplicado en Caracas á 14 de junio 1853.

FRANÇOIS DE WEIMARS.

SIMON PLANAS.

Traduction de l'arrangement ci-dessus.

Par ordre exprès de S. Exc. le Pouvoir Exécutif, dûment autorisé par la résolution du Congrès National adoptée en chambres réunies

(1) Contrairement aux usages, cet arrangement n'a été dressé et signé qu'en langue espagnole.

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