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Convention conclue à Dabou, le 10 octobre 1853, entre la France et les chefs d'Ebremou, pour une cession de territoire.

Les Chefs d'Ebremou, capitale du pays de Dabou, voulant donner à la France une preuve de leur désir d'établir entre les deux peuples de bonnes et amicales relations, voulant en même temps encourager les traitants français à venir commercer dans leur pays, ont concédé à la France, en toute propriété, les terres nécessaires à l'établissement d'un comptoir fortifié et des emplacements pour les factoreries qu'on voudrait créer autour du poste.

En échange de ce bon procédé, le commandant en chef du corps expéditionnaire de Grand Bassam, commandant la station des côtes occidentales d'Afrique, Inspecteur général des comptoirs du golfe de Guinée, assisté de MM. le chef de bataillon Colomb, commandant la colonne d'infanterie; Lefer de la Motte, commandant la colonne des marins: Potestas, Chef d'Etat-Major de l'expédition; Faidherbe, capitaine du génie; Lebeurriée, commissaire d'armée, s'est engagé, au nom du Gouvernement Français, à faire en toutes circonstances respecter les propriétés des habitants du pays, faire rendre à tous bonne justice en cas de conflits et à protéger à l'occasion tous ceux qui viendront à être obligés de chercher un refuge dans les environs du fort français, en cas de guerre avec les pays voisins.

Pour preuve de leur bon vouloir, ils donnent comme otage au commandant en chef un de leurs enfants.

Fait en rade de Dabou, le 10 octobre 1853.

H. BAUDIN; L. POTESTAS; Marques des chefs BEDIAKOU et LEFER DE LA MOTTE; COULOMB ;

FAIDHERBE; LEBEURRIÉE.

ADOU.

Traité de paix et d'amitié, conclu le 15 octobre 1853, entre la France et le chef Akoudiaké, pour les différents villages des Iack-Iack.

ART. 1er. Les chefs des villages des Iack-Iack, après avoir payé la contribution de guerre qu'on leur avait imposée, expriment le regret des actes hostiles dont ils se sont rendus coupables envers les Français.

ART. 2. Ils prennent l'engagement pour l'avenir d'accueillir favorablement tous les français qui viendront traiter chez eux et renoncent à toute pensée de nuire à leur commerce dans le haut de la lagune.

ART. 3. Pour preuve de leur bon vouloir, ils donnent comme otage, au commandant en chef, un de leurs enfants.

Fait à bord du Grand-Bassam, le 15 octobre 1853. H. BAUDIN, commandant en chef de la station des côtes occidentales d'Afrique et le corps expéditionnaire de GRAND-BASSAM.

Signature. d'AKOUDIAKÉ.

Comme témoins: O. TOMAS. L. POTESTAS.

Règlement concla les 15-18 octobre 1853, entre la France et le GrandDuché de Luxembourg, pour l'entretien et la conservation des bornes de démarcation, plantées sur la frontière des deux pays en vertu du Traité de limites signé à Courtray, le 28 mars 1820 (1).

Les Soussignés, délégués par leurs Gouvernements respectifs pour régler le mode d'entretien et de conservation des signes distinctifs de démarcation, placés sur la frontière entre l'Empire Français et le Grand-Duché de Luxembourg, sont convenus des stipulations. suivantes :

ART. 1er. Les autorités locales des communes limitrophes feront vérifier chaque année, le 1er mai, les bornes placées sur la limite, afin de s'assurer si elles sont en bon état. En cas de detérioration ou de déplacement, il en sera dressé procès-verbal en double expédi

tion.

ART. 2. Ces expéditions seront envoyées sans délai respectivement au Préfet du département de la Moselle à Metz et à l'Administrateur-Général des Affaires Etrangères à Luxembourg, qui prendront les mesures pour faire poursuivre, s'il y a lieu, les auteurs des dégradations et se communiqueront réciproquement une expédition du procès-verbal.

ART. 3. Si les dégradations ne sont pas considérables et ne nécessitent pas des réparations immédiates, ils n'y sera procédé que tous les trois ans et pour autant qu'il y ait lieu. Dans le cas d'urgence, le Préfet et l'Administrateur-Général s'entendront pour les faire exécuter le plus tôt possible.

Les réparations immédiates ne se feront que lorsque les dégradations seront de nature à enlever aux bornes leur caractère ou à déterminer leur destruction.

ART. 4. Le Préfet et l'Administrateur-Général apprécieront s'il est nécessaire de procéder par adjudication publique; dans ce cas, ils s'entendront pour dresser le cahier des charges des réparations à effectuer et des fournitures éventuelles qui peuvent en résulter. (1) V. le texte de ce Traité, t. III, p. 223.

Si les frais nécessités par les réparations ne sont pas assez élevés pour exiger une adjudication publique, ou si, pour d'autres motifs, ils trouvent préférable de ne pas y faire procéder, ils arrêteront, de commun accord, le mode d'après lequel ces réparations seront exécutées.

Les adjudications publiques, s'il y a lieu, se feront alternativement à Metz ou à Luxembourg.

ART. 5. Les frais de réparation ou de renouvellement de bornes tomberont, par parts égales, à la charge des deux Etats, quelle que soit d'ailleurs la cause des accidents survenus.

ART. 6. Lorsque les bornes devront étre replacées, le Préfet et l'Administrateur-Général requerront la présence simultanée sur les ' lieux des maires et des bourgmestres des communes intéressées et celle du géomètre en chef et de l'ingénieur-vérificateur du cadastre ou de leurs délégués, afin que le placement soit conforme en tous points aux indications des procès-verbaux descriptifs de délimitation et des cartes de limites déposés dans les archives des com

munes.

A cet effet, le Préfet et l'Administrateur-Général s'entendront pour fixer l'époque de la réunion des fonctionnaires sus-mention

nés.

ART. 7. La première réparation aura lieu dans le courant de la présente année 1853.

ART. 8. Les premières adjudications pour les réparations des bornes auront lieu dans celle des deux villes de Metz et de Luxembourg que le Préfet et l'Administrateur-Général trouveront, d'un commun accord, le mieux convenir à cet effet, à raison de la situation du plus grand nombre de bornes à réparer ou à replacer.

ART. 9. Le Préfet et l'Administrateur-Général entreront directement en relation entre eux pour tout ce qui concerne les prescriptions du présent règlement.

ART. 10. En outre de la vérification annuelle des bornes, prescrite par l'article 1er ci-dessus, les agents de l'autorité publique dans les deux pays qui découvriront des dégradations, détériorations ou déplacements de bornes, en dresseront procès-verbal en double expédition, pour ces expéditions être envoyées et communiquées en conformité de l'article 2 ci-dessus.

ART. 11. Les auteurs et complices de dégradations, détériorations et déplacements des bornes, s'ils sont connus, seront poursuivis devant les tribunaux et jugés selon les lois de celui des deux pays dans lequel ils seront trouvés, et à cet effet, les procès-verbaux dres

sés dans chacun des deux pays, feront, pour autant que de besoin, également foi en justice dans l'autre.

Ainsi fait, passé et échangé, à Luxembourg le 15 octobre 1853, et à La Haye, Je 18 octobre 1853.

L'Envoyé Extraordinaire et Mi- L'Administrateur-Général des nistre Plénipotentiaire de S. M. Affaires Etrangères, Président l'Empereur des Français près du Gouvernement du GrandS. M. le Roi des Pays-Bas, Duché de Luxembourg, Grand-Duc de Luxembourg, SIMONS. Baron d'ANDRÉ.

Convention conclue à Madrid, le 15 novembre 1853, entre la France et l'Espagne, pour la garantie réciproque de la propriété des Œuvres d'esprit et d'art. (Ech. des ratif. le 25 janvier 1854.) (1).

S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine d'Espagne, également animés du désir de protéger les arts, les sciences et les belleslettres, et d'encourager les entreprises utiles qui s'y rapportent, ont, à cette fin, résolu d'adopter, d'un commun accord, les mesures qui leur ont paru le plus propres à garantir en France et en Espagne le droit de propriété sur les œuvres littéraires, scentifiques ou artistiques, qui seraient publiées, pour la première fois, par leurs auteurs dans les deux Etats respectifs. Dans ce but, il ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, M. Louis-Félix-Étienne marquis Turgot, Sénateur de l'Empire, Commandeur de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grand-Croix des Ordres de Charles III d'Espagne, des Saints Maurice et Lazare de Piémont, de Saint-Janvier de Naples, du Lion néerlandais, de Pie IX de Rome, du Danebrog de Danemark, chevalier de deuxième classe de l'ordre de SaintFerdinand d'Espagne, son Ambassadeur près S. M. C.

Et S. M. la Reine d'Espagne, Don Angel Calderon de la Barca, Grand-Croix de l'ordre royal et distingué de Charles III et de celui d'Isabelle-la-Catholique, Sénateur du Royaume, et son premier Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Étrangères, etc., etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les auteurs exerceront simultanément, dans toute l'étendue des deux pays, leur droit de propriété sur les œuvres littéraires, scentifiques et artistiques, conformément aux lois, ordonnances et règlements qui le leur garantissent ou garantiront par la suite, dans chaque Etat, contre les contrefaçons.

(1) Cette Convention a été mise en vigueur, de part et d'autre, à dater du 9 février 1854.

Le droit de propriété littéraire des Espagnols en France et des Français en Espagne durera pour les auteurs toute leur vie, et se transmettra, pour vingt ans, à leurs héritiers directs ou testamentaires, et pour dix ans à leurs héritiers collatéraux.

Les représentants légaux, les ayants-cause ou mandataires légitimes des auteurs d'oeuvres littéraires, scientifiques et artistiques, seront à tous égards traités sur le même pied que les auteurs euxmêmes.

Seront considérés comme œuvres littéraires, scientifiques et artistiques, les livres, les compositions dramatiques et musicales, les tableaux, les dessins, les gravures, les lithographies, les sculptures, les cartes géographiques et toutes autres productions analogues.

Les H. P. C. feront concorder leurs législations respectives, et devront, en attendant, faciliter, au moyen d'un réglement spécial, l'exercice du droit de propriété artistique dans les deux pays.

Les objets d'art destinés à l'agriculture et à l'industrie manufacturière ne se trouvent pas compris dans ce Traité.

ART. 2. La protection accordée aux œuvres originales s'étend aux traductions. Toutefois, l'objet du présent article est simplement de protéger le traducteur, sous les conditions ci-après exprimées, par rapport à sa propre traduction, et non pas de conférer le droit exclusif de traduction au premier traducteur d'un ouvrage quelconque, hormis dans le cas et les limites prévus par les dispositions suivantes. ART. 3. L'auteur de tout ouvrage publié dans l'un des deux pays, qui aura entendu réserver son droit de traduction jouira pendant. cinq années, à partir du jour de la première publication de la traduction de son ouvrage autorisée par lui, du privilége de protection, contre la publication, dans l'autre pays, de toute traduction du même ouvrage non autorisée par lui, pourvu que la sienne soit publiée dans le délai de six mois, à partir de la publication de l'œuvre originale, et que l'auteur ait rempli toutes les formalités prescrites à cet effet dans le présent Traité.

ART. 4. La traduction des œuvres dramatiques confère ces mêmes droits à l'auteur de l'original, si, toutefois, la traduction faite pour son compte ou avec son consentement est publiée dans les trois premiers mois, et qu'il ait rempli les autres formalités. Le droit de subvention des auteurs dramatiques sur les représentations, dans les pays où la traduction de leur ouvrage sera mise en scène, est fixé au quart des droits que les lois du pays accordent au traducteur. Ce quart se trouve compris dans le montant total des droits que les entreprises théâtrales auront à payer aux traducteurs. Les droits des compositeurs de musique sont assimilés à ceux des auteurs originaux, pourvu que le poëme soit écrit dans la langue originale,

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