Immagini della pagina
PDF
ePub

faire l'objet d'un accord spécial, dès que la législation sur cette matière aura reçu dans les deux pays son complément nécessaire.

ART. 9. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Turin dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Turin, le 5 du mois de novembre de l'an 1850.

FERDINAND BARROT.

CIBRARIO.

Convention de poste conclue à Paris le 9 novembre 1850, entre la France et la Sardaigne. (Vote législatif des 23, 30 janvier et 8 février 1851; éch. des ratif. le 8 mars suivant.) (1)

Le Président de la République Française et S. M. le Roi de Sardaigne, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié et de bon voisinage qui unissent les deux pays, et d'améliorer, au moyen d'une nouvelle Convention, le service des correspondances entre la France et les Etats-Sardes, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir :

Le Président de la République Française, M. Jean-Ernest Ducos de la Hitte, général de division, Grand-Officier de l'Ordre national de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre Royal des SaintsMaurice et Lazare de Sardaigne, etc., et Ministre et Secrétaire d'Etat au département des Affaires Etrangères;

Et S. M. le Roi de Sardaigne, M. le comte Charles Beraudo de Pralormo, Chevalier Grand-Cordon de l'Ordre Royal des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, Chevalier de première classe des Ordres de Saint-Arne de Russie et de la Croix-de-Fer d'Autriche, Ministre d'Etat, Sénateur, et son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire auprès de la République Française;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles sui

vants :

ART. 1er. Il y aura entre l'administration des postes de France et l'administration des postes sardes un échange périodique et régulier de lettres, de journaux et d'imprimés de toute nature, au moyen des services ordinaires ou spéciaux établis ou à établir pour cet objet entre les points de la frontière des deux pays ci-après désignés, savoir: 1° Entre Seyssel (France) et Frangy; 2° Entre Belley et Chambéry; 3° Entre le Pont-de-Beauvoisin (France) et Chambéry;

(1) V., à leurs dates respectives, les nouveaux arrangements conclus entre les deux pays les 4 septembre 1860 et 8 avril 1864.

4° Entre les Echelles (France) et Chambéry; 5° Entre Chapareillan et Chambéry; 6o Entre Briançon et Suze; 7° Entre Antibes et Nice. Indépendamment des services ci-dessus désignés, il pourra en être établi, à la suite d'une entente entre les deux administrations des postes respectives, sur tous autres points du territoire des deux Etats pour lesquels des relations directes seraient ultérieurement jugées nécessaires.

Les services établis, ou à établir en vertu des dispositions du présent article, pour le transport des dépêches réciproques, seront exécutés par les moyens ordinaires des deux administrations, et les frais résultant de ces services seront supportés par ces administrations, proportionnellement à la distance parcourue sur les territoires respectifs. A cet effet, celle des deux administrations qui acquittera la totalité de ces frais sur un point quelconque, devra fournir à l'autre un double des marchés conclus pour cet objet avec les entrepreneurs. En cas de résiliation de ces marchés, les indemnités de résiliation seront supportées dans la même proportion.

ART. 2. Indépendamment des correspondances qui seront échangées entre les administrations des postes des deux pays par les voies indiquées dans l'article précédent, ces administrations pourront s'expédier réciproquement des lettres, des journaux et des imprimés de toute nature par les différentes voies ci-après désignées, savoir : 1° Par les postes de la Confédération Suisse; 2° Par les paquebots que le Gouvernement Français et le Gouvernement Sarde pourront respectivement juger à propos d'entretenir ou de fréter pour opérer le transport des correspondances dans la Méditerranée; 3° Par les paquebots du commerce naviguant entre les ports français et les ports sardes..

ART. 3. Le prix de transit revenant à l'administration des postes fédérales, pour le transport à travers la Suisse des correspondances que les deux administrations des postes de France et des États-Sardes se transmettront réciproquement par cette voie, sera acquitté par l'administration des postes de France, conformément aux Conventions conclues entre la France et la Confédération Suisse. La moitié de ce prix sera remboursée à l'administration des postes françaises par l'administration des postes sardes.

ART. 4. L'administration des postes de France réglera et payera les frais résultant du transport, par les bâtiments naviguant sous pavillon français, des dépêches qui seront expédiées au moyen de ces bâtiments tant de la France et de l'Algérie pour les États-Sardes, que des États-Sardes pour la France et l'Algérie. L'administration postes de France réglera et payera également les frais résultant du transport, par les bâtiments naviguant sous pavillon tiers, des

des

dépêches qui seront expédiées de la France et de l'Algérie pour les États-Sardes au moyen de ces bâtiments.

ART. 5. De son côté, l'administration des postes sardes réglera et payera les frais résultant du transport, par les bâtiments naviguant sous pavillon sarde, des dépêches qui seront expédiées au moyen de ces bâtiments tant des États-Sardes pour la France et l'Algérie, que de la France et de l'Algérie pour les États-Sardes. L'administration des postes sardes réglera et payera également tous les frais résultant du transport, par les bâtiments du commerce naviguant sous pavillon tiers, des dépêches qui seront expédiées des États-Sardes pour la France et l'Algérie par la voie de ces bâtiments.

ART. 6. Lorsque les paquebots employés par l'administration des postes de France ou par l'administration des postes sardes pour le transport des correspondances dans la Méditerranée, seront des bâtiments nationaux, propriété de l'État, ou des bâtiments frétés pour le compte de l'État, ils seront considérés et reçus comme vaisseaux de guerre dans les ports des deux pays où ils aborderont régulièrement ou accidentellement, et ils y jouiront des mêmes honneurs et priviléges. Ces paquebots seront exempts dans lesdits ports, tant à leur entrée qu'à leur sortie, de tous droits de tonnage, de navigation et de port, à moins qu'ils ne prennent ou ne débarquent des marchandises, auquel cas ils payeront ces droits sur le même pied que les bâtiments nationaux. Ils ne pourront à aucun titre être détournés de leur destination, ni être sujets à saisie-arrêt, embargo ou arrêt de prince.

ART. 7. Les paquebots des deux administrations pourront embarquer ou débarquer dans les ports des deux États où ils aborderont soit régulièrement, soit accidentellement, des espèces et matières d'or ou d'argent, ainsi que des passagers de quelque nation qu'ils puissent être, avec leurs hardes ou effets personnels, sous la condition que les capitaines de ces paquebots se soumettront aux règlements sanitaires, de police et de douane de ces ports, concernant l'entrée et la sortie des voyageurs. Toutefois, les passagers admis sur ces paquebots qui ne jugeraient pas à propos de descendre à terre pendant la relâche dans l'un des susdits ports ne pourront, sous aucun prétexte, être enlevés du bord ni assujétis à aucune perquisition, ni soumis à la formalité du visa de leur passe-port.

ART. 8. Les paquebots des deux administrations pourront entrer dans les ports des deux États ou en sortir à toute heure du jour ou de la nuit. Ils pourront aussi, sans mouiller, s'ils le jugent convenable, envoyer ou faire prendre en rade ou à portée des ports la correspondance et les passagers.

ART. 9. En cas de relâche forcée d'un paquebot porteur de dépê

ches dans un port de l'un des deux États autre que celui où ce paquebot devait aborder, l'administration sur le territoire de laquelle ces dépêches auront été débarquées devra employer les moyens les plus sûrs et les plus prompts pour les faire parvenir à destination. ART. 10. Le Gouvernement Français se réserve la faculté pleine et entière de modifier, quand besoin sera, l'itinéraire ainsi que les jours et les heures du départ et de l'arrivée des paquebots qu'il pourra juger à propos d'entretenir ou de fréter pour opérer le transport des correspondances dans la Méditerranée. Le Gouvernement sarde se réserve la même faculté à l'égard des paquebots qu'il pourra juger à propos d'entretenir ou de fréter pour assurer le transport des correspondances dans la Méditerranée.

ART. 11. En cas de sinistre ou d'avaries survenus dans le cours de leur navigation aux paquebots respectivement employés par les deux administrations au transport des correspondances dans la Méditerranée, les Parties Contractantes s'engagent à donner réciproquement à ces bâtiments tous les secours et l'assistance que leur position réclamera, et à faire fournir par leurs arsenaux, au prix des tarifs de ces établissements et pour autant qu'ils seront convenablement outilés, les réparations et remplacement des agrès ou machines. avariées ou brisées.

ART. 12. En cas de guerre entre les deux nations, les paquebots des deux administrations continueront leur navigation, sans obstacle ni molestation, jusqu'à notification de la rupture des communications postales faite par l'un des deux Gouvernements, auquel cas il leur sera permis de retourner librement, et sous protection spéciale, dans leurs ports respectifs.

ART. 13. Il est défendu aux commandants des paquebots employés au transport des dépêches respectives des deux administrations de se charger d'aucune lettre en dehors de ces dépêches, excepté, toutefois, celles de leurs Gouvernements. Ils veilleront à ce qu'il ne soit pas transporté de lettres en fraude par leurs équipages ou par les passagers, et ils dénonceront à qui de droit les infractions qui pourront être commises.

ART. 14. Les prix de port dont l'administration des postes de France et l'administration des postes sardes auront à se tenir réciproquement compte sur les lettres que ces deux administrations se livreront de part et d'autre à découvert, seront établis, lettre par lettre, d'après l'échelle de progression de poids ci-après: Seront considérées comme lettres simples celles dont le poids n'excédera pas sept grammes et demi. Les lettres pesant de sept grammes et demi à quinze grammes inclusivement, supporteront deux fois le port de la lettre simple; celles de quinze à vingt-deux grammes et demi inclusive

ment, trois fois le port de la lettre simple; et ainsi de suite, en ajoutant de sept grammes et demi en sept grammes et demi un port simple en sus.

ART. 15. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires, c'est-à-dire non chargées, soit de la France, de l'Algérie et des parages de la Méditerranée où la France possède des établissements de poste pour les Etats-Sardes, soit des Etats-Sardes pour la France, l'Algérie et les parages de la Méditerranée où la France possède des établissements de poste, pourront, à leur choix, laisser le port desdites lettres à la charge des destinataires ou payer ce port d'avance jusqu'à destination.

ART. 16. Le prix du port des lettres ordinaires adressées de l'un des deux Etats dans l'autre par la voie de terre (celles qui sont mentionnées dans l'article 18 ci-après exceptées) sera de cinquante centimes. par lettre simple. Ce prix sera réparti entre les administrations des postes des deux pays dans la proportion de deux tiers au profit de l'administration des postes de France, et d'un tiers au profit de l'administration des postes sardes.

ART. 17. Les lettres ordinaires adressées de l'un des deux Etats dans l'autre par la voie de mer, supporteront, en sus du prix de port fixé par l'article précédent, une taxe de voie de mer de vingt centimes par lettre simple. Cette taxe sera perçue au profit ou pour le compte de celle des deux administrations qui supportera les frais du transport par mer desdites lettres.

ART. 18. Par exception aux dispositions de l'article 16 précédent, le prix du port des lettres ordinaires adressées de l'un des deux États dans l'autre sera réduit à vingt-cinq centimes par lettre simple, toutes les fois que la distance existant en ligne droite entre le bureau d'origine et le bureau de destination ne dépassera pas trente kilomètres. Le produit résultant de la perception de ce port de vingt-cinq centimes sera partagé par moitié entre l'administration des postes de France et l'administration des postes sardes.

ART. 19. Les lettres des États-Sardes pour les parages de la Méditerranée où la France possède des établissements de poste, et, réciproquement, les lettres des parages de la Méditerranée où la France possède des établissements de poste à destination des ÉtatsSardes, supporteront une taxe totale d'un franc par lettre simple, dont soixante et seize centimes de port de voie de mer. Ce port de soixante et seize centimes sera perçu au profit ou pour le compte de celle des deux administrations qui supportera les frais du transport par mer desdites lettres. Quant aux vingt-quatre centimes restants, ils seront répartis entre ces deux administrations dans la proportion d'un tiers au profit de l'administration des postes de France, et de deux tiers au profit de l'administration des postes Sardes.

« IndietroContinua »