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tribuées à la Grande-Bretagne par le même Traité. Seront pareillement abolis, à partir de la mise à exécution du présent Traité, les droits différentiels de pavillon, d'origine et de provenance actuellement existants à l'importation en Belgique, par navires français, des cotons, des bois d'ébénisterie, des bois de teinture, du soufre et de l'huile d'olive.

ART. 16. Le Gouvernement de S. M. le Roi des Belges s'engage, en outre 1o A substituer à la prohibition actuelle de sortie de la pyrite de fer, une taxe de un pour cent ad valorem; 2° A abaisser de cinquante pour cent le droit d'entrée actuellement applicable aux plâtres d'origine française; 3° A supprimer tous droits de sortie sur les charbons de bois exportés de Belgique en France; 4o A ne point exhausser, pendant toute la durée du présent Traité, les droits de sortie afférents aux étoupes, aux chanvres et aux lins bruts ou teillés, exportés de Belgique en France.

ART. 17. Le droit d'entrée afférent aux houilles françaises, importées en Belgique par les frontières de terre ou de mer, ne dépassera pas, pendant la durée du présent Traité, le taux de quinze centimes par cent kilogrammes. Réciproquement, et pendant la même période, le taux des droits actuellement en vigueur pour les houilles et fontes d'origine belge, importées en France par la frontière de terre, ne sera pas exhaussé. Toutefois, si un grand intérêt national et des circonstances de force majeure imposaient au Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français l'obligation d'élever son tarif de douanes à l'égard des deux produits précités, il est convenu que le Gouvernement de S. M. le Roi des Belges aurait le droit de dénoncer le présent Traité, et d'en faire intégralement cesser les effets dans les trois mois qui suivront la date de cette dénonciation.

ART. 18. Les objets passibles d'un droit d'entrée qui servent d'échantillons et qui sont importés en Belgique par des commis-voyageurs français, et en France par des commis-voyageurs belges, seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt. Les formalités seront les mêmes en Belgique et en France, et seront réglées de commun accord entre les deux Gouvernements.

ART. 19. Les voyageurs de commerce français voyageant en Belgique pour compte d'une maison française, y seront soumis à un droit de patente fixe de vingt franes, additionnels compris. Réciproquement, les voyageurs de commerce belges voyageant en France pour compte d'une maison belge, y seront soumis à un droit de patente fixe de vingt francs, additionnels compris.

ART. 20. Le droit d'entrée applicable aux ardoises exclusivement

destinées pour la toiture et importées de l'un des deux pays dans l'autre, sera respectivement fixé au taux uniforme de quatre francs par mille pièces, sans distinction aucune, ni quant au mode de transport par terre ou par eau, ni quant à la dimension ou au poids des ardoises. Il y aura d'ailleurs réciprocité de transit local et général pour les ardoises des deux pays : ce transit sera, en Belgique comme en France, affranchi de tous droits.

ART. 21. Le bénéfice des articles 2 et 6 du Traité de navigation conclu entre les deux pays, le 17 novembre 1849 (1), sera étendu aux bâtiments français se rendant, chargés ou sur lest, des ports d'Algérie en Belgique ou vice versa. Les bâtiments sous pavillon belge employés au même intercours jouiront, dans les ports de l'Algérie, d'une réduction de cinquante pour cent sur le taux des droits de tonnage qui leur sont actuellement applicables.

ART. 22. Chacune des deux H. P. C. convient de prohiber sur son territoire le transit, à destination du territoire de l'autre partie, des fils tissus de lin ou de chanvre de provenance tierce. Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français consent néanmoins à admettre au transit à travers son territoire, sous le régime du prohibé, les tissus de lin ou de chanvre fabriqués en Belgique avec des fils étrangers. Les formalités à remplir pour jouir du bénéfice de cette disposition seront déterminées par l'administration française au moment de la mise à exécution du présent Traité.

ART. 23. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles, dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut, simultanément avec celles des deux Conventions, l'une littéraire, l'autre commerciale, conclues entre les Hautes Parties Contractantes, le 22 août 1852. Il sera en vigueur pendant cinq années, qui commenceront à courir un mois après l'échange des ratifications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Bruxelles, en double original, le 27 du mois de Février de l'an de grâce 1854.

A. BARROT.

DÉCLARATION.

H. DE BROUCkère.

La faculté de faire valoir leurs droits devant les tribunaux belges étant contestée aux sociétés anonymes françaises, et des inconvénients sérieux pouvant résulter de cet état de choses, pour les associations commerciales, industrielles, ou financières des deux Etats, le Gouvernement de S. M. le Roi des Belges s'engage à présenter (1) V. ce Traité, t. V, p. 632.

aux Chambres législatives, dans le délai d'un an, un projet de loi (1) qui aura pour objet d'autoriser les sociétés anonymes et les autres associations qui sont soumises à l'autorisation du Gouvernement français, et qui l'auront obtenue, à exercer tous leurs droits et à ester en justice, en Belgique, conformément aux lois du pays, et moyennant réciprocité de la part de la France.

En foi de quoi, la présente Déclaration a été signée par le Plénipotentiaire de S. M. l'Empereur des Français et par le Plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges, et elle restera annexée au Traité de commerce conclu, sous la date de ce jour, entre les H. P. C. Fait à Bruxelles en double original, le 27 Février 1854.

A. BARROT.

H. DE BROUCKÈRE.

Traité d'alliance conclu à Constantinople, le 12 mars 1854, entre la France, la Grande-Bretagne et la Turquie, pour garantir l'intégrité et l'indépendance de l'Empire Ottoman. (Ech. des ratif. le 8 mai.) (2).

S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande ayant été invitées par

(1) V. à sa date la loi du 30 mai 1857.

(2) La Sardaigne a adhéré à ce Traité par Convention spéciale conclue entre elle et la Turquie à la date du 15 mars 1855. Cette Convention est ainsi conçue: Convention conclue à Constantinople le 15 mars 1855, entre la Sardaigne et la Porte Ottomane, pour l'accession de la Sardaigne au Traité d'alliance defensive conclu le 12 mars 1854, entre la France, la Grande-Bretagne et la Turquie. (Ech. des ratif. à Constantinople, le 8 avril 1855.)

S. M. le Roi de Sardaigne, animé des sentiments de la plus vive et sincère amitié envers S. M. I. le Sultan, et partageant les principes politiques qui ont déterminé S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine du Royaume Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande à conclure avec la Sublime Porte Ottomane le Traité d'alliance de Constantinople du 12 mars 1854, ayant en conséquence par l'Acte d'accession au Traité conclu à Londres entre la France et l'Angleterre le 10 avril 1851 (V. ci-après p. 429), et par la Convention Militaire avec ces deux Puissances, signés à Turin le 26 janvier de cette année (V. à cette date), voulu associer ses efforts à ceux des Augustes alliés de S. M. I. le Sultan dans le but de garantir l'intégrité et l'indépendance de l'Empire Ottoman contre l'agression de la Russie; Et d'un autre côté, S. M. l'Empereur des Ottomans, reconnaissant dans ces actes une nouvelle et éclatante preuve d'amitié et d'intérêt de la part de S. M. le Roi de Sardaigne, et voulant assurer à S. M. pour les forces armées, au moyen desquelles Elle s'est engagée à concourir au succès de la guerre actuelle contre la Russie, une entière participation aux stipulations convenues par ledit Traité du en faveur des troupes envoyées par les Gouvernements de France et d'Angleterre pour combattre avec celles de S. M. Impériale le Sultan, dans le but d'amener le rétablissement de la paix, et de rasseoir l'équilibre d'Europe; Ont résolu de conclure entre eux une Convention spéciale à l'effet de déclarer formellement leurs intentions à cet égard, et elles ont en conséquence nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

12 mars

S. M. le Roi de Sardaigne, le Baron Jean-Pierre-Romuald Tecco, Commandeur de son Ordre Royal des SS. Maurice et Lazare, décoré de l'Ordre Impérial du

S. M. I. le Sultan à l'aider à repousser l'agression dirigée par S. M. l'Empereur de toutes les Russies contre les territoires de la Sublime Porte Ottomane, agression par laquelle l'intégrité de l'Empire ottoman et l'indépendance du trône de S. M. I. le Sultan se trouvent menacées, et Leursdites Majestés étant pleinement persuadées que l'existence de l'Empire ottoman, dans ses limites actuelles, est es

Nicham Iftihar de première classe, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;

S. M. I. le Sultan, son Grand Vizir actuel Mustafa Rechid Pacha, décoré de l'Ordre Impérial du Medjidié de 1r classe, et de six autres décorations Impériales de distinction personnelle, des grands cordons de la Légion d'Honneur de France, de l'Aigle Rouge de Prusse, de Charles II et d'lsabelle la Catholique d'Espagne, d'une grande décoration de la Cour de Rome, et des Grands Cordons de Léopold de Belgique, du Lion Néerlandais de Hollande, de l'Épée de Suède et Norvège, des Saints Maurice et Lazare de Sardaigne, de la Tour et de l'Épée de Portugal, du Saint Ludovic de Parme etc., etc., etc., et le Ministre des Affaires Étrangères de la Sublime Porte, Esseid Muhammed Emin AalyPacha, décoré de l'ordre Impérial du Medjidié de Ire classe, et une grande décoration Impériale de distiction personnelle, et des Grands Cordons de la Légion d'Honneur de France, de l'aigle Rouge de Prusse, de la Tour et de l'Épée de Portugal, d'lsabelle la Catholique d'Espagne, de l'Étoile polaire de Suède et de Norvège, de Léopold de Belgique, des Saints-Maurice et Lazare de Sardaigne, etc., etc., etc.

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1. S. M. le Roi de Sardaigne déclare adhérer pour sa part au Traité d'Alliance conclu à Constantinople le 12 mars 1854 entre la Sublime Porte Ottomane, l'Empire Français et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne, destiné à garantir l'intégrité et l'indépendance de l'Empire Ottoman, et s'engage envers S. M. I. le Sultan à concourir au but que ses Augustes Alliés se sont proposé par ledit Traité moyennant l'envoi de troupes Sardes sur le théâtre de la guerre, suivant ce qui a été arrêté par la Convention Militaire signée à Turin le 26 janvier de la présente année entre Sadite Majesté et LL. MM. l'Empereur des Français et la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

ART. 2. S. M. 1. le Sultan, acceptant avec empressement cette adhésion du Roi de Sardaigne à son alliance avec la France et l'Angleterre, s'engage à son tour à accorder aux troupes Sardes qui seront expédiées dans le territoire Ottoman ou ailleurs sur le théâtre de la guerre, un traitement parfaitement identique sous tous les rapports à celui qui a été stipulé par le Traité du 12 mars 1854 en faveur des troupes auxiliaires de France et d'Angleterre, et cela à charge pour les troupes Sardes des mêmes obligations que le Traité impose à celles des deux Puissances Alliées.

ART. 3. Le Gouvernement de S. M. I. le Sultan donnera en conséquence aux Autorités Ottomanes les ordres nécessaires pour que les troupes de S. M. le Roi de Sardaigne, qui iront prendre part à la guerre, soient traitées dans le territoire de l'Empire Ottoman sur un pied de parfaite égalité avec les troupes auxiliaires de France et d'Angleterre pour tout ce qui concerne les besoins du service.

ART. 4. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Constantinople dans l'espace de six semaines à partir du jour de sa signature ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Constantinople le 26 de la lune Djemazzi-ul-Akhyr de l'an de l'Hégire 1271-15 mars 1855.

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sentielle au maintien de la balance du pouvoir entre les Etats de l'Europe, et ayant, en conséquence, consenti à donner à S. M. I. le Sultan l'assistance qu'il a demandée dans ce but, il a paru convenable à Leursdites Majestés et à S, M. I. le Sultan de conclure un Traité afin de constater leurs intentions conformément à ce qui précède, et de régler la manière d'après laquelle Leursdites Majestés prêteront assistance à S. M. I. le Sultan.

Dans ce but, Leursdites Majestés et S. M. I. le Sultan ont nommé pour être leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. M. l'Empereur des Français, M. le général de division comte Baraguey d'Hilliers, Vice-Président du Sénat, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de la Légion-d'Honneur, etc., etc., etc., son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près la Porte Ottomane;

S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Stratford, vicomte Stratford de Redcliffe, pair du Royaume-Uni, conseiller de S. M. B. en son conseil privé, Chevalier Grand-Croix du très-honorable Ordre du Bain, son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près la Porte Otto

mane;

Et S. M. I. le Sultan, Mustapha Rechid-Pacha, son ministre des Affaires Etrangères;

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleinspouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles qui suivent:

ART. 1er. S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant déjà, à la demande de S. M. I. le Sultan, ordonné à de puissantes divisions de leurs forces navales de se rendre à Constantinople, et d'étendre au pavillon et au territoire ottomans la protection que permettraient les circonstances, Leursdites Majestés se chargent, par le présent Traité, de coopérer encore davantage, avec S. M. I. le Sultan, pour

défense du territoire ottoman en Europe et en Asie contre l'agression russe, en employant à cette fin tel nombre de leurs troupes de terre qui peut paraître nécessaire pour atteindre ce but; lesquelles troupes de terre Leursdites Majestés expédieront aussitôt vers tels ou tels points du territoire ottoman qu'il sera jugé à propos; et S. M. I. le Sultan convient que les troupes de terre françaises et anglaises, ainsi expédiées pour la défense du territoire ottoman, recevront le même accueil amical et seront traitées avec la même considération que les forces navales françaises et britanniques employées depuis quelque temps dans les eaux de la Turquie.

ART. 2. Les H. P. C. s'engagent, chacune de son côté, à se communiquer réciproquement, sans perte de temps, toute proposition

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