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que recevrait l'une d'elles de la part de l'Empereur de Russie, soit directement, soit indirectement, en vue de la cessation des hostilités, d'un armistice ou de la paix; et S. M. I. le Sultan s'engage, en outre, à ne conclure aucun armistice et à n'entamer aucune négociation pour la paix, ou à ne conclure aucun préliminaire de paix, ni aucun Traité de paix avec l'Empereur de Russie, sans la connaissance et le consentement des H. P. C.

ART. 3. Dès que le but du présent Traité aura été atteint par la conclusion d'un Traité de paix, S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande prendront aussitôt des arrangements pour retirer immédiatement toutes leurs forces militaires et navales employées pour réali– ser l'objet du présent Traité, et toutes les forteresses ou positions dans le territoire ottoman qui auront été temporairement occupées par les forces militaires de la France et de l'Angleterre seront remises aux autorités de la Sublime-Porte Ottomane, dans l'espace de quarante jours, ou plus tôt, si faire se peut, à partir de l'échange des ratifications du Traité par lequel la présente guerre sera termi

née.

ART. 4. Il est entendu que les armées auxiliaires conserveront la faculté de prendre telle part qui leur paraîtrait convenable aux opérations dirigées contre l'ennemi commun, sans que les autorités ottomanes, soit civiles, soit militaires, aient la prétention d'exercer le moindre contrôle sur leurs mouvements; au contraire, toute aide et facilité leur seront prêtées par ces autorités, spécialement pour leur débarquement, leur marche, leur logement ou campement, leur subsistance et celle de leurs chevaux, et leurs communications, soit qu'elles agissent ensemble, soit qu'elles agissent séparément.

Il est entendu, de l'autre côté, que les commandants desdites armées s'engagent à maintenir la plus stricte discipline dans leurs troupes respectives, et feront respecter par elles les lois et les usages du pays.

Il va sans dire que les propriétés seront partout respectées.

Il est, de plus, entendu, de part et d'autre, que le plan général de campagne sera discuté et convenu entre les commandants en chef des trois armées, et que si une partie notable des troupes alliées se trouvait en ligne avec les troupes ottomanes, nulle opération ne pourrait être exécutée contre l'ennemi sans avoir été préalablement concertée avec les commandants des forces alliées.

Finalement, il sera fait droit à toute demande relative aux besoins du service, adressée par les commandants en chef des troupes auxiliaires, soit au Gouvernement ottoman, par le canal de leurs ambassades respectives, soit d'urgence, aux autorités locales, à moins

que des objections majeures, clairement énoncées, n'en empêchent la mise à exécution.

ART. 5. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Constantinople dans l'espace de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut, à partir du jour de la signature.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en triple, pour un seul et même effet, à Constantinople, le 12 mars 1854. BARAGUEY D'HILLIERS. STRATFORD DE REDCLIFFE.

RECHID.

Déclaration communiquée au Sénat et au Corps législatif par le Ministre d'Etat, le 27 mars 1854, sur l'état de guerre avec la Russie (1).

Le Gouvernement de l'Empereur et celui de S. M. Britannique avaient déclaré au Cabinet de Saint-Pétersbourg que, si le démêlé avec la Sublime-Porte n'était pas replacé dans des termes purement diplomatiques, de même que si l'évacuation des Principautés de Moldavie et de Valachie n'était pas commencée immédiatement, et effectuée à une date fixe, ils se verraient forcés de considérer une réponse négative ou le silence comme une déclaration de guerre.

Le Cabinet de Saint-Pétersbourg ayant décidé qu'il ne répondrait pas à la communication précédente, l'Empereur me charge de vous faire connaître cette résolution, qui constitue la Russie avec nous dans un état de guerre dont la responsabilité appartient tout entière à cette Puissance.

Déclaration de S. M. l'Empereur des Français, en date du 29 mars 1859, relativement aux neutres, aux lettres de marque, etc.

S. M. l'Empereur des Français ayant été forcée de prendre les armes pour soutenir un allié, désire rendre la guerre aussi peu onéreuse que possible aux puissances avec lesquelles Elle demeure en paix.

Afin de garantir le commerce des neutres de toute entrave inutile, S. M. consent, pour le présent, à renoncer à une partie des droits qui lui appartiennent comme puissance belligérante, en vertu du droit des gens.

Il est impossible à S. M. de renoncer à l'exercice de son droit de saisir les articles de contrebande de guerre, et d'empêcher les neutres de transporter les dépêches de l'ennemi. Elle doit aussi maintenir intact son droit, comme puissance belligérante, d'empêcher

(1) V. Moniteur universel du 28 mars 1854.

les neutres de violer tout blocus effectif qui serait mis, à l'aide d'une force suffisante, devant les forts, les rades ou côtes de l'ennemi.

Mais les vaisseaux de S. M. ne saisiront pas la propriété de l'ennemi chargée à bord d'un bâtiment neutre, à moins que cette propriété ne soit contrebande de guerre.

S. M. ne compte pas revendiquer le droit de confisquer la propriété des neutres, autre que la contrebande de guerre, trouvée à bord des bâtiments ennemis.

S. M. déclare en outre que, mue par le désir de diminuer autant que possible les maux de la guerre et d'en restreindre les opérations aux forces régulièrement organisées de l'Etat, elle n'a pas, pour le moment, l'intention de délivrer des lettres de marque pour autoriser les armements en course.

Au palais des Tuileries, le 29 mars 1854.

Convention signée à Carlsruhe, le 3 avril 1854, entre la France et le Grand-Duché de Bade, pour la garantie réciproque de la propriété des Œuvres d'esprit et d'art. (Ech. des ratif. le 12 mai.) (1)

S. M. l'Empereur des Français et S. A. R. le Régent de Bade, également animés du désir de protéger les sciences et les arts, et d'encourager les entreprises utiles qui s'y rapportent, ont, à cette fin, résolu d'adopter, d'un commun accord, des mesures propres à garantir réciproquement leurs sujets contre la réimpression et la reproduction illicites de leurs œuvres littéraires ou artistiques. Dans ce but, ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs :

S. M. l'Empereur des Français, le sieur Charles, baron de Reinach, son Chargé des Affaires de France à Carlsruhe;

Et S. A. R. le Régent de Bade, le sieur Louis, Baron Rüdt de Cottenberg, Grand-Croix de l'Ordre du Lion de Zaëhringen, Chevalier des Ordres de l'Aigle Rouge de Prusse de première classe, et de Frédéric de Würtemberg, Grand-Croix des Ordres de Saint-Michel de Bavière, de Saint-Maurice et Saint-Lazare de Sardaigne, Commandeur des Ordres de la Couronne de Würtemberg et de Guillaume de Hesse-Electorale, son Ministre de la Maison et des Affaires Etrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles sui

vants:

ART. 1er. Les H. P. C. s'engagent réciproquement à faire jouir

(1) V. à leurs dates respectives les nouvelles Conventions littéraires signées entre les deux pays, les 2 juillet 1857 et 12 mai 1865.

les nationaux, dans les Etats respectifs, quant à leurs ouvrages d'esprit et d'art, tels que livres, écrits périodiques, œuvres dramatiques, compositions musicales, tableaux, gravures, lithographies, dessins, travaux de sculpture et autres productions littéraires et artistiques, de la même protection contre la réimpression ou reproduction (vervielfaltigung) illicite dont jouissent les nationaux dans leur propre pays, de sorte que toutes les lois, ordonnances et stipulations aujourd'hui existantes ou qui pourraient être promulguées à l'avenir, relativement à la contrefaçon et à la reproduction illicites, seront également applicables aux ressortissants des deux Etats.

Il est toutefois bien entendu que les nationaux ne jouiront pas dans l'autre pays de cette protection au-delà du terme fixé pour la durée de cette protection par la législation de leur propre pays.

Quant à ce qui a rapport à l'exposition et à la vente de réimpressions et reproductions illicites des œuvres mentionnées ci-dessus, provenant de tout autre pays que les deux pays contractants, les Hautes Parties s'en réfèrent, quant à présent, aux dispositions aujourd'hui existantes dans les deux Etats.

ART. 2. Les stipulations de l'article premier s'appliqueront également à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lois de chacun des deux Etats garantissent ou garantiront par la suite protection aux œuvres susdites exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs.

ART. 3. Pour assurer à tous les ouvrages d'esprit ou d'art la protection stipulée dans les articles précédents, il suffira que leurs auteurs établissent, au besoin, par un témoignage émanant de l'autorité publique compétente en chaque pays, que l'ouvrage en question est une œuvre originale qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou réimpression illicite.

ART. 4. Les deux H. P. C. s'engagent à assurer par tous les moyens en leur pouvoir l'exécution des stipulations contenues dans les articles précédents, et à faire jouir réciproquement leurs ressortissants de la protection légale assurée aux nationaux. Les autorités compétentes de chaque pays auront à décider, d'après la législation existante, la question de contrefaçon ou de reproduction illicite.

ART. 5. La présente Convention ne pourra faire obstacle à la publication ou à la vente des réimpressions ou reproductions qui auraient été déjà publiées ou commandées, en tout ou en partie, dans chacun des deux Etats, antérieurement à sa publication. Les deux H. P. C. se réservent de s'entendre sur la fixation d'un délai

après lequel la vente des réimpressions et reproductions indiquées dans le présent article ne pourra plus avoir lieu.

ART. 6. Pour faciliter l'exécution de ce Traité, les deux H. P. C. se communiqueront respectivement les lois et ordonnances que chacune d'elles aurait promulguées ou pourrait à l'avenir promulguer pour garantir le commerce légitime contre la réimpression et reproduction illicites.

ART. 7. Les stipulations de ce Traité ne sauraient infirmer le droit des deux H. P. C. de surveiller, de permettre ou d'interdire, à leur convenance, par des mesures législatives ou administratives, le commerce, la représentation, l'exposition (feilhaltung), ou la vente de productions littéraires ou artistiques. De même, aucune des stipulations de la présente Convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des H. P. C. de prohiber l'importation, sur leur propre territoire, des œuvres que leur législation intérieure ou des Traités avec d'autres Etats feraient entrer dans la catégorie des reproductions illicites.

ART. 8. La présente Convention aura force et vigueur pendant six années, à partir du jour où elle pourra être mise à exécution. Si, à partir de cette époque, elle n'est pas dénoncée six mois à l'avance par l'une ou l'autre des deux Parties, elle continuera à être obligatoire d'année en année, et cela jusqu'à ce que l'une des deux Parties ait annoncé à l'autre, un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

ART. 9. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Carlsruhe, dans le délai de deux mois, à partir du jour de la signature, ou plus tôt, si faire se peut. Elle sera mise à exécution, de part et d'autre, le trentième jour après l'échange des ratifications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Carlsruhe, le 3 avril 1854.

Baron DE REINACH.

L. Baron RUDT.

Convention d'alliance conclue à Londres, le 10 avril 1854, entre la France et la Grande-Bretagne pour le soutien de l'Empire ottoman. (Ech. des ratif. le 15 avril.)

LL. MM. l'Empereur des Français et la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, décidées à prêter leur appui à S. M. le Sultan Abdul-Medjid, Empereur des Ottomans, dans la guerre qu'elle soutient contre les agressions de la Russie, et amenées en outre, malgré leurs efforts sincères et persévérants pour

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