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maintenir la paix, à devenir elles-mêmes parties belligérantes dans une guerre qui, sans leur intervention active, eût menacé l'existence de l'équilibre européen et les intérêts de leurs propres Etats, ont, en conséquence, résolu de conclure une Convention destinée à déterminer l'objet de leur alliance, ainsi que les moyens à employer en commun pour le remplir, et nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires :

S. M. l'Empereur des Français, le sieur Alexandre Colonna, comte Walewski, Grand-Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'ordre de Saint-Janvier des Deux-Siciles, Grand-Croix de l'Ordre du Danebrog de Danemark, Grand-Croix de l'Ordre du Mérite de Saint-Joseph de Toscane, etc., etc., son Ambassadeur près S. M. B.

Et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Georges-Guillaume-Frédéric, Comte de Clarendon, Baron Hyde de Hindon, Pair du Royaume-Uni, Conseiller de S. M. B. en son Conseil privé, Chevalier du très-noble ordre de la Jarretière, Chevalier Grand-Croix du très-honorable ordre du Bain, principal Secrétaire d'Etat de S. M. B. pour les Affaires Etrangères;

Lesquels, s'étant réciproquement communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants :

ART. 1er. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à faire ce qui dépendra d'elles pour opérer le rétablissement de la paix entre la Russie et la Sublime-Porte sur des bases solides et durables, et pour garantir l'Europe contre le retour des regrettables complications qui viennent de troubler si malheureusement la paix générale.

ART. 2. L'intégrité de l'Empire Ottoman se trouvant violée par l'occupation des provinces de Moldavie et de Valachie et par d'autres mouvements des troupes russes, Leurs Majestés l'Empereur des Français et la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande se sont concertées et se concerteront sur les moyens les plus propres à affranchir le territoire du Sultan de l'invasion étrangère et à atteindre le but spécifié dans l'article 1er. Elles s'engagent, à cet effet, à entretenir, selon les nécessités de la guerre, appréciées d'un commun accord, des forces de terre et de mer suffisantes pour y faire face, et dont des arrangements subséquents détermineront, s'il y a lieu, la qualité, le nombre et la destination.

ART. 3. Quelque événement qui se produise en conséquence de l'exécution de la présente Convention, les H. P. C. s'obligent à n'accuellir aucune ouverture ni aucune proposition tendant à la cessation des hostilités, et à n'entrer dans aucun arrangement avec la Cour

impériale de Russie, sans en avoir préalablement délibéré en commun. ART. 4. Animées du désir de maintenir l'équilibre européen, et ne poursuivant aucun but intéressé, les H. P. C. renoncent d'avance à retirer aucun avantage particulier des événements qui pourront se produire.

ART. 5. Leurs Majestés l'Empereur des Français et la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande recevront avec empressement dans leur alliance, pour coopérer au but proposé, celles des autres Puissances de l'Europe qui voudraient y entrer (1). ART. 6. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Londres, dans l'espace de huit jours.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres, le 10 avril, l'an de grâce 1854.

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Convention d'extradition conclue à Francfort, le 11 avril 1854, entre la France et la Principauté de Lippe. (Éch. des ratif. le 1o juin 1854.)

S. M. l'Empereur des Français et S. A. S. le Prince Souverain de Lippe, désirant, d'un commun accord, conclure une Convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont muni, à cet effet, de leurs pleins-pouvoirs, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, le sieur Auguste marquis de Tallenay, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, etc.

S. A. S. le Prince Souverain de Lippe, le sieur Adolphe baron de Holzhausen, Commandeur de l'Ordre de Louis de la Hesse GrandDucale avec étoile, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem et de l'Ordre de la Maison de Hohenzollern, son Conseiller intime et Ministre Plénipotentiaire à la Diète Germanique;

Lesquels, en vertu des pouvoirs spéciaux qui leur ont été conférés, sont convenus des articles suivants:

ART. 1er. Les Gouvernements de France et de Lippe s'engagent par la présente Convention, à se livrer réciproquement, chacun à l'exception de ses nationaux, les individus réfugiés de France dans la Principauté de Lippe et de la Principauté de Lippe en France, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérés. L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre par la voie diplomatique.

ART. 2. Les crimes à raison desquels l'extradition sera accordée (1) V. ci-après à sa date l'acte d'accession de la Sardaigne du 26 janvier 1855.

sont les suivants : 1o Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, castration, avortement, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence, ou sans violence lorsqu'il l'aura été sur un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de onze ans; association de malfaiteurs; menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés; extorsion de titres et de signatures; séquestration des personnes; 2° Coups et blessures volontaires, dans le cas où ces faits sont punissables, suivant la loi française, de peines afflictives et infamantes; 3° Incendie; 4° Faux en écriture publique. ou authentique et de commerce ou de banque, et faux en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux, qui ne sont point, suivant la loi française, punis de peines afflictives et infamantes; 50 Fabrication, introduction, émission de fausse monnaie; contrefaçon ou altération de papier-monnaie, ou émission de papier-monnaie contrefait ou altéré; 6o Contrefaçon de poinçons de l'Etat servant à marquer les matières d'or et d'argent; contrefaçon du sceau de l'Etat et des timbres nationaux; 70 Faux témoignage en matière criminelle; faux témoignage et faux serment en matière civile; 8° Subornation de témoins; 9o Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui donnent le caractère de crime, d'après la législation française; abus de confiance domestique; soustractions et concussions commises par les dépositaires et fonctionnaires publics, mais seulement dans le cas où, suivant la législation française, elles sont punies de peines afflictives et infamantes; 10° Banqueroute frauduleuse.

ART. 3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition; et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.

ART. 4. Chacun des deux Gouvernements contractants pourra, dès avant la production du mandat d'arrêt, demander l'arrestation immédiate et provisoire de l'accusé ou du condamné, laquelle demeurera néanmoins facultative pour l'autre Gouvernement. Lorsque l'arrestation provisoire aura été accordée, le mandat d'arrêt devra être transmis dans le délai de deux mois.

ART. 5. L'extradition ne sera accordée que sur la production, soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un arrêt de mise en accusation, soit enfin d'un mandat d'arrêt expédié dans les formes prescrites par la législation du pays qui réclame l'extradition, ou de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

ART. 6. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit, qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

ART. 7. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux Etats contractants qui le réclame, l'extradition pourra être suspendue jusqu'à ce que son Gouvernement ait été, s'il y a lieu, consulté et invité à faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition. Dans tous les cas, le Gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable, et de livrer le prévenu pour être jugé soit à son propre pays, soit au pays où le crime aura été

commis.

ART. 8. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour un délit politique antérieur à l'extradition, ni pour un des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

ART. 9. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

ART. 10. Les Gouvernements respectifs renoncent à réclamer la restitution des frais d'entretien, de transport, d'arrestation provisoire, ou autres qui résulteraient de l'extradition d'accusés ou de condamnés, et ils consentent à prendre réciproquement ces frais à leur charge.

ART. 11. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins sont invités à comparaître. Les Gouvernements renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire.

ART. 12. Si, dans une cause pénale, la comparution d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, en cas de contentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.

ART. 13. Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre, ou la

production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y oposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces. Les Gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à toutes réclamations de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter, et de l'envoi ainsi que de la restitution des pièces de conviction et do

cuments.

ART. 14. La présente Convention continuera à être en vigueurjusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, nous, Plénipotentiaires de S. M. l'Empereur des Français et de S. A. S. le Prince Souverain de Lippe, avons signé la présente Convention en double original et y avons apposé le sceau de nos armes.

Fait à Francfort, le 11 avril 1854.

TALLENAY.

Baron DE HOLZHAUSEN.

Déclaration échangée à Bruxelles, le 12 avril 1854, au sujet de la Convention littéraire conclue le 22 août 1852, entre la France et la Belgique (1).

DÉCLARATION.

Au moment de procéder à l'échange des ratifications de la Convention littéraire conclue entre les deux pays le 22 août 1852, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus que leurs gouvernements respectifs prendront les mesures nécessaires pour interdire l'entrée sur leurs territoires des ouvrages que des éditeurs français ou belges auraient acquis le droit de réimprimer, avec la réserve que ces réimpressions ne seraient autorisées que pour la vente en France ou en Belgique et sur des marchés tiers. Les ouvrages auxquels cette disposition sera applicable devront porter sur leurs titre et couverture les mots édition interdite en Belgique (en France), et autorisée pour la France (la Belgique) et l'étranger.

Fait à Bruxelles, en double original, le 12 avril 1854.

A. BARROT.

H. DE BROUCKÈRE.

(1) Cette déclaration a été ratifiée et promulguée en France par décret impérial du 13 avril 1854.

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