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Décret impérial du 19 avril 1854, portant règlement pour l'exécution de la Convention littéraire conclue, le 22 août 1852, entre la France et la Belgique.

NAPOLÉON, etc.

Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'Etat au département de l'intérieur ; Vu la Convention littéraire conclue, le 22 août 1852, entre la France et la Belgique, et notamment les articles 10, 13, 14, 15, 16 et 27 (1);

Vu la déclaration en date du même jour, annexée à ladite Convention;
Vu l'article additionnel en date du 27 février 1854 (2);

Notre Conseil d'État entendu,

Avons DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS Ce qui suit :

ART. 1er. Immédiatement après la mise en vigueur de la Convention du 22 août 1852, il sera procédé, par les soins de notre Ministre Secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, chez tous les libraires, éditeurs et imprimeurs, à l'inventaire de tous les livres publiés ou en cours de publication en France, d'après des ouvrages originairement édités en Belgique et non encore tombés dans le domaine public.

ART. 2. Dans un délai de trois mois, à dater du jour de la publication du présent règlement, sauf prolongation en cas d'impossibilité matérielle, il sera apposé gratuitement, par les délégués de notre Ministre Secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, un timbre uniforme sur tous les ouvrages inventoriés chez chaque libraire détaillant. Quant aux éditeurs, un compte leur sera ouvert au ministère de l'intérieur pour chaque ouvrage publié par eux, ou dont ils auront acquis la propriété, d'après l'inventaire général des ouvrages, brochés ou non, qu'ils possèdent en magasin. Les timbres seront apposés pour chacun des ouvrages sur la demande desdits éditeurs, au fur et à mesure de leurs besoins, jusqu'à la concurrence du nombre d'exemplaires porté à leur compte dans l'inventaire général mentionné à l'article 1er.

ART. 3. Après l'expiration du délai mentionné à l'article 2 pour l'apposition du timbre, toute réimpression non autorisée de livres belges, brochés ou en feuilles, mise en vente ou expédiée par l'éditeur, sera passible de saisie, si elle n'est pas revêtue du timbre, et, en ce qui concerne les détaillants, toute réimpression non autorisée et dépourvue de timbre, dont, à partir de la même époque, ils seront trouvés détenteurs, pourra être saisie et confisquée.

ART. 4. Toute contrefaçon, falsification ou tout usage frauduleux des timbres sera passible des peines portées par les articles 142 et 143 du Code pénal.

ART. 5. En ce qui concerne les ouvrages en cours de publication mentionnés dans l'article 14 de la Convention, les éditeurs français seront tenus, dans les dix jours qui suivront la mise en vigueur du Traité, de faire le dépôt, au ministère de l'intérieur, à Bruxelles, ou à la chancellerie de la légation belge, à Paris, d'un exemplaire de tous les volumes ou livraisons parus des ouvrages dont il s'agit. Ce dépôt sera accompagné d'une déclaration du nombre des exemplaires tirés pour chaque volume ou livraison soit en une, soit en plusieurs éditions.

ART. 6. Les nouveaux volumes mentionnés à l'article 14 de la Convention ne pourront être mis en vente qu'après que les conditions de dépôt et de l'apposition des timbres spéciaux auront été remplies. L'apposition de ces timbres par les délégués de notre Ministre Secrétaire d'Etat au département de l'intérieur sera subordonnée à l'acquittement de l'indemnité de dix pour cent due à l'éditeur belge.

ART. 7. Les clichés, bois et planches gravées de toute sorte, ainsi que les pierres lithographiques existant en magasin chez les éditeurs ou imprimeurs français, constituant une reproduction non autorisée de modèles belges, seront également inventoriés par les soins du département de l'intérieur.

(1) V. cette Convention ci-dessus. p. 200.

(2) V. ci-dessus, p. 212.

ART. 8. Les impressions, gravures ou lithographies, qu'elles soient isolées, qu'elles fassent partie de collections ou qu'elles appartiennent à des corps d'ouvrage, qui seront produites ou tirées à l'aide de ces clichés, bois, planches gravées ou pierres lithographiques, ne pourront être mises en vente qu'après avoir été revêtues du timbre spécial, et après payement de l'indemnité de dix pour cent due à l'éditeur belge, sauf le délai de deux ans accordé par le dernier paragraphe de l'article 16 de la Convention, afin de faire tirer les épreuves nécessaires pour compléter les volumes du texte imprimé sans indemnité au profit de l'éditeur original.

ART. 9. L'importation de Belgique en France des livres de réimpression non autorisée qui auront été soumis à la formalité du timbre ne pourra être effectuée qu'avec le consentement des auteurs et éditeurs français intéressés, ou lorsque l'ouvrage original sera tombé dans le domaine public.

ART. 10. Aucun ouvrage imprimé en Belgique, et portant sur le titre ou la couverture la mention, Édition autorisée pour la Belgique et l'étranger, ne pourra être introduit en France, sous les peines portées par les lois.

ART. 11. Les livres d'importation licite venant de Belgique seront admis en France, conformément au premier paragraphe de l'article 10 de la Convention, tant à l'entrée qu'au transit direct ou par entrepôt, par les bureaux de Givet et de Longwy, sans préjudice des autres bureaux déjà actuellement ouverts, et qui sont ceux de Lille, Valenciennes, Strasbourg, les Rousses, Pont-de-Beauvoisin, Marseille, le Havre, Bayonne et Bastia.

ART. 12. Le certificat d'origine prescrit par le dernier paragraphe de l'article 10 précité sera souscrit par l'expéditeur, confirmé et dûment légalisé par l'autorité administrative du lieu de l'expédition.

ART. 13. Nos Ministres Secrétaires d'Etat aux départements des Affaires Étrangères, des finances et de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur: Le Ministre de l'Intérieur,
F. DE PERSIGNY.

Rapport à l'Empereur et décret sur l'abrogation des mesures restrictives, consacrées par l'Ordonnance du 8 février 1826, en ce qui concerne la navigation entre la France et l'Angleterre.

Rapport à l'Empereur.

Sire, le Traité de navigation conclu entre la France et l'Angleterre le 26 janvier 1826 (1), a pour base une entière réciprocité. Afin d'assurer l'exécution de ce Traité, une ordonnance, rendue le 8 février de la même année, a prohibé d'une manière absolue l'importation en France, pour la consommation, des marchandises originaires d'Asie, d'Afrique et d'Amérique chargées dans les entrepôts Anglais. La même ordonnance a défendu l'importation sous pavillon Anglais des produits Européens chargés ailleurs que dans les ports du Royaume-Uni ou de ses possessions en Europe.

Ces mesures restrictives n'avaient été introduites dans notre régime douanier que par réciprocité des mesures anologues qui, en vertu de l'Acte de navigation de 1660, figuraient dans le code maritime de l'Angleterre.

(1) V. ce Traité, t. III, p. 409.

Depuis qu'elles existent, ces restrictions ont été, l'objet de vives réclamations de la part du commerce et de l'industrie.

A plusieurs époques, le Gouvernement s'est départi de la rigueur des dispositions de l'ordonnance de 1826; ainsi une ordonnance du 8 juillet 1834 a levé la prohibition qui frappait à leur importation. d'Angleterre les soies gréges, les foulards écrus, les cachemires de l'Inde, les rhums et tafias.

Tout récemment, à la suite de l'enquête sur la situation de la filature des cotons, V. M., vivement préoccupée des moyens de donner à cette industrie de plus grandes facilités, a rendu, le 30 décembre dernier, un décret qui a fait disparaître à l'égard de cette matière textile, les restrictions inscrites dans l'ordonnance de 1826. En même temps V. M. m'a ordonné d'examiner s'il ne conviendrait pas d'abroger complètement cette prohibition.

L'examen auquel je me suis livré, de concert avec les départements des Affaires Etrangères et des Finances, m'a convaincu, Sire, qu'aucun intérêt n'exigeait plus le maintien de dispositions qui ont perdu tout caractère d'utilité. En conséquence, j'ai l'honneur de proposer à V. M. de vouloir bien approuver le décret ci-joint qui a pour objet de replacer dans le droit commun nos relations maritimes et commerciales avec l'Angleterre.

Le commerce et l'industrie applaudiront, Sire, à une mesure qui témoigne une fois de plus de l'intérêt que porte V. M. à tout ce qui peut contribuer à la prospérité du pays.

Je suis, etc.

Napoléon, etc.

Décret du 10 mai 1854.

P. MAGNE.

Vu le Traité de navigation conclu le 26 janvier 1826 entre la France et l'Angleterre;

Vu l'ordonnance du 8 février 1826 rendue pour l'exécution dudit traité (1);

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

ART. 1er. Sont et demeurent abrogées les disposions contenues en l'article 3 de l'ordonnance du 8 février 1826.

ART. 2. Nos Ministres Secrétaires d'Etat au département de l'Agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Par l'Empereur : P. MAGNE.

(1) V. cette ordonnance, t. III, p. 414.

NAPOLÉON.

Convention conclue à Londres, le 10 mai 1354, entre la France et la Grande-Bretagne, pour régler le sort des prisonniers de guerre Russes. (Ech. des ratif. le 20 mai 1854.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, voulant régler le sort des prisonniers qui pourront être faits dans le cours de la guerre dans laquelle Leurs Majestés sont engagées en commun, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir :

S. M. l'Empereur des Français, le sieur Alexandre-Colonna, comte Walewski, Grand-Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Janvier des DeuxSiciles, Grand-Croix de l'Ordre du Danebrog de Danemarck, GrandCroix de l'Ordre du Mérite de Saint-Joseph de Toscane, etc., etc., son Ambassadeur près S. M. B.

Et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable George-Guillaume-Frédéric, comte de Clarendon, Baron Hyde de Hindon, pair du Royaume-Uni, Conseiller de S. M. B. en son Conseil privé, Chevalier du très-noble Ordre de la Jarretière, Chevalier Grand-Croix du très-honorable Ordre du Bain, principal Secrétaire d'Etat de S. M. B. pour les Affaires Etrangères;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. 1er. Les prisonniers qui seront faits dans le cours de la guerre actuelle seront, autant que possible, répartis entre les deux pays d'une manière égale. Dans le cas où l'un des deux pays aurait eu à entretenir un plus grand nombre de prisonniers, ou en aurait eu un certain nombre pendant un plus long temps à sa charge, il sera fait, tous les trois mois, un compte de l'excédant de la dépense qui en sera résulté, et le remboursement de la moitié de cet excédant sera opéré par le Gouvernement de l'autre pays.

ART. 2. Des instructions seront ultérieurement concertées entre les deux Gouvernements pour faire connaître aux officiers de leurs forces navales ou militaires, les lieux ou ports vers lesquels devront être dirigés les prisonniers.

ART. 3. Si un lieu de dépôt pour les prisonniers venait à être fixé hors des possessions de l'un des deux pays, les frais en seraient supportés par les deux Gouvernements; mais l'avance en serait faite par celui qui aurait préposé ses officiers à la gestion de l'établissement. ART. 4. Toutes les fois que les deux Gouvernements conviendront de faire avec l'ennemi un échange de prisonniers, il ne sera fait aucune distinction entre les sujets respectifs tombés au pouvoir de l'ennemi; mais leur libération sera stipulée à raison de l'antériorité

de date de leur capture, sauf les circonstances spéciales dont les deux Gouvernements se réservent l'appréciation commune (1).

ART. 5. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Londres dans le délai de dix jours, ou plus. tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 10 mai de l'an du Seigneur 1854.

A. WALEWSKI.

CLARENDON.

Convention conclae à Londres, le 10 mai 1854, entre la France et la Grande-Bretagne, relativement aux prises Russes. (Ech. des ratif. le 20 mai 1854.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, voulant déterminer la juridiction à laquelle devra appartenir le jugement des prises qui, dans le cours de la guerre actuelle, pourront être opérées en commun par les forces navales des deux nations, ou des prises qui pourront être faites sur des navires marchands appartenant aux sujets de l'un des deux pays par les croiseurs de l'autre, et voulant régler en même temps le mode de répartition des produits des prises effectuées en commun, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, le sieur Alexandre Colonna, comte Walewski, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre de Saint-Janvier des Deux-Siciles, Grand-Croix de l'Ordre du Danebrog de Danemark, Grand-Croix de l'Ordre du Mérite de Saint-Joseph de Toscane, etc., etc., etc., son Ambassadeur près S. M. B.

Et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le Très-Honorable George-William-Frédéric, comte de Clarendon, Baron Hyde de Hindon, Pair du Royaume-Uni, Conseiller de S. M. B. en son Conseil privé, Chevalier du Très-Noble Ordre de la Jarretière, Chevalier Grand-Croix du très-Honorable Ordre du Bain, principal Secrétaire d'Etat de S. M. B. pour les Affaires Etrangères;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Lorsqu'une prise sera faite en commun par les forces navales des deux pays, le jugement en appartiendra à la juridiction

(1) V. à leurs dates respectives l'arrangement conclu le 13 août 1855 avec la Russie, pour l'échange des prisonniers, et le réglement général du 6 mai 1859 pour la direction, la police et le placement des prisonniers de guerre.

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