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En foi de quoi, l'Ambassadeur de S. M. l'Empereur des Français près S. M. B., et le Principal Secrétaire d'Etat de S. M. B. au département des Affaires Etrangères, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent arrangement, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Londres le 23 juin, l'an de grâce 1854.

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Arrangement conclu à Paris, le 26 juin 1854, entre la France et le Guatemala, concernant le paiement d'indemnités réclamées par des citoyens Français.

Entre les Plénipotentiaires soussignés, S. Exc. M. Drouyn de Lhuys, Ministre et Secrétaire d'Etat au département des Affaires Etrangères de S. M. l'Empereur des Français, Vice-Président du Sénat etc., etc., d'une part, et M. le Maréchal Santa-Cruz, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République de Guatemala, dûment autorisé à cet effet, d'autre part;

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français et le Gouvernement de la République de Guatemala désirant régler d'un commun accord, et au moyen d'une transaction amiable, les difficultés qui se sont élevées au sujet des réclamations de plusieurs citoyens français contre l'Etat de Guatemala, compris celle du sieur Berbineau, sont convenus des points suivants :

ART. 1er. Le Gouvernement de la République de Guatemala s'engage à verser entre les mains du Consul-Général de France à Guatemala une somme de quinze mille (15,000) piastres, en trois termes égaux; le premier comptant, et les deux autres successivement à quatre mois d'intervalle.

ART. 2. Moyennant le paiement stipulé dans l'article précédent, et la remise que le Gouvernement de Guatemala déclare faire, au sieur Vinchon de Quémont, de la somme qui serait due par ce dernier pour droits de douane, le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français se charge de désintéresser tous ceux de ses nationaux au nom desquels il a été ou pourrait être formé des réclamations pécuniaires contre l'Etat de Guatemala, pour des faits antérieurs au 1er janvier 1854.

ART. 3. En conséquence, il ne pourra être donné suite à aucune réclamation pour faits antérieurs à cette époque; le Gouvernement de Guatemala se trouvant entièrement quitte et déchargé par l'effet du présent arrangement.

En foi de quoi, les soussignés ont signé les présents articles, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double original à Paris, le 26 juin de l'an 1854.

Le Ministre Secrétaire d'Etat au département des Affaires Etrangères de S. M. l'Empereur des Français.

DROUYN DE LHUYS.

L'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République de Guatemala.

APPROBATION.

ANDRES SANTA CRUZ.

Palais du Gouvernement, Guatemals, le 25 août 1854. Le Président, ayant examiné l'arrangement qui précède conclu à Paris, le 26 juin de la présente année, entre le Ministre Plénipotentiaire de la République et le Ministre des Affaires Etrangères de S. M. l'Empereur des Français, autorisé à cet effet, ouï l'avis du Conseil d'Etat; approuve en toutes ses parties ledit arrangement et ordonne de le mettre à exécution. Cet arrangement sera communiqué au Ministre de la République à Paris, et au Consul-Général, Chargé d'Affaires de France à Guatemala, par le Secrétariat des Affaires Etrangères.

Le Secrétaire d'Etat et du Département des Affaires Etrangères. P. DE ARJIMena.

Convention signée à Paris, le 29 juin 1854, entre la France et la Vénézuėla, pour le règlement de diverses créances.

Entre les Plénipotentiaires soussignés,

Le Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères de S. M. l'Empereur des Français,

Et l'Envoyé Extraordinaire Ministre Plénipotentiaire de la République de Vénézuéla auprès de S. M. I. dûment autorisé à cet effet, Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Deux affaires importantes où des intérêts particuliers considérables sont engagés, ont été depuis quelque temps l'objet de négociations suivies entre les Gouvernements de France et de Vénézuéla. Ces affaires sont :

1o Le payement des Traites remises par le Gouvernement Vénézuélien au sieur Boyer; 2° le payement des sommes dues par ce même Gouvernement, en vertu de la Convention du 14 juin 1853 (1), pour le règlement des créances françaises, dites de Espera.

Le sieur Boyer réclame le payement de Traites qui lui ont été remises par le Gouvernement Vénézuélien, et dont la provision con(1) V. cette Convention ci-dessus, p. 359.

siste dans le montant de lettres de change souscrites par le Pérou au profit du Vénézuela', qui se trouvent à Paris entre les mains de MM. Montané et Cie.

Quant aux créances dites de Espera, elles ont été définitivement réglées par la Convention sus-énoncée du 14 janvier 1853. Il ne s'agit plus aujourd'hui que d'en effectuer le payement, devenu entièrement exigible, les trois termes stipulés dans la Convention étant échus les 14 octobre, 14 décembre 1853 et 14 février 1854.

D'autre part, le Gouvernement de Vénézuéla possède à Paris des valeurs déjà indiquées plus haut et existant entre les mains de MM. Montané et Cie. Ces valeurs consistent: 1° en trois lettres de change sur la maison Gibbs et fils de Londres, savoir:

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2o En une somme représentant le reliquat du produit d'une première lettre de change, montant à 145,000 piastres, échue le 1er mars 1854, sur laquelle 68,000 piastres ont été remises au Gouvernement Vénézuélien.

Les deux Gouvernements étant également désireux de terminer, d'une manière amiable, ces affaires qui ne soulèvent aucune question puisque les dettes sont reconnues par le Gouvernement de Vénézuéla, et ce dernier Gouvernement étant déterminé à affecter les valeurs qu'il possède en France au payement des dettes dont il s'agit, les soussignés ont, d'un commun accord, arrêté les résolutions suivantes :

ART. 1er. Le Gouvernement de Vénézuéla cède et transporte en toute propriété au Gouvernement français le montant intégral, sauf la réserve qui sera indiquée ci-après, art. 3, § 4, des Traites souscrites par le Pérou au profit du Gouvernement de Vénézuéla et dont l'énumération suit :

Au 1er décembre 1854....

Au 1er août 1855....
Au 1er décembre 1855.

200,000 piastres fortes. 200,000

150,000

idem.

idem.

Ces Traites seront immédiatement passées à l'Ordre du Ministre des Affaires Etrangères de France, le Gouvernement de Vénézuéla demeurant, conformément à l'usage, responsable du payement.

ART. 2. Le Gouvernement de Vénézuéla cède au Gouvernement français le montant des sommes existant entre les mains de MM. Montané et Cie, et provenant du payement de cette première lettre de change échue le 1er mars 1854, sur le montant de laquelle

68,000 piastres ont déjà été remises au Gouvernement Vénézuélien. ART. 3. Ces valeurs seront, par les soins du Gouvernement français, employées de la manière suivante :

1o Il sera prélevé la somme nécessaire pour payer intégralement, à leurs échéances respectives, les Traites souscrites par le Gouvernement Vénézuélien au profit du sieur Boyer, auxquelles les Traites fournies par le Pérou ont été affectées à titre de provision, et en outre les intérêts déjà dûs pour le retard apporté au payement de la première de ces Traites;

2o Une somme de 150,000 piastres fortes sera affectée, jusqu'à due concurrence, au payement des créances françaises de Espera;

3o Le Gouvernement français aura le droit de disposer de la somme nécessaire pour réaliser immédiatement (en escomptant, jusqu'au taux de 5 p. 0/0, celles des lettres de change du Pérou qui, en tout ou en partie, ne sont point affectées au payement des sommes dues au sieur Boyer) les 150,000 piastres fortes destinées au payement des créances de Espera;

4o Le surplus, s'il en existe, sera remis au Gouvernement Vénézuélien.

ART. 4. Les pièces justificatives du payement des créances dont il s'agit, seront remises au Gouvernement Vénézuélien pour lui servir de quittance.

ART. 5. La somme de 150,000 piastres fortes ci-dessus stipulée, étant insuffisante pour subvenir au payement des créances de Espera, le Gouvernement Vénézuélien s'engage à compléter la somme nécessaire qu'il acquittera mensuellement, en six termes égaux, au moyen de mandats sur les douanes de La Guayra et de Porto Cabello, (mandats reçus pour un quart des droits ordinaires d'importation) à payer par deux maisons de commerce qui seront désignées, une dans chaque port, par la légation de France à Caracas.

ART. 6. Au moyen de l'exécution des stipulations ci-dessus, le Gouvernement Vénézuélien, sauf le recours en cas de non-payement des lettres de change du Pérou, se trouve entièrement quitte et déchargé de toutes obligations relatives au payement des Traites délivrées à M. Boyer et des réclamations françaises de Espera.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé les présents articles et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double original à Paris, le 29 juin 1854.

DROUYN DE LHUYS.

LOUIS PULIDO.

Convention d'extradition conclue à Francfort, le 10 juillet 1854, entre la France et la Principauté de Waldeck et Pyrmont. (Ech. des ratif. le 15 novembre 1854.)

S. M. l'Empereur des Français et S. A. S. le Prince Souverain de Waldeck et Pyrmont sont convenus de conclure une Convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs; à cette fin, ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, le sieur Auguste, marquis de Tallenay, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Sérénissime Confédération Germanique, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, etc., etc.;

Et S. A. S. le Prince Souverain de Waldeck et Pyrmont, le sieur Adolphe, baron de Holzhausen, Commandeur de l'Ordre de Louis de la Hesse Grand-Ducale, avec étoile, Chevalier de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem et de l'Ordre de la Maison de Hohenzollern, son Conseiller intime actuel, Envoyé et Ministre Plénipotentiaire à la Diète Germanique;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Les Gouvernements de France et de Waldeck et Pyrmont s'engagent, par la présente Convention, à se livrer réciproquement, chacun à l'exception de ses nationaux, les individus réfugiés de France dans les Principautés de Waldeck et Pyrmont et des Principautés de Waldeck et Pyrmont en France, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérés. L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre par la voie diplomatique.

ART. 2. Les crimes à raison desquels l'extradition sera accordée sont les suivants : 1o Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, castration, avortement, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence, lorsqu'il l'aura été sur un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de onze ans ; association de malfaiteurs, lorsque ce crime est puni, d'après la législation française, de peines afflictives et infamantes; menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés; extorsion de titres et de signatures; séquestration des personnes; 2° Coups et blessures volontaires, dans le cas où ces faits sont punissables, suivant la loi française, de peines afflictives et infamantes; 3° Incendie; 4o Faux en écriture publique ou authentique et de commerce ou de banque, et faux en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux qui ne sont point, suivant la lo

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