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pièces. Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d'autre à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter et de l'envoi ainsi que de la restitution des pièces de conviction et do

cuments.

ART. 13. La présente Convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication.

ART. 14. La présente Convention continuera d'être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, nous, Plénipotentiaires de S. M. l'Empereur des Français et de S. M. le Roi Régent de Portugal, avons signé la présente Convention en double original et y avons apposé le sceau de

nos armes.

Fait à Lisbonne, le 13 juillet 1854.
E. DE LISLE.

Visconde D'ATHOGUIA.

Déclaration interprétative du Traité ci-dessus échangée à Lisbonne, le 24 octobre 1854, entre les PP. Français et Portugais.

Le Soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. l'Empereur des Français, a pris connaissance, en procédant à l'échange des ratifications sur la Convention d'extradition conclue le 13 juillet dernier entre la France et le Portugal, de la note que S. Ex. M. le Ministre des Affaires Etrangères et de la Marine de S. M. T. F. lui a fait l'honneur de lui présenter, pour déclarer que les dispositions de l'art. 5 de la Convention relative<<ment à la remise des criminels, en vertu d'un mandat d'arrêt, ne << recevra son exécution, en ce qui concerne les sujets Portugais, que << quand ce mandat d'arrêt sera expédié à la suite d'un jugement << dans le cas où les crimes énumérés dans ladite Convention sont punis par les lois du Royaume de peines afflictives et infamantes (penas majores). »

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Bien que le Gouvernement Portugais soit seul juge, en ce qui le touche, de la manière dont il entend appliquer à ses sujets les effets de la disposition de l'art. 5, le Soussigné s'empresse de prendre acte de la déclaration de M. le Ministre des Affaires Etrangères et de la Marine de S. M. T. F. et il profite de cette occasion pour renouveler à S. Ex. M. le Vicomte d'Athoguia les assurances de sa trèshaute considération.

Lisbonne, le 24 octobre 1854.

E. DE LISLE.

Note identique adressée le 8 août 1854, au comte Buol, Ministre des Affaires Étrangères d'Autriche, par les Représentants de France et de la Grande-Bretagne, sur les bases du rétablissement de la paix entre la Russie et la Porte-Ottomane, (quatre points).

Vienne, ce 8 août 1854. Le Soussigné, etc., a l'honneur d'annoncer au comte Buol, etc., qu'il a reçu de son Gouvernement l'ordre de constater dans la présente note, qu'il résulte des pourparlers confidentiels échangés entre les Cours de Vienne, de Paris, et de Londres, conformément au passage du Protocole du 9 avril dernier (1) par lequel l'Autriche, la France et la Grande Bretagne, se sont, en même temps que la Prusse, engagées à rechercher les moyens de rattacher l'existence de l'Empire Ottoman à l'équilibre général de l'Europe, que les trois Puissances pensent également que les rapports de la Sublime Porte avec la Cour Impériale de Russie ne pourraient pas être rétablis, sur des bases solides et durables:

1. Si le protectorat exercé jusqu'à présent par la Cour Impériale de Russie, sur les Principautés de Valachie, de Moldavie et de Servie, ne cesse pas à l'avenir, et si les priviléges accordés par les Sultans à ces provinces dépendantes de leur Empire ne sont pas placés sous la garantie collective des Puissances, en vertu d'un arrangement à conclure avec la Sublime Porte et dont les dispositions régleraient en même temps toutes les questions de détail.

2. Si la navigation du Danube à ses embouchures n'est point délivrée de toute entrave, et soumise à l'application des principes consacrés par les Actes du Congrès de Vienne.

3. Si le Traité du 13 juillet, 1841 (2), n'est pas révisé de concert par toutes les Hautes Parties Contractantes dans un intérêt d'équilibre Européen.

4. Si la Russie ne cesse de revendiquer le droit d'exercer un protectorat officiel sur les sujets de la Sublime Porte, à quelque rit qu'ils appartiennent, et si la France, l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, ne se prêtent leur mutuel concours pour obtenir de l'initiative du Gouvernement Ottoman la consécration et l'observance des priviléges religieux des diverses communautés Chrétiennes, et mettre à profit, dans l'intérêt commun de leurs correligionnaires, les généreuses intentions manifestées par S. M. le Sultan, sans qu'il en résulte aucune atteinte pour sa dignité et l'indépendance de sa Couronne.

Le Soussigné, en outre, est autorisé à déclarer [que le Gouvernement de S. M. l'Empereur des Français, tout en se réservant de faire connaître en temps utile les conditions particulières qu'il pourrait mettre à la conclusion de la paix avec la Russie, et d'apporter à l'ensemble des garanties ci-dessus spécifiées telle modification que la continuation des hostilités rendrait nécessaire, est décidé à ne discuter et à ne prendre en considération aucune proposition du Cabinet de Saint-Pétersbourg qui n'impliquerait point de sa part une adhésion pleine et entière aux principes sur lesquels il est déjà tombé d'accord avec les Gouvernements de S. M. l'Empereur d'Autriche et de S. M. la Reine de la Grande-Bretagne, [l'Empereur des Francais.]

Le Soussigné, etc.
BOURQUENEY.

[WESTMORLAND.]

Note adressée le 8 août 1854, par le Représentant d'Autriche, aux Représentants de France et de la Grande-Bretagne, sur les bases du rétablissement de la paix entre la Russie et la Porte-Ottomane, (quatre points).

Vienne, le 8 août 1854.

Le Soussigné, Ministre des Affaires Etrangères, etc., de S. M. I. et R. A. s'empresse d'accuser réception à S. Ex... etc., de la Note qu'elle lui a fait l'honneur

(1) V. le texte de ce protocole ci-dessus, p. 409.

(2) V. ce Traité t. IV, p. 598.

de lui adresser en date du 8 de ce mois, et de constater à son tour qu'il résulte des pourparlers confidentiels échangés entre les Cours de Vienne, de Paris et de Londres, conformément au passage du Protocole du 9 avril dernier par lequel l'Autriche, la France et la Grande-Bretagne se sont, en même temps que la Prusse, engagées à rechercher les moyens de rattacher l'existence de l'Empire Ottoman à l'équilibre général de l'Europe, que les trois Puissances pensent également que les rapports de la Sublime Porte avec la Cour Impériale de Russie ne pourraient pas être rétablis sur des bases solides et durables:

1. Si le protectorat exercé jusqu'à présent par la Cour Impériale de Russie, sur les Principautés de Valachie, de Moldavie et de Servie, ne cesse pas à l'avenir, et si les priviléges accordés par les Sultans à ces provinces dépendantes de leur Empire ne sont pas placés sous la garantie collective des Puissances, en vertu d'un arrangement à conclure avec la Sublime Porte et dont les dispositions régleraient en même temps toutes les questions de détail.

2. Si la navigation du Danube à ses embouchures n'est point délivrée de toute entrave, et soumise à l'application des principes consacrés par les Actes du Congrès de Vienne.

3. Si le Traité du 13 juillet 1841 n'est pas révisé de concert par toutes les Hautes Parties Contractantes dans un intérêt d'équilibre Européen.

4. Si la Russie ne cesse de revendiquer le droit d'exercer un protectorat officiel sur les sujets de la Sublime Porte, à quelque rit qu'ils appartiennent, et si l'Autriche, la Grande-Bretagne, la France, la Prusse, et la Russie, ne se prêtent leur mutuel concours pour obtenir de l'initiative du Gouvernement Ottoman la consécration et l'observance des priviléges religieux des diverses communautés Chrétiennes, et mettre à profit, dans l'intérêt commun de leurs correligionnaires, les généreuses intentions manifestées par Sa Majesté le Sultan, sans qu'il en résulte aucune atteinte pour la dignité et l'indépendance de sa Couronne. Le Soussigné est en outre autorisé à déclarer que son Gouvernement prend acte de la détermination de la France et de l'Angleterre de ne pas entrer avec la Cour Impériale de Russie dans aucun arrangement qui n'impliquerait point de la part de ladite Cour une adhésion pleine et entière aux quatre principes ci-dessus énumérés, et qu'il accepte pour lui-même l'engagement de ne traiter que sur ces bases, en se réservant toutefois la libre appréciation des conditions qu'il mettrait au rétablissement de la paix s'il venait lui-même à être forcé de prendre part à la guerre.

Le Soussigné, etc.

BUOL.

Articles additionnels du 16 août 1854, aux Conventions postales conclues entre la France et la Belgique les 3 novembre 1847 et 27 avril 1849. (Ech. des ratif. le 6 septembre.) (1)

ART. 1°. La taxe d'affranchissement des journaux, gazettes et ouvrages périodiques expédiés de France et d'Algérie pour la Belgique, et vice versa, sera perçue d'après les dimensions réunies des feuillets composant chaque numéro de journal, de gazette ou d'ouvrage périodique, sans égard au nombre ou au format de ces feuillets, à raison de dix centimes par soixante et douze décimètres carrés ou fraction de soixante et douze décimètres carrés.

Les taxes perçues en vertu du présent article seront réparties entre les administrations des postes des deux pays, d'après les bases

(1) V. à leurs dates respectives, les nouveaux arrangements de poste conclus entre les deux pays, les 3 décembre 1857 et 1er mai 1861.

fixées par le dernier alinéa de l'article 8 de la Convention additionnelle du 27 avril 1849 (1).

ART. 2. Il est formellement convenu entre les deux Parties Contractantes que les journaux, gazettes et ouvrages périodiques, que l'administration des postes de France et l'administration des postes de Belgique se livreront réciproquement, affranchis jusqu'à destination, ne pourront, sous aucun prétexte et à quelque titre que ce soit, être frappés, dans le pays de destination, d'une taxe ou d'un droit quelconque à la charge des destinataires.

ART. 3. Sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire aux présents articles, les dispositions de l'article 8 de la Convention additionnelle du 27 avril 1849.

ART. 4. Les présents articles, qui seront considérés comme additionnels aux Conventions des 3 novembre 1847 (2) et 27 avril 1849, seront ratifiés, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles, aussitôt que faire se pourra ; ils seront mis à exécution le 1er octobre prochain.

Fait à Bruxelles, en double original, le 16 août de l'an de grâce 1854.
H. DE BROUCKÈRE.

A. BARROT.

Convention conclue le 19 août 1854, entre la France et Parme, pour le règlement de diverses créances.

EXPOSÉ.

Les Gouvernements de France et de Parme, avaient soumis à l'arbitrage du Gouvernement de S. M. I. et R. A. une question relative à la réclamation formée par le Gouvernement Parmesan au sujet du cautionnement d'un sieur Castellinard, autrefois receveur général du département du Taro. Le 16 décembre 1851, le Gouvernement de S. M. I. et R. A. a rendu une décision par laquelle il condamne le Gouvernement français à payer au Gouvernement de Parme le cautionnement du sieur Castellinard, plus les intérêts depuis 1813, époque à laquelle ils ont cessé d'être servis à ce comptable par la caisse des dépôts et consignations.

A la suite de cette décision, le département des Affaires Etrangères de France a cru devoir élever certaines objections, non contre la sentence elle-même, qu'il appartenait au Gouvernement de S. M. I. et R. A. de rendre conformément aux pouvoirs, dont la volonté commune des deux parties l'avaient investi à cet effet, mais sur deux points spéciaux dont l'un n'avait pas été compris dans le com

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promis intervenu verbalement entre les deux Gouvernements, et dont le second ne pouvait être pris en considération qu'au moment même où le payement serait effectué.

En effet, la sentence arbitrale condamnait le Gouvernement français à restituer certaines créances sur les hospices de Plaisance que ce Gouvernement réclame en vertu d'une cession régulière et définitive, et dont au surplus la question de propriété n'avait pas été mise par lui en arbitrage.

D'autre part, le même Gouvernement prétendait avoir le droit d'imputer sur la somme due en vertu de la sentence le montant de valeurs dont la remise, bien qu'elles appartinssent incontestablement à la France, avait été consentie à titre gracieux en 1829, alors que la réclamation semblait définitivement repoussée.

Ces deux demandes reconventionnelles du Gouvernement français ont fait l'objet de deux Notes passées par le Ministre de France au Gouvernement de S. M. I. et R. A. et communiquées par ce Gouvernement à celui du Duché.

Dans la dernière Note, par laquelle le comte Buol a transmis au Ministre de France les observations du Gouvernement Ducal, il reconnaît que si les faits énoncés dans la dernière communication. de M. le baron de Bourqueney, étaient établis, « il n'y aurait plus << lieu de réclamer la restitution, ni des obligations sur les hospices << de Plaisance, ni de la somme remise en 1829 » et il ajoutait qu'il a cru devoir prendre l'initiative auprès du Gouvernement Parmesan en l'engageant à ne pas insister sur la restitution de ces valeurs << s'il n'était en possession de moyens suffisants pour infirmer les << assertions du Gouvernement Français. >>

Les deux Gouvernements ont vu dans les communications de M. le Comte Buol une indication qu'il leur appartenait de s'entendre pour régler d'une manière amiable et directe les points ci-dessus indiqués, et également désireux de témoigner de leur déférence pour le Gouvernement dont l'arbitrage a terminé cette longue et difficile contestation, ils ont pensé qu'il convenait, par l'acte même qui constaterait ce règlement, de pourvoir à l'exécution immédiate de la sentence arbitrale.

En conséquence, et d'un commun accord, il a été convenu entre les Soussignés S. Ex. M. Drouyn de Lhuys, Ministre Secrétaire d'Etat au département des Affaires Etrangères de S. M. l'Empereur des Français, d'une part;

Et M. le Marquis de Viluma, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. A. R. Madame la Duchesse Régente, au nom du Duc Robert 1er, des États de Parme, dûment autorisé à cet effet, d'autre part; que ce règlement des points litigieux et cette exé

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