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cution de la sentence arbitrale, auraient lieu d'après les bases sui

vantes :

1° Conformément à la décision de S. M. I. et R. A., le Gouvernement Français payera au Gouvernement Parmesan le montant intégral du cautionnement Castellinard, ainsi que des intérêts tels qu'ils sont alloués dans la sentence;

2o Il sera tenu compte au Gouvernement Français du montant des valeurs remises en 1829 ainsi que des intérêts de ces valeurs, à partir du jour où la remise en a été effectuée;

3o Les créances sur les hospices étant réclamées par la France en vertu d'une cession régulière et définitive, il est convenu d'un commun accord qu'elles seront admises en compte par le Gouvernement Parmesan. Toutefois, le Gouvernement Français reconnaissant qu'il a négligé d'exercer ses droits contre les hospices à cause des services qu'ils avaient, à l'époque des guerres de l'empire, rendus à ses soldats, et ne voulant ni exposer ces établissements à des poursuites trop rigoureuses, ni faire supporter au Gouvernement Parmesan une libéralité qu'il a jugé convenable de faire en leur faveur, déclare abandonner, d'une manière absolue, le montant des intérêts qui peuvent être dûs par les hospices, et consentir, en outre, à ce que le capital même de ces créances, s'élevant à 80,080 francs, soit réduit à 65,000 fr. et imputé seulement pour ce chiffre sur la somme à payer au Gouvernement Parmesan.

En conséquence et d'après ces bases, les Plénipotentiaires Soussignés sout convenus des articles suivants :

ART. 1er. En exécution de la sentence arbitrale rendue par le Gouvernement de S. M. I. et R. A., et d'après les termes même de cet acte, le Ministre des Affaires Etrangères de France s'engage à faire payer au Gouvernement du Duché de Parme, comme ayant cause du sieur Pépin Castellinard, le cautionnement fourni par ce dernier en sa qualité de Receveur Général du département du Taro, savoir: la somme de 183,966 francs, plus les intérêts provenant de cette somme au taux de cinq pour cent jusqu'au 15 mai 1820, et s'élevant à 67,837 fr. 46 c., ce qui donne un total de 251,803 fr. 46 plus les intérêts ultérieurs de la somme de 183,966 francs, au taux de cinq pour cent à compter du 15 mai 1820, ladite somme s'élevant aujourd'hui à 566,934 francs 66 centimes.

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ART. 2. De son côté, le Gouvernement Parmesan déclare accepter à valoir sur cette somme :

1o Les valeurs rendues en mars 1829 s'élevant alors à 44, 738 fr. 76 c.;

2o Les intérêts desdites valeurs depuis cette époque montant à ce jour au chiffre de 56,750 fr. 93 c.;

3o Les créances sur les hospices de Plaisance qui seront imputées pour une somme de 65,000 fr. seulement; la présente réduction étant consentie en faveur des hospices, le Gouvernement de Parme s'engage à ne jamais réclamer de cette administration le payement d'une somme supérieure.

ART. 3. La différence restant due par le Gouvernement Français est fixée à la somme de 400,444 fr. 97 c. dont le Ministre des Affaires Etrangères s'engage à faire effectuer le payement dans le plus bref délai, et au plus tard dans deux mois, en un seul payement.

ART. 4. L'ensemble des stipulations du présent acte ayant pour but de régler de la manière la plus définitive, tant l'exécution de la sentence arbitrale du Gouvernement de S. M. I. et R. A., que les autres points en dehors de ladite sentence, il est expressément entendu que les deux Gouvernements renoncent de la manière la plus formelle à toute espèce de réclamation ultérieure sur les points contenus dans le présent acte, fut-ce même pour erreur matérielle de compte, erreur de fait ou de droit ou quelqu'autre motif que ce puisse être.

ART. 5. Les deux Gouvernements adresseront à leurs représentants à Vienne des ordres pour qu'ils transmettent, en termes identiquesau Gouvernement Autrichien, l'expression de leur reconnaissance pour l'arbitrage qu'il a bien voulu accepter en lui faisant connaître que sa décision souveraine a reçu son exécution définitive.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires Soussignés ont signé les présents articles et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Paris, le 19 août 1854.

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Convention de Poste, conclae à Stockholm le 1er septembre 1854, entre la France et les Royaumes-Unis de Suède et de Norwége. (Ech. des ratif. le 11 novembre 1854.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. le Roi de Suède et de Norwége, désirant resserrer les liens d'amitié qui unissent si heureusement leurs Etats respectifs, en facilitant et en réglant de la manière la plus avantageuse les communications postales, tant entre la France et la Suède qu'entre la France et la Norwége, ont voulu assurer ce résultat au moyen d'une Convention, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, le sieur Charles-Victor Lobstein, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi de Suède et de Norwége, Officier de l'Ordre Impérial de la

Légion d'Honneur, Grand-Croix de l'Ordre Royal de l'Etoile Polaire, Chevalier de l'Ordre de la Conception de Portugal;

Et S. M. le Roi de Suède et de Norwége, le sieur Othon-Guillaume, baron de Staël-Holstein, ancien Conseiller d'Etat, Chambellan de S. M., Directeur général de ses postes, Grand-Croix de l'Ordre Royal de l'Etoile polaire et de l'Ordre du Danebrog de Danemark;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: ART. 1er. Il y aura entre l'administration des postes de France, d'une part, et l'administration des postes de Suède ou celles de Norwége, d'autre part, un échange périodique de lettres, de journaux et d'imprimés de toute nature, sous la réserve portée à l'article 13, soit par l'intermédiaire des postes de Suède, lorsque les correspondances norwégiennes empruntent cette voie, soit par l'intermédiaire des postes de Danemark, d'Allemagne, de Belgique, comme aussi d'Angleterre, dans les cas déterminés par l'article 6; le tout selon les circonstances.

ART. 2. Les lettres et autres objets confiés à la poste seront échangés entre l'office de France, d'une part, et l'office de Suède ou celui de Norwége, d'autre part, pièce par pièce, au moyen de feuilles d'avis directes.

ART. 3. Les lettres originaires de France pour la Suède ou la Norwége, ou réciproquement, et les lettres d'autres pays, transitant par la France ou par la Suède, ainsi que les journaux ou imprimés sous bandes, dans le cas où ils sont expédiés directement entre la Suède et Stralsund ou Stettin, seront transportés en dépêches closes; mais les objets de cette dernière espèce, c'est-à-dire les journaux et imprimés sous bandes, qui traversent le Danemark, seront remis aux postes intermédiaires pour leur expédition ultérieure, jusqu'à ce qu'il soit intervenu un arrangement avec le Danemark pour un autre mode d'expédition.

ART. 4. Les correspondances de toute nature destinées à la Suède ou à la Norwége seront classées, avant d'être expédiées de France en dépêches ou paquets distincts, de telle sorte que les correspondances pour la Norwége soient séparées d'avec celles pour la Suède, afin que les correspondances norwégiennes puissent, en tout temps, être envoyées par Hambourg, mais qu'il soit loisible à l'administration des postes de Suède de diriger les correspondances suédoises par cette voie ou par toute autre, suivant ce qu'elle aura arrêté avec l'administration des postes de France.

ART. 5. Toutes les fois que l'envoyeur n'indiquera pas sur l'adresse une voie différente, l'expédition se fera par la voie et de la manière

dont conviendront les administrations respectives, à l'effet de faire parvenir les correspondances le plus promptement et le plus facilement à leur destination.

ART. 6. En conséquence de l'article 5 précédent, si la Suède parvient à établir un service direct de paquebots de poste entre Gothembourg et Londres, et à s'entendre avec l'administration des postes d'Angleterre sur le port de transit anglais et les autres conditions, les correspondances franco-suédoises originaires ou à destination de Gothembourg ou des villes voisines, pourront être expédiées par Londres.

ART. 7. Le prix de port des correspondances franco-suédoises et franco-norwégiennes sera établi de la manière suivante :

Pour les correspondances entre la France et la Suède, ainsi que pour celles transitant par la France ou par la Suède, et originaires ou à destination d'autres pays que la Norwége, par lettre simple,

1 fr.

Pour les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, lithographiés, expédiés sous bandes, par paquet simple, 0,20 cent.

Pour les correspondances entre la France et la Norwége, ainsi que pour celles transitant par la France ou par la Norwége et originaires ou à destination d'autres pays, par lettre simple, 1 fr. 20 c. Pour les journaux et autres envois sous bandes désignés ci-dessus, imprimés, lithographiés ou autographiés, par paquet simple, 0,24 cent.

Pour les correspondances transitant par la France ou par la Suède, et originaires ou à destination d'autres pays que la Norwége, ainsi que pour les correspondances originaires ou à destination de la Norwége, transitant par la France, il sera ajouté le port revenant aux Etats étrangers depuis le lieu de départ jusqu'à l'entrée en France ou en Suède, et depuis la sortie de la France ou de la Suède jusqu'au lieu de destination.

Le port des lettres chargées sera double.

ART. 8. Par lettre simple et par envoi sous bandes simple, on entend dans cette Convention, savoir:

Par lettre simple, celle dont le poids n'excèdera pas sept et demi grammes de France (un demi-lod).

Les lettres pesant au-dessus et jusqu'à quinze grammes inclusivement, supporteront un port double;

Celles pesant au-dessus de quinze et jusqu'à vingt-deux et demi grammes inclusivement, un port triple, et ainsi de suite.

Par envoi sous bandes simple, un journal, gazette ou ouvrage pé

riodique d'une feuille n'excédant pas soixante et douze décimètres carrés de France, sans acception de fractions, ainsi que les livres brochés, brochures ou autres envois imprimés, lithographiés ou autographiés d'une feuille n'excédant pas trente décimètres carrés de France, sans acception de fractions.

Pour chaque feuille ou dimension dépassant ces chiffres, il sera ajouté un port d'après les bases établies ci-dessus.

ART. 9. Les lettres originaires, soit de France pour la Suède ou la Norwége, soit de Suède ou de Norwége pour la France, pourront, au choix des envoyeurs, être expédiées affranchies jusqu'à destination ou non affranchies. Il ne peut y avoir d'affranchissement partiel, mais, s'il a eu lieu, le destinataire acquittera le port comme un envoi non affranchi.

Les lettres chargées devront toujours être affranchies jusqu'à destination. Elles pourront être expédiées tant entre la France et la Suède ou la Norwége, qu'à destination des pays étrangers pour lesquels les habitants de la France par la voie de la Suède ou de la Norwége, ou les habitants de la Suède ou de la Norwege par la voie de la France, pourront expédier des lettres ordinaires affranchies jusqu'à destination. Les envois sous bandes devront également être affranchis jusqu'à destination, faute de quoi ils seront taxés et traités comme lettres.

Quant aux conditions sous lesquelles les lettres et autres envois qui transitent par la France ou par la Suède peuvent être expédiés, affranchis ou non affranchis, elles dépendent des dispositions prises dans les Etats étrangers dont ils doivent toucher les territoires. Les administrations respectives se communiqueront à ce sujet les indi

cations nécessaires.

ART. 10. Le prix de port établi aux articles 7 et 8 précédents, sera partagé de manière qu'il en revienne:

Pour les correspondances échangées entre la France et la Suède, et les correspondances transitant par la France ou par la Suède, autres que celles originaires ou à destination de la Norwége,

A la France, trois cinquièmes, et à la Suède, deux cinquièmes; Et pour les correspondances échangées entre la France et la Norwége transitant par la France,

A la France, la moitié, et à la Norwége, la moitié.

ART. 11. Les administrations des postes respectives défrayent et desservent, soit par elles-mêmes, soit par les administrations des postes intermédiaires, l'expédition des correspondances de la manière suivante :

L'administration des postes de France prend à sa charge l'expédition dans l'intérieur de la France et entre la France et Hambourg,

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