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et recevront avec empressement son adhésion, dans le cas où elle engagerait sa coopération à l'accomplissement de l'œuvre com

mune.

ART. 7. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Vienne, dans l'espace de quinze jours.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Vienne, le 2 décembre, l'an de grâce 1854.

BOURQUENEY.

BUOL-SCHAUENstein.

WESTMORLAND.

Convention additionnelle du 12 décembre 1854, à la Convention postale signée le 3 avril 1843, entre la France et la Grande-Bretagne. (Ech. des ratif. le 22 décembre 1854.) (1)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, également animées du désir d'améliorer, au moyen d'une nouvelle Convention, le service des correspondances entre les deux Pays, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, M. Edouard Drouyn de Lhuys, son Ministre et Secrétaire d'Etat au département des Affaires Étrangères, Vice-Président du Sénat, Grand-croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, etc., etc.

Et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable lord Cowley, Pair du Royaume-Uni, Conseiller de S. M. en son conseil privé, Chevalier Grand-Croix du très-honorable Ordre du Bain, et son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français;

Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleinspouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er. Le port à percevoir en France et en Algérie, sur les lettres affranchies à destination du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ainsi que sur les lettres non affranchies originaires du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, est fixé, savoir: 1o Pour chaque lettre affranchie, à quarante centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi; 2o Et pour chaque lettre non affranchie, à quatre-vingts centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi.

Réciproquement, le port à percevoir dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande sur les lettres affranchies à destina

(1) V. à leurs dates respectives les nouveaux arrangements de poste, des 10 décembre 1855, 24 septembre 1856 et 2 juillet 1861.

tion de la France et de l'Algérie, ainsi que sur les lettres non affranchies originaires de la France et de l'Algérie est fixé, savoir: 1o Pour chaque lettre affranchie, à quatre pence par quart d'once britannique ou fraction de quart d'once britannique; 2o Et pour chaque lettre non affranchie, à huit pence par quart d'once britannique ou fraction de quart d'once britannique.

ART. 2. Le prix dont l'administration des postes de France devra tenir compte à l'administration des postes britanniques, pour les lettres affranchies à destination de la Grande-Bretagne, livrées par les bureaux d'échange français aux bureaux d'échange britanniques, ainsi que pour les lettres non affranchies originaires de la GrandeBretagne, livrées par les bureaux d'échange britanniques aux bureaux d'échange français, est fixé, savoir: 1° Pour les lettres affranchies à destination de la Grande-Bretagne, à la somme de soixante centimes par trente grammes, poids net; 2° Et pour les lettres non affranchies originaires de la Grande-Bretagne, à la somme de un franc vingt centimes par once britannique, poids net.

Réciproquement, le prix dont l'administration des postes britanniques devra, de son côté, tenir compte à l'administration des postes de France, pour les lettres affranchies à destination de la France et de l'Algérie, livrées par les bureaux d'échange britanniques aux bureaux d'échange français, ainsi que pour les lettres non affranchies originaires de la France et de l'Algérie, livrées par les bureaux d'échange français aux bureaux d'échange britanniques, est fixé, savoir: 1° Pour les lettres affranchies à destination de la France et de l'Algérie, à la somme de un franc par once britannique, poids net; 2o Et pour les lettres non affranchies originaires de la France et de l'Algérie, à la somme de deux francs par trente grammes, poids net.

ART. 3. Les frais résultant du transport par mer des lettres comprises dans les dépêches que les bureaux d'échange respectifs se transmettront réciproquement, par la voie des bâtiments du commerce naviguant dans le canal de la Manche, seront supportés, par moitié, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes britanniques. Les frais seront payés aux capitaines ou armateurs desdits bâtiments à raison de un penny ou de dix centimes par lettre.

ART. 4. Les conditions d'échange des journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, lithographiés ou autographiés, adressés de l'un des deux Pays dans l'autre, seront réglées ultérieurement par une Convention spéciale, qui sera basée sur le principe de l'affranchissement obligatoire jusqu'à destination et de l'abolition de tout droit ou taxe à la charge des des

tinataires des journaux et autres imprimés ci-dessus désignés. ART. 5. La présente Convention, qui sera considérée comme additionnelle à la Convention du 3 avril 1843 (1), sera ratifiée; les ratifications en seront échangées à Paris, aussitôt que faire se pourra, et elle sera mise à exécution le 1er janvier 1855.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Paris, en double original, le 12 décembre 1854.

DROUYN DE LHUYS.

DÉCLARATION.

COWLAY.

En procédant à l'échange des ratifications de la Convention postale supplémentaire entre S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, signée à Paris le 12 décembre 1854, les Soussignés Plénipotentiaires de S. M. l'Empereur des Français et de S. M. B. déclarent par les présentes que si le texte anglais du premier paragraphe de l'article 4 de la Convention ne présente aucun mot correspondant au mot « autographiés » qui se trouve dans le texte français pour désigner les feuilles duisant une écriture quelconque, desquelles il est fait mention dans ledit article, c'est parce qu'aucun mot du langage anglais n'offre l'exact équivalent du terme « autographiés» et parce que les mots anglais « printed » et « litographed » qui dans le texte anglais servent à décrire les feuilles dont il s'agit, sont assez larges pour comprendre les feuilles désignées par le mot français « autographiés.

«

repro

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente déclaration, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 22 décembre 1854.

DROUYN DE LHUYS.

COWLEY.

Traité conclu le 19 décembre 1854, entre Morcy-Bemba-Menna-Laye, Roi de Malaguia (Mellacorée) et le commandant du Crocodilə, Gennet. (Arch. de la Marine.)

(ANALYSE Règlement des difficultés entre Français et Indigènes; droits d'ancrage; secours aux naufragés; protection au commerce.)

Memorandum communiqué au prince Gortchakoff, le 28 décembre 1854, par les PP. de l'Autriche, de la France et de la Grande-Bretagne (1). Dans le but de préciser le sens que leurs Gouvernements attribuent à chacun des principes contenus dans les quatre Articles, et se réservant d'ailleurs, comme p. 17.

(1) V. cette Convention t. V,

(1) V. ci-après, de mars à juin 1855, la 2a série des Protocoles des Conférences de Vienne.

ils l'ont toujours fait, la faculté de poser telles conditions particulières qui leur paraîtraient exigées en sus des quatre garanties par l'intérêt général de l'Europe pour prévenir le retour des dernières complications, les Représentants de l'Autriche, de la France et de la Grande-Bretagne déclarent:

1° Que leurs Gouvernements, en jugeant de commun accord qu'il était nécessaire d'abolir le Protectorat exclusif exercé par la Russie sur la Moldavie, la Valachie et la Serbie, et de placer dorénavant sous la garantie collective des cinq puissances les priviléges reconnus par les Sultans à ces Principautés dépendantes de leur Empire, ont entendu et entendent qu'aucune des stipulations des anciens Traités de la Russie avec la Porte concernant lesdites Provinces ne pourrait être remise en vigueur à la paix, et que les arrangements à conclure à leur sujet seraient ultérieurement combinés de façon à donner une pleine et entière satisfaction aux droits de la Puissance Suzeraine, à ceux des trois Principautés, et aux intérêts généraux de l'Europe;

2o Pour donner à la liberté de la navigation du Danube tout le développement dont elle est susceptible, il conviendrait que le cours du Bas-Danube, à partir du point où il devient commun aux deux Etats riverains, fût soustrait à la juridiction territoriale existante en vertu de l'Article III du Traité d'Andrinople. En tous cas la libre navigation du Danube ne saurait être assurée si elle n'est pas placée sous le contrôle d'une autorité syndicale investie des pouvoirs nécessaires pour détruire les obstacles existants aux embouchures de ce fleuve, ou qui s'y formeraient plus tard;

3o La révision du Traité du 13 juillet 1841, doit avoir pour objet de rattacher plus complétement l'existence de l'Empire Ottoman à l'équilibre Européen, et de mettre fin à la prépondérance de la Russie dans la Mer Noire. Quant aux arrangements à prendre à cet égard, ils dépendent trop directement des événements de la guerre pour qu'on puisse dès à présent en arrêter les bases; il suffit d'en indiquer le principe;

4o La Russie, en renonçant à la prétention de couvrir d'un Protectorat officiel les sujets Chrétiens du Sultan du rit Oriental, renonce également, par voie de conséquence naturelle, à faire revivre aucun des articles de ses Traités antérieurs, et notamment du Traité de Koutchouk-Kainardji, dont l'interprétation erronée a été la cause principale de la guerre actuelle. En se prêtant leur mutuel concours pour obtenir de l'initiative du Gouvernement Ottoman la consécration et l'observance des priviléges religieux des diverses communautés Chrétiennes sans distinction de culte, et en mettant ensemble à profit, dans l'intérêt desdites communautés, les généreuses intentions manifestées à leur égard par S. M. le Sultan, elles attacheront le plus grand soin à préserver de toute atteinte la dignité de S. H. et l'indépendance de sa Couronne.

Convention de paix et d'amitié, conclue à Tonga-Tabou, le 9 janvier 1855, entre la France et le Roi des Iles Tonga.

ART. 1er. Il y aura paix et amitié perpétuelle entre le Tupou, Roi des iles Tonga, et S. M. l'Empereur Napoléon III, Empereur des Français.

ART. 2. La religion catholique est déclarée libre dans toutes les iles soumises au roi des îles Tonga. Les membres de cette Communauté y jouiront de tous les priviléges accordés aux protestants.

ART. 3. Tous les indigènes des îles Tonga exilés ou dépouillés de leurs biens pour cause de religion, seront libres de rentrer dans leurs foyers, leurs biens leur seront rendus et ils pourront exercer leur culte en toute liberté.

ART. 4. Les Français, quelle que soit leur profession, établis dans les îles Tonga ou qui viendront s'y fixer, seront protégés d'une manière efficace par le Tupou dans leur personne et leurs propriétés.

ART. 5. Cette protection s'étendra aux navires et à leurs équipages; l'assistance des pilotes ne leur sera jamais refusée et, en cas de naufrage, les chefs et les habitants desdites îles leur porteront secours et les garantiront du pillage. Des indemnités de sauvetage seront réglées à l'amiable, et, en cas de difficulté, par des arbitres choisis par les deux parties.

ART. 6. Les navires français ne seront, en aucun cas, assujétis à des droits d'ancrage et de pilotage ou tous autres droits plus élevés que ceux des autres nations.

ART. 7. Les sujets du Tupou auront droit, dans toutes les possessions françaises, aux avantages accordés aux Français aux fles Tonga.

ART. 8. La présente Convention sera communiquée aux chefs et au peuple des îles Tonga et publiée dans toutes les îles.

Fait en quadruple expédition et rédigé à Tonga-Tabou, dans les deux langues, par les contractants.

E. DU BOUZET, Chef de division,

Gouverneur des établissements

français de l'Océanie.

JIOAJI TUBOU.

Convention télégraphique conclue à Paris, le 22 janvier 1855, entre la France et le Grand-Duché de Bade. (Ech. des ratif. le 23 février.) (1)

S. M. l'Empereur des Français et S. A. R. le Régent de Bade, voulant régler définitivement le service des dépêches sur la ligne de télégraphie électrique établie entre les deux Pays par la Convention provisoire du 25 août 1852 (2), améliorer et simplifier la marche suivie jusqu'à ce jour pour la perception des taxes afférentes aux offices télégraphiques respectifs, sont convenus de négocier et conclure, dans ce but, une Convention spéciale, et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

S. M. l'Empereur des Français, M. Edouard Drouyn de Lhuys, son Ministre Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères, Vice-Président du Sénat, Grand-Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, etc., etc., etc.

Et S. A. R. le Régent de Bade, M. Allesina, Baron de Schweizer, son Conseiller intime de Légation, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français,

(1) V. à sa date la nouvelle Convention signée le 17 mai 1865. (2) V. cet arrangement ci-dessus, p. 213.

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