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cédents, les ouvrages contrefaits seront saisis, et les individus qui se seront rendus coupables de ces contraventions seront passibles, dans chaque Pays, de la peine et des poursuites qui sont ou seraient prescrites par les lois de ce pays, contre le même délit commis à l'égard de tout ouvrage ou production d'origine nationale.

ART. 7. La présente Convention ne pourra faire obstacle à la libre continuation de la vente dans les Etats respectifs des ouvrages qui auraient été publiés en contrefaçon, en tout ou en partie, avant la mise en vigueur de ladite Convention; par contre, on ne pourra faire aucune nouvelle publication dans l'un des deux Etats des mêmes ouvrages, ni introduire de l'étranger des exemplaires autres que ceux destinés à remplir les expéditions ou souscriptions précédemment commencées.

ART. 8. Pour faciliter l'exécution de la présente Convention, les deux H. P. C. s'engagent à se communiquer les lois et règlements actuellement existants, ainsi que ceux qui pourront être ultérieurement établis dans les Etats respectifs, à l'égard des droits d'auteur, pour les ouvrages protégés par les stipulations de la présente Convention. ART. 9. Les stipulations de la présente Convention ne pourront, en aucune manière, porter atteinte au droit que chacune des deux H. P. C. se réserve expressément de surveiller et de défendre, au moyen de mesures législatives ou de police intérieure, la vente, la circulation et l'exposition de tout ouvrage ou de toute production à l'égard desquels l'un ou l'autre Pays jugerait convenable d'exercer ce droit.

ART. 10. Rien, dans cette Convention, ne sera considéré comme portant atteinte au droit de l'une ou de l'autre des deux H. P. C. de prohiber l'importation, dans ses propres Etats, des livres qui, d'après les lois intérieures, ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances, sont ou seraient déclarés être des contrefaçons ou des violations du droit d'auteur.

ART. 11. La présente Convention sera mise à exécution le plus tôt possible après sa promulgation, conformément aux lois de chacun des deux Pays, et à partir d'un jour qui sera alors fixé par les deux H. P. C. Dans chaque Pays, le Gouvernement fera dûment connaître d'avance le jour qui sera convenu à cet effet.

La présente Convention restera en vigueur jusqu'au 25 juillet 1859. Après cette époque, elle suivra le sort du Traité de commerce et de navigation signé à Paris, le 25 juillet 1840, de telle sorte qu'elle sera censée être dénoncée, lorsque l'une des parties aura annoncé à l'autre, conformément aux conditions posées par l'article 15 de ce Traité, son intention d'en faire cesser les effets.

Les H. P. C. se réservent cependant la faculté d'apporter à la

présente Convention, d'un commun accord, toute modification qui ne serait pas incompatible avec l'esprit et les principes qui en sont la base, et dont l'expérience aurait démontré l'opportunité.

ART. 12. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans un délai de six mois ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à la Haye, le 29 mars de l'an de grâce 1855.

Baron D'ANDRÉ.

VAN HALL.

Déclaration du 13 septembre 1855, sur la date de la mise en vigueur de la Convention littéraire conclue entre la France et les Pays-Bas, Les Soussignés Hugues-Marie-Henri Fournier, Chargé d'Affaires de S. M. l'Empereur des Français et Florent-Adrien Van-Hall, Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères de S. M. le Roi des PaysBas, etc., etc., etc.

Vu l'article 11 de la Convention relative à la contrefaçon littéraire entre la France et les Pays-Bas, signée à la Haye, le 29 mars 1855, déclarent qu'il est convenu entre les Hautes Parties Contractantes, qu'à partir du 20 septembre 1855, ladite Convention sera mise à exécution dans les pays respectifs.

En foi de quoi, la présente déclaration a été signée en double expédition à la Haye, le 13 septembre 1855.

H. FOURNIER.

VAN HALL.

Traité d'amitié et de commerce conclu le 17 avril 1855, entre MoréLaaye, roi de Malaguia (Mellacorée), et le commandant de la Mésange M. Laffon-Ladébat. (Arch. de la Marine.)

ANALYSE Protection du commerce; Sauvetage des navires; Suppression de la traite sous pavillon français. (V. ci-dessus, p. 498, le Traité analogue conclu avec le Roi Kosoko.)

Protocole N° 1, de la Conférence tenue à Vienne, le 15 mars 1855, pour le rétablissement de la paix en Orient (1).

Présents: Pour l'Autriche, M. le Comte Buol-Schauenstein, etc. etc. et M. le Baron de Prokesch-Osten, etc. etc. pour la France, M. le Baron de Bourqueney, etc. Pour la Grande Bretagne, Lord John Russell, etc., etc. et M. le Comte de Westmorland etc., etc. Pour la Russie, M. le Prince de Gortchakoff etc., etc. et M. de Titoff etc., etc. Pour la Turquie, Aarif Effendi etc., etc.

(1) Ce protocole et les treize suivants embrassent les travaux de la seconde Conférence de Vienne sur les affaires d'Orient. Le texte des 6 Protocoles de la première Conférence, réunie à Vienne du 5 décembre 1853 au 23 mai 1854, se trouve ci-dessus, p. 400 à 409.

507

MM. les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie et de la Turquie s'étant réunis aujourd'hui en Conférence à l'hôtel du Ministère des affaires étrangères, sont convenus d'adopter pour leurs négociations la forme de séances à protocole.

Il a été résolu de confier la présidence des Conférences à M. le comte BuolSchauenstein, Ministre des affaires étrangères de S. M. I. et R. A. et le soin de la rédaction des protocoles au Baron de Meysenbug, conseiller aulique au Ministère des affaires étrangères d'Autriche.

MM. les Plénipotentiaires ont produit ensuite leurs pleins-pouvoirs respectifs, lesquels, après avoir été examinés et mutuellement acceptés, ont été déposés aux actes de la Conférence.

M. le Comte de Buol-Schauenstein a pris la parole, en s'exprimant ainsi qu'il suit:

MM. un but commun nous réunit dans cette enceinte, celui de parvenir à une loyale entente pour rendre à l'Europe cette paix dont elle a si grand besoin. Maintes difficultés se présenteront sans doute dans le cours de nos pourparlers ; des opinions divergentes se produiront, des intérêts en apparence contradictoires se présenteront; le souvenir des sacrifices cruels que la guerre a déjà exigés viendra se mêler à ces difficultés. Mais, moins nous nous dissimulons la gravité de ces obstacles, et plus nous apporterons tous, j'en exprime ici la pleine conviction, tout l'esprit de conciliation compatible avec nos devoirs et avec les pleins-pouvoirs dont nous sommes munis, pour ne pas faire avorter le noble but qui nous réunit.

Ses Plénipotentiaires ont l'ordre de le déclarer S. M. l'Empereur d'Autriche, — a fixé ses idées sur les conditions indispensables sur lesquelles l'œuvre de paix devra reposer, L'Empereur s'est franchement' entendu avec Ses Alliés sur les bases qui semblent seules pouvoir assurer un état de choses qui puisse nous garantir du retour d'une complication qui a porté une si profonde atteinte aux rapports internationaux et aux intérêts de tous les peuples. S. M. pour sa part, est décidée à poursuivre invariablement la route qu'elle s'est tracée, et rien, même les conséquences les plus graves, ne l'arrêterait pour maintenir scrupuleusement les engagements qu'elle a contractés à cet égard vis-à-vis de ses Alliés. Le chemin que nous avons à poursuivre se trouve déjà tracé. Les bases de paix qui ont été jugées indispensables pour donner à l'avenir des gages de sécurité et pour mettre fin à une situation qui a placé la Russie en désaccord avec la majeure partie de l'Europe, sont posées. Ces bases ont déjà au préalable été communiquées à M. l'Envoyé de Russie. Il en a pris connaissance, et a déclaré qu'il était autorisé d'adhérer à tous les principes établis et prêt à les prendre comme point de départ des négociations. En conséquence:

Io Le protectorat exercé par la Russie sur la Moldavie et la Valachie cessera et les priviléges reconnus par les Sultans à ces principautés ainsi qu'à la Servie, seront dorénavant placés sous la garantie collective des Puissances con

tractantes.

II° La liberté de la navigation du Danube sera complètement assurée par des moyens efficaces et sous le contrôle d'une autorité syndicale permanente.

111o Le traité du 13 juillet 1841 (1) sera révisé dans le double but de rattacher plus complètement l'existence de l'Empire ottoman à l'équilibre européen et de mettre fin à la prépondérance de la Russie dans la mer noire.

IV La Russie abandonne le principe de couvrir d'un protectorat officiel les sujets chrétiens du Sultan du rit oriental, mais les Puissances chrétiennes se prêteront leur mutuel concours pour obtenir de l'initiative du Gouvernement Ottoman la consécration et l'observance des droits religieux des communautés chrétiennes, sujettes de la Porte, sans distinction de rit.

C'est le développement de ces principes qui formera l'objet de nos négociations. Mettons la main à l'œuvre avec la ferme volonté de réussir, et espérons que le succès couronnera nos efforts. L'importance de nos travaux et l'immense gravité des intérêts qui s'y rattachent sont de nature à justifier le désir que la

(1) V. le texte de ce Traité, t. IV, p. 598.

marche de nos négociations ne tombe pas prématurément dans le domaine de la publicité, en devenant ainsi l'objet d'une polémique qui pourrait porter préjudice à nos efforts conciliants. Je pense que MM. les Plénipotentiaires seront unanimes à vouloir obvier à cet inconvénient, autant qu'il dépend d'eux, en se donnant mutuellement la parole de garder personnellement le secret sur tout ce qui sera discuté entr'eux.

En commençant nos travaux, n'oublions point de les placer avant tout sous les auspices de la divine Providence. Puisse le Ciel, en nous éclairant tous, faire en sorte que l'union de l'Europe, si nécessaire aux progrès de la civilisation, ressorte plus consolidée que jamais de ces négociations.

M. le Baron de Bourqueney s'est associé aux sentiments exprimés par M. le Plénipotentiaire autrichien, sentiments qui ne peuvent trouver qu'un écho fidèle chez tous les membres de la Conférence. Mais il s'est hâté en même temps de constater après et avec M. le Comte Buol, que le rétablissement de la paix ne saurait être poursuivi en dehors des quatre principes énumérés par M. le Plénipotentiaire d'Autriche et désormais hors de discussion. La négociation ne s'ouvre que sur leur application. C'est au nom des intérêts européens que son Gouvernement a entrepris de faire prévaloir ces principes, et il ne s'arrêtera dans la carrière de ses sacrifices que lorsqu'ils auront pris place, avec toutes leurs conséquences, dans le droit public de l'Europe. Représentant d'une Puissance belligérante, il a rappelé et constaté la faculté que son Gouvernement s'est réservée dans tous les documents antérieurs, de poser, en sus des quatre garanties, telles conditions particulières qui lui paraîtraient exigées par l'intérêt général de l'Europe.

Lord John Russell, en s'associant également aux sentiments exprimés par M. le Plénipotentiaire autrichien, a déclaré voir avec satisfaction la définition des quatre bases énumérées par le Comte de Buol. Comme Représentant d'une Puissance belligérante, il a déclaré en outre que son Gouvernement se réserve, ainsi qu'il l'a toujours fait, la faculté de poser telles conditions particulières qui lui paraîtraient exigées en sus des quatre garanties par l'intérêt général de l'Europe, pour prévenir le retour des complications actuelles.

Le Comte Westmorland a adhéré en tout point à la déclaration précédente de Lord John Russell, qui répond parfaitement à ses propres sentiments.

Le Prince Gortchakoff a pris la parole en s'exprimant ainsi qu'il suit: Je sais gré à M. le Ministre des affaires étrangères d'Autriche d'avoir constaté dès le début de nos Conférences l'accord établi entre nos pensées par les explications verbales échangées dans la réunion du 7 janvier. De mon côté, et après lui, je tiens à constater l'accord d'une pensée commune. Nous sommes ici des hommes sérieux, réunis pour travailler à une œuvre sérieuse, la plus ardue qui se soit présentée de nos temps, et il doit nous tenir cœur à tous de sortir des généralités pour arriver à l'application pratique des principes que nous avons adoptés et par conséquent d'aborder sans autre retard le développement des détails de chaque question. Ce n'est qu'alors qu'il sera mis en évidence si nous pouvons, ou non, nous entendre. Nous avons donc tous un point de départ commun, j'espère que nous avons également un but commun, celui d'arriver à la paix qui ne saurait être solide et de valeur pratique qu'en étant honorable pour les deux parties. Si, de quelque part que ce soit, on voulait faire à la Russie pour cette paix des conditions qui ne seraient pas compatibles avec son honneur, la Russie n'y consentirait jamais, quelque graves que puissent être les conséquences. M. de Titoff a adhéré à la déclaration du Prince Gortchakoff.

Aarif Effendi, en s'associant aux sentiments exprimés par M. le Comte de Buol et par MM. les Plénipotentiaires de France et de Grande-Bretagne, a réservé à la Sublime Porte la faculté de poser telles conditions particulières qui lui paraitraient exigées en sus des quatre garanties par ses propres intérêts pour la conservation des droits de son indépendance et de son intégrité.

Relativement aux réserves faites par MM. les Plénipotentiaires de la France, de l'Angleterre et de la Porte Ottomane, M. le Prince Gortchakoff a déclaré ne point vouloir contester aux Puissances belligérantes le droit d'ajouter, selon les chances de la guerre, de nouvelles demandes aux quatre points, mais il a ob

servé à M. le Ministre de affaires étrangères d'Autriche qu'il le considérait pour sa part et en vertu des déclarations explicites de sa Cour, comme étant dans l'obligation de se renfermer dans les limites des quatre points.

M. le Comte de Buol a répondu que l'Autriche, dans la phase actuelle, n'entendait point dépasser ces limites, qu'il devait cependant, comme il l'avait toujours fait, réserver à sa Cour une pleine et entière liberté d'appréciation quant aux conditions qui, selon les circonstances et dans l'intérêt européen, pourraient être posées par les belligérants en sus des quatre points.

La proposition faite par M. le Comte de Buol d'entrer sans retard ultérieur dans le fond des quatre points, par ordre chronologique, et d'en faire préparer le développement par des commissions qui auraient à soumettre leur travail à la Conférence plénière, a été adoptée.

M. le Baron Prokesch a donné lecture d'un aperçu destiné à fixer à la commission qui aura à s'occuper du premier point, relatif aux Principautés danubiennes, les points de départ de son travail.

Dans la discussion soulevée par cette lecture, MM. les Plénipotentiaires russes ont objecté à l'emploi du mot « protectorat » appliqué aux rapports de la Russie avec les Principautés, puisque ce mot ne se trouvait dans aucun traité de la Russie avec la Sublime Porte.

Il a été constaté, d'autre part, que le mot « protectorat » ne s'en rencontrait pas moins dans le statut organique ainsi que dans de nombreux documents émanés des chancelleries russes.

M. le Baron de Bourqueney, tout en proposant de substituer au mot « protectorat > celui de « protection », a établi que c'était un principe incontesté de droit international, que la guerre entre deux Puissances annule tous leurs traités antérieurs; que dans les arrangements nouveaux, à la recherche desquels la Conférence allait se livrer, dans les questions d'organisatiou qu'elle aurait à débattre et notamment dans l'application et le développement de la première, il était entendu par conséquent qu'aucune des stipulations des anciens traités de la Russie avec la Sublime Porte ne saurait être invoquée comme un droit ou opposée comme un obstacle.

M. le Prince de Gortchakoff a reconnu que les stipulations des traités de la Russie avec la Sublime Porte relatives aux rapports entre la Russie et les Principautés, seraient abolies à la paix; mais il a en même temps posé en principe que le nouvel ordre de choses ne devrait priver ces provinces d'aucun des avantages dont elles avaient joui jusqu'ici sous les rapports administratif, financier et commercial.

MM. les Plénipotentiaires de France et de Grande-Bretagne ont déclaré que le but de leurs Gouvernements n'était point de détériorer la position des Principautés, mais de l'améliorer, en combinant les nouveaux arrangements à conclure à leur sujet de façon à donner une pleine et entière satisfaction aux droits de la Puissance suzeraine, à ceux des trois Principautés et aux intérêts généraux de l'Europe.

Par suite de ces diverses observations, quelques changements préalables ont été apportés au travail de M. le Baron Prokesch. Il a été décidé que cette pièce, ainsi amendée, et dont copie est jointe au protocole, formerait dans la prochaine séance l'objet d'une nouvelle discussion.

Pour le cas où MM. les Plénipotentiaires ne seraient pas préparés à reprendre cette discussion à la prochaine séance, fixée à après demain, M. le Prince de Gortchakoff a énoncé le désir qu'on passe de suite à la prise en délibération de la seconde garantie, pour accélérer autant que possible la marche des négociations qui doivent conduire à la paix, objet de ses vœux.

(Suivent les signatures dans l'ordre spécifié en tête du protocole.)

Annexe au Protocole N° 1. (Développement du 1er point.)

ART. 1. Les Principautés danubiennes de Moldavie, de Valachie et de Servie continueront à relever de la Sublime Porte en vertu des anciennes capitulations

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